Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de07171bc19e7640ea3dc7
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 4 800 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6M6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 1er OCTOBRE 2025 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 28 février 2025 DEMANDEURS : Monsieur [D] [E] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me BUCHON Madame [T] [I] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me BUCHON SARL [Adresse 7] venant aux droits de l'EURL L'ATELIER DU PAIN [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me BUCHON SCI CLASIVA [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me BUCHON DÉFENDERESSE : SAS AGENCE DANIEL BENARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du Havre DÉBATS : En salle des référés, à l'audience publique du 10 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier, DÉCISION : contradictoire Prononcée publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 28 février 2025 du tribunal des activités économiques du Havre, a : - reçu M. [D] [E], Mme [T] [I], l'Eurl L'atelier du pain et la Sci Clasiva en leurs demandes, les déclaré non fondées, - débouté l'Eurl L'atelier du pain de sa demande tendant au paiement de la somme de 48 000 euros au titre de la perte de chance de développer l'exploitation du fonds et de 2 387,7l euros au titre des frais exposés, - débouté la Sci Clasiva, M. [D] [E] et Mme [T] [I] unis d'intérêts, de leur demande au paiement des sommes de 18 138 euros au titre de la perte de chance de donner à bail les murs et de 2 728,05 euros au titre des frais exposés, - débouté Mme [T] [I] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [T] [I] et M. [D] [E] de leur demande de la somme de 4 568,40 euros au titre de leur préjudicefinancier, - débouté Mme [T] [I] et M. [D] [E] de leur demande respective de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, - condamné in solidum M. [D] [E], Mme [T] [I], l'Eurl L'atelier du pain et la Sci Clasiva au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [D] [E], Mme [T] [I], l'Eurl L'atelier du pain et la Sci Clasiva aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamné in solidum M. [D] [E], Mme [T] [I], l'Eurl L'atelier du pain et la Sci Clasiva au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs autres ou amples demandes, - liquidé les dépens à la somme de 89,68 euros. Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2025, la Sas Agence Daniel Benard, M. [D] [E], Mme [T] [I], la Sarlu [Adresse 7] venant aux droits de la société L'atelier du pain et la Sci Clasiva ont formé appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en référé délivrée le 25 avril 2025 à la Sas Agence Daniel Benard, M. [D] [E], Mme [T] [I], la Sarlu [Adresse 7] venant aux droits de la société L'atelier du pain et la Sci Clasiva, demandent au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile, de : - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, et à défaut l'aménagement de l'exécution provisoire, - autoriser les consorts [U], la société [E] venant aux droits de la société Atelier du pain et la Sci Clasiva, à constituer garantie du montant des sommes mises à leur charge par jugement dont appel, soit la somme de 22 516,07 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du Havre du 28 février 2025, en conséquence, - autoriser les consorts [U], la société [E] venant aux droits de la société Atelier du pain et la Sci Clasiva, à séquestrer sur le compte Carpa de Me [M] [V], leur conseil, le montant des sommes mises à leur charge, soit la somme de 22 516,07 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du Havre rendu le 28 février 2025, étant précisé que ces sommes sont d'ores et déjà versées en Carpa, - débouter la société Agence Daniel Benard de toutes demandes contraires et de toutes autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2025 puis renvoyée au 10 septembre 2025 pour être plaidée. Par mail du 9 septembre 2025, le conseil de M. [D] [E], Mme [T] [I], la Sarl [Adresse 6] [E] venant aux droits de l'Eurl L'atelier du pain, a sollicité le retrait du rôle de l'affaire. Le conseil de la Sas Agence Daniel Benard a également sollicité le retrait du rôle à l'audience du 10 septembre 2025. MOTIFS L'article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. L'article 383 précise que le retrait du rôle est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties. Les parties ont sollicité le retrait du rôle en raison d'un accord intervenu sur les modalités d'aménagment de l'exécution provisoire. Il convient donc de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le RG 25/00043, Laisse les dépens à la charge des demandeurs. Le greffier, Le président de chambre,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68de07171bc19e7640ea3dc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel