Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de07171bc19e7640ea3ddd
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 8 862 437 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 24/00987 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTML COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 1er OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01562 Tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023 APPELANTE : Association LES AMIS DU MUSEE DES SAPEURS POMPIERS [Adresse 52] [Localité 32] représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [K] [G] [Adresse 20] [Localité 30] représenté et assisté de Me Alexandre NOBLET de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen Madame [OI] [Z] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 42] [Adresse 31] [Localité 16] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Madame [H] [Z] épouse [L] à titre personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille [P] [L] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 47] [Adresse 37] [Localité 15] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Monsieur [BZ] [Z] né le [Date naissance 12] 1983 à [Localité 47] [Adresse 21] [Localité 17] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 39] [Adresse 3] [Localité 36] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Madame [X] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 44] [Adresse 24] [Localité 15] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Monsieur [O] [Z] né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 39] [Adresse 2] [Localité 36] représenté par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Madame [CN] [Z] née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 38] [Adresse 13] [Localité 33] représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Johann PETITFILS LAMURIA, avocat au barreau de Paris Association AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (ACO) [Adresse 18] [Localité 27] représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen SA AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 49] 722 057 460 [Adresse 19] [Localité 35] représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen Association [Localité 51] EXPO EVENEMENTS [Adresse 22] [Localité 29] représentée et assistée de Me Thierry CLERC, avocat au barreau de Rouen SA MMA IARD RCS le Mans 440 048 882 [Adresse 7] [Localité 25] représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS le Mans 775 652 126 [Adresse 7] [Localité 25] représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen SA GAN ASSURANCES RCS de [Localité 50] 542 063 797 [Adresse 34] [Localité 26] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me François VATEL, avocat au barreau de Paris CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 14] représentée et assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen INTERVENANT [Localité 43] : Compagnie d'assurance MATMUT [Adresse 23] [Localité 28] représentée par Me Jason CORROYER de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme [H] DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 28 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 22 septembre 2017, M. [J] [Z], bénévole de l'association Automobile Club de l'Ouest (Aco), assistait à la mise en place des stands d'exposition du salon Auto-Moto-Rétro, organisé au parc des expositions de [Localité 51] par les associations [Localité 51] Expo Evénéments et Aco du 23 au 24 septembre 2017. Il a été gravement blessé lors du déchargement d'un camion de pompiers de collection de marque Delahaye, transporté par un camion plateau de marque Renault, lequel avait été mis à la disposition de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et conduit par M. [K] [G], bénévole au sein de celle-ci. M. [J] [Z] a été hospitalisé en urgence au Chu de [Localité 51] où il est resté dans le coma avant de décéder des suites de ses blessures le [Date décès 10] 2017. Aucune poursuite pénale n'a été engagée à la suite de la plainte déposée par l'épouse de M. [J] [Z] et de l'enquête pénale qui a été diligentée. Par actes d'huissier de justice des 1er, 2, 6, 7, et 8 avril 2021, Mme [OI] [Z] épouse de M. [J] [Z] et leurs deux enfants : [H] et [BZ] [Z], Mme [Y] [Z] (mère de M. [J] [Z]), Mme [X] [Z] épouse [S] et M. [O] [Z] (soeur et frère de M. [J] [Z]), Mlle [P] [L] (petite-fille de M. [J] [Z]), et Mme [CN] [Z] (belle-soeur par alliance de M. [J] [Z]), ont fait assigner l'association Rouen Expo Evènements et son assureur la société Axa France Iard Assurances, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, M. [K] [G], l'association Aco et son assureur la société Mma Iard Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de leurs préjudices. Suivant exploit du 22 septembre 2022, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers a fait intervenir la Sa Gan assurances, assureur du camion transporteur. Ces instances ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevables les conclusions n°2 de l'association Les amis du Musée des Sapeurs Pompiers, notifiées le 4 octobre 2023, - reçu la société Mma Iard Sa et la Cpam de l'Eure en leur intervention volontaire, - dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au litige, - déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'Association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [V] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - mis hors de cause l'association Automobile Club de l'Ouest et la société Gan Assurances, en conséquence, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'Association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : . la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], . la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], . la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], . la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], . la somme de 9 000 euros à Mme [V] [S] née [Z], . la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], . la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, . la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, - rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [V] [S] née [Z], M. [O] [Z], [P] [L] et Mme [CN] [Z], - rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, - rejeté les recours en garantie formés par les parties ainsi condamnées, - rejeté la demande de condamnation formée par l'association [Localité 51] Expo Evènements à l'encontre de la société Axa France Iard Assurances au titre des frais et honoraires de défense, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, - dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'Association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 14 mars 2024, l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers a formé un appel contre ce jugement. Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2024, M. [K] [G] a fait intervenir son assureur de responsabilité civile personnelle la Matmut et les assureurs responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, l'Association Les amis du Musée des Sapeurs Pompiers demande de voir : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 20 décembre 2023 en ce qu'il a : . dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au litige, . déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'Association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . dit que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenus in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . mis hors de cause la société Gan Assurances, en conséquence, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], * la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], * la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], * la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], * la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], * la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], * la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, * la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, . rejeté les recours en garantie formés par les parties ainsi condamnées, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, . dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, . rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association Rouen Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Bourdon, avocat au barreau de Rouen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il avait : . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale, . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], [P] [L] et Mme [CN] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z] au titre des frais de déplacement, et statuant à nouveau, 1- À titre principal, - juger la loi n°85-667 du 5 juillet 1985 applicable au litige, - condamner la Sa Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par les ayants droit de M. [J] [Z], 2- À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel écartait la qualification d'accident de la circulation, au visa des articles 1242 alinéa 1er du code civil et R.211-5 du code des assurances, - condamner la Sa Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par les ayants droit de M. [J] [Z], Et à tout le moins, vu le contrat-type de transport, - condamner la Sa Gan Assurances à indemniser les préjudices subis par les ayants droit de M. [J] [Z], en tout état de cause, - réduire le droit à indemnisation de M. [J] [Z] en raison de sa faute à l'origine de son préjudice, - fixer les préjudices résultant du décès de M. [J] [Z] comme suit : . souffrances endurées de M. [J] [Z] : 20 000 euros qui ne sauraient excéder 25 000 euros, . préjudice d'affection de : ° Mme [OI] [Z] (épouse) : 20 000 euros, ° Mme [H] [Z] (fille) : 15 000 euros, ° M. [BZ] [Z] (fils) : 15 000 euros, ° Mme [Y] [Z] (mère) : 20 000 euros, ° Mme [X] [S] née [Z] (s'ur) : 8 000 euros, ° M. [O] [Z] (frère) : 8 000 euros, ° Mme [P] [L] (petite-fille) : 4 000 euros, ° Mme [CN] [Z] : rejet, . deuil pathologique et soins consécutifs : rejet, . préjudice d'accompagnement : ° Mme [OI] [Z] (épouse) : 4 000 euros, ° Mme [H] [Z] (fille) : 2 500 euros, ° M. [BZ] [Z] (fils) : 2 500 euros, . frais d'obsèques : 10 890 euros, . frais de déplacement de Mme [OI] [Z] : 1 207 euros, 3- Sur les recours en garantie - condamner l'association [Localité 51] Expo Evènements, les Sa Axa France Iard et Gan Assurances, à indemniser les consorts [Z] de leurs préjudices, - vu l'article 1231-1 du code civil, condamner l'association [Localité 51] Expo Evènements à la relever et garantir in solidum avec la Sa Axa France Iard de toute condamnation mise à sa charge, - subsidiairement, vu les articles 1240 et 1241 du code civil, condamner l'association [Localité 51] Expo Evènements à la relever et garantir in solidum avec la Sa Axa France Iard de toute condamnation mise à sa charge, - vu l'article L.124-3 du code des assurances, condamner la Sa Gan Assurances à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, - plus subsidiairement, vu l'article R.211-5 du code des assurances, condamner la Sa Gan Assurances à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, - débouter les parties de toutes autres demandes, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle précise que le détachement de l'une des boucles de la sangle de l'anneau du treuil à l'avant du véhicule Delahaye n'est qu'une hypothèse qui a été émise lors des auditions sans autre investigation et alors même que cette sangle n'est pas en cause en réalité comme expliqué par M. [OH], son chef des ateliers ; que cette sangle avait pour seul objet d'amortir l'arrimage et était donc totalement adaptée pour le déchargement du camion Delahaye ; qu'il n'a pas été constaté qu'elle était cassée ; qu'il ne sera porté aucun crédit à l'affirmation de MM. [U] et [BZ] selon laquelle il n'y aurait eu ni sangle, ni treuil, et qui est contredite par les autres témoins. Elle estime que la loi du 5 juillet 1985, qui est d'ordre public, s'applique de manière exclusive en l'espèce ; que, lors de l'opération de déchargement, le camion Delahaye, qui était en état de fonctionnement et pourvu d'un moteur, était animé d'un mouvement propre, les témoins le décrivant comme roulant du fait de la pente ; que, même à réduire ce véhicule à un simple objet/marchandise, les opérations de chargement/déchargement sont les suites directes et normales du transport et sont indissociables de la fonction de déplacement du véhicule transporteur ; que le plateau de ce véhicule, le treuil, et la sangle ne sont pas des 'éléments d'équipements utilitaires étrangers à la fonction de déplacement', mais des éléments indissociables du transport. Elle en déduit à titre principal la garantie de la Sa Gan Assurances, assureur du camion plateau, et à titre subsidiaire, la garantie des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au titre de la police d'assurance automobile qu'elle a souscrite auprès d'elles. Elle fait valoir qu'il n'est pas discutable que M. [J] [Z] n'a pas été sollicité pour participer aux opérations de déchargement du camion Delahaye et, en tout état de cause, n'aurait pas dû être présent dans la zone de déchargement comme d'autres spectateurs ; qu'en qualité de membre de l'association Aco, il ne pouvait ignorer les dangers des manoeuvres de déchargement du véhicule d'exposition, s'est placé sans raison valable à l'arrière de ce véhicule alors en mouvement pour le retenir, et a eu un comportement dangereux et en tout état de cause imprévisible qui a participé à son propre dommage ; que cette faute inexcusable a pour conséquence d'exclure et à tout le moins de réduire le droit à indemnisation de M. [J] [Z]. Elle expose subsidiairement, si la cour d'appel confirme le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985, que le dommage a été causé par un objet chargé sur le camion de transport, de sorte que doit être appliqué l'article R.211-5 du code des assurances qui prévoit l'obligation d'assurance pour la réparation des dommages résultant des accidents causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets qu'il transporte, même lorsque l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi de 1985 ; qu'en l'espèce, l'accident a été provoqué par le relâchement trop rapide de la sangle qui retenait le véhicule Delahaye transporté au moyen de son attachement au treuil ; que le tribunal a retenu à tort sa responsabilité du fait des choses fondée sur l'article 1242 alinéa 1er du code civil, et non pas la garantie de la Sa Gan Assurances, assureur du camion de transport. Elle ajoute qu'à tout le moins, le contrat-type de transports routiers de véhicules roulants de 2001, qui met à la charge du transporteur ses défaillances dans l'application des conditions de sécurité et la garantie offerte par les moyens de déchargement, s'applique de plein droit à l'égard de la Sa Gan Assurances. Elle indique très subsidiairement que, si la cour d'appel confirme la mise hors de cause de la Sa Gan Assurances et retient sa responsabilité, la garantie de son assureur responsabilité civile Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles est engagée, ce qui n'est pas une prétention nouvelle en cause d'appel. Elle ne développe pas de moyen en réponse à l'exclusion de garantie qui lui est opposée par son assureur. Elle estime que, si la cour d'appel confirme l'engagement de sa responsabilité, celle de l'association Rouen Expo Evènements et de son assureur Axa France Iard le sera aussi pour ne pas avoir pris des mesures de sécurité alors que cette association avait la charge de l'organisation administrative et financière et devait assurer la partie logistique de l'exposition notamment la sécurité ; que de nombreux témoins ont relevé les défauts d'organisation et de sécurité lors des arrivées des camions aux fins de déchargement ; que l'association [Localité 51] Expo Evènements a laissé les spectateurs aller et venir alors que leur présence aurait dû être interdite sur les aires de déchargement ; que cette dernière ne peut s'exonérer aux motifs que l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers est présidée par un colonel et qu'elle a de l'expérience dans ce type de manifestation. Elle recherche la garantie in solidum de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de son assureur en application des articles 1231-1 du code civil et, subsidiairement, 1240 et 1241 du même code, en sa qualité d'organisateur de l'événement, pour la faute que cette association a commise qui a concouru au dommage. Elle demande la réduction à une plus juste proportion de l'indemnisation octroyée aux consorts [Z] en raison de la faute de M. [J] [Z]. Elle souligne que la Cpam de l'Eure ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes. Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [V] [Z] épouse [S], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], et Mme [CN] [Z] sollicitent de voir en vertu des articles 1240, 1241, et 1384 du code civil, 1 et suivants de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 : - confirmer partiellement le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a : . déclaré l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsables des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . déclaré Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], et Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par le défunt le 22 septembre 2022, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : . condamné in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, à payer : * la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées au profit de Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] au titre de l'action successorale et au titre des souffrances endurées, * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], * la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de deuil pathologique à Mmes [OI] [Z], [H] [Z], et [Y] [Z], * la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'accompagnement à Mmes [OI] [Z], [H] [Z], et M. [BZ] [Z], * la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins à Mme [OI] [Z], * la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins à Mme [H] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente formée par Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] et Mme [BZ] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice des frais de déplacement formée par Mme [X] [S] née [Z] et M. [O] [Z], . rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formée par Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] et Mme [CN] [Z], statuer à nouveau, et - débouter l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers de son appel et de ses prétentions, - condamner in solidum au paiement des sommes qui suivent : l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, garantie par la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, ainsi que M. [K] [G] et l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, à payer : . au titre de l'action successorale de préjudice situationnel d'angoisse de mort imminente : 70 000 euros au profit des ayants droit de la victime : Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], . au titre de l'action successorale des souffrances physiques endurées avant décès : 70 000 euros au profit des ayants droit de la victime : Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], et M. [BZ] [Z], . au titre de la réparation de leur préjudice d'affection : 40 000 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L], Mme [CN] [Z], . au titre de la réparation de leur préjudice de deuil pathologique : 30 000 euros chacun à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], Mme [Y] [Z], . au titre de la réparation du préjudice d'accompagnement : 35 000 euros à Mme [OI] [Z], 35 000 euros à Mme [H] [Z], 35 000 euros à M. [BZ] [Z], 35 000 euros à Mme [Y] [Z], 25 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], 25 000 euros à M. [O] [Z], 15 000 euros à Mlle [P] [L], 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . au titre de la réparation du préjudice lié aux frais d'obsèques et frais funéraires : 10 890 euros au profit de Mme [OI] [Z], . au titre des frais divers de déplacement : 1 348,08 euros au profit de Mme [OI] [Z], 449,36 euros au profit de Mme [X] [S] née [Z], 449,36 euros au profit de M. [O] [Z], . au titre des frais divers de soins de santé : 400 euros au profit de Mme [OI] [Z], 435 euros au profit de Mme [H] [Z], en tout état de cause, - condamner les responsables et leurs assureurs in solidum à payer la somme de 1 500 euros au profit de chacun des huit demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer la créance des tiers payeurs aux montants communiqués par leurs soins, - condamner in solidum les responsables et leurs assureurs au paiement des sommes visées ci-dessus avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Ils mettent en cause la responsabilité de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers en qualité de gardien du camion et de M. [K] [G] en qualité de bénévole de celle-ci et de responsable du sanglage et du déchargement du camion ayant causé la mort de M. [J] [Z], pour avoir commis une faute par négligence. Ils exposent que deux témoins ont déclaré que le camion Delahaye n'était pas du tout attaché lors de son déchargement, confirmant l'absence totale de sangle ou de treuil ; que, s'il est estimé qu'une sangle a été utilisée, il ressort de l'enquête que celle-ci était conçue pour l'être en levage bagué uniquement et pour un usage unique, comme cela était mentionné sur celle-ci et n'a pas été respecté en l'espèce ; que M. [K] [G] a avoué avoir commis une faute de manipulation lors du sanglage ; qu'au surplus, la sangle pouvait supporter un poids maximum de 900 kilos, alors que le camion pesait 2,1 tonnes. Ils mettent également en jeu la responsabilité de l'association [Localité 51] Expo Evènements et de l'Aco, co-organisateurs du salon, en raison des violations aux différentes règles de sécurité lors de son installation. Ils font valoir que, ni ces dernières, ni M. [K] [G], n'ont prévu un dispositif de sécurité suffisant ; que, selon un témoin, ce dernier était seul et personne ne l'a aidé lors de la descente du camion Delahaye ; que les personnes ayant assuré le déchargement de ce camion n'avaient pas été formées ; que plusieurs personnes qui se trouvaient à proximité de ce camion quand il a foncé dans le vide auraient pu également être victimes. Ils soulignent en outre que le déchargement du camion Delahaye s'est fait dans un contexte d'agitation générale, de précipitation, et en l'absence de toute précaution et de consigne de sécurité, que les responsables de l'installation ont ainsi commis des fautes. Ils avancent que M. [J] [Z] n'a pas commis de faute ; qu'il est exclu qu'il se serait mis lui-même en danger en tentant de retenir à la force de ses bras un camion de plusieurs tonnes ; qu'il est évident que le camion l'a écrasé et qu'il n'a eu le temps que d'apposer ses mains contre ce dernier avant d'être emporté. Ils indiquent, outre leur moyen fondé sur la responsabilité du gardien de la chose, que la loi du 5 juillet 1985 s'applique également car la notion de circulation de véhicule terrestre à moteur est entendue très largement dès lors qu'il est en mouvement quel que soit le lieu dans lequel il se déplace et qu'il est impliqué dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce, le camion Delahaye était en mouvement et roulait lorsqu'il a provoqué l'accident, de sorte que son propriétaire l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers est responsable des dommages afférents. Par dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, M. [K] [G] sollicite, en vertu de la loi du 5 juillet 1985, des articles R.211-5 du code des assurances et 1240 et suivants du code civil, de : à titre principal, - voir réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 décembre 2023 en ce qu'il a écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985 et déclaré M. [K] [G], bénévole, responsable en partie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir déclarer impliqués, au sens de la loi du 5 juillet 1985, d'une part, le véhicule de pompiers de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers assurée auprès de la compagnie Mma, d'autre part, le véhicule de transport propriété de M. [F] et assuré auprès de la compagnie Gan Assurances, dans l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir condamner in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et la Sa Gan Assurances à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z] au titre de l'accident du 22 septembre 2017, - se voir mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - voir réformer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article R.211-5 du code des assurances et déclaré M. [K] [G], bénévole associatif, responsable en partie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir condamner in solidum la Sa Mma Iard, la société Mma Iard Assurances Mutuelles, et la Sa Gan Assurances, ou bien l'une à défaut des autres, à indemniser les ayants droit de M. [J] [Z] au titre de l'accident du 22 septembre 2017, - se voir mettre hors de cause, à titre plus subsidiaire, - voir réformer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [K] [G] responsable en partie des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, - voir déclarer que la preuve formelle d'un manquement de sa part, d'une faute, d'une imprudence, ou d'une négligence n'est pas rapportée, - se voir mettre hors de cause, à titre encore plus subsidiaire, * sur les responsabilités et recours en garantie : - voir confirmer le jugement en ce qu'il a : . retenu que l'accident du 22 septembre 2017 est survenu alors que M. [K] [G] intervenait en tant que bénévole de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, . retenu la responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers et celle de l'association [Localité 51] Expo Evènements dans l'accident du 22 septembre 2017, - voir condamner la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, à le garantir de toutes condamnations étant prononcées à son encontre, - voir condamner la Sa Axa France Iard, assureur responsabilité civile de l'association [Localité 51] Expo Evènements à le garantir de toutes condamnations étant prononcées à son encontre, * sur l'indemnisation des préjudices : - voir déclarer que M. [J] [Z] a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, - voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente pour M. [J] [Z], - voir infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau liquider ainsi les préjudices : Action successorale des ayants droit : . angoisse de mort imminente : débouté, . souffrances endurées : 10 000 euros (20 000 euros × 50 %), Actions personnelles des ayants droit : . préjudice d'affection : ¿ Mme [OI] [Z] : 10 000 euros (20 000 euros × 50 %), ¿ Mme [H] [Z] : 7 500 euros (15 000 euros × 50 %), ¿ M. [BZ] [Z] : 7 500 euros (15 000 euros × 50 %), ¿ Mme [Y] [Z] : 10 000 euros (20 000 euros × 50 %), ¿ Mme [X] [S] née [Z] : 4 000 euros (8 000 euros × 50 %), ¿ M. [O] [Z] : 4 000 euros (8 000 euros × 50 %), ¿ Mlle [P] [L] : 2 000 euros (4 000 euros × 50 %), ¿ Mme [CN] [Z] : 1 000 euros (2 000 euros × 50 %), . préjudice de deuil pathologique : débouté, . préjudice d'accompagnement : débouté, . frais d'obsèques : 5 445 euros (10 890 euros × 50 %), . débours de la Cpam : dépenses de santé actuelles : 44 312,18 euros, en tout état de cause, - voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la Scp Emo Avocats. Il sollicite l'application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 aux motifs que le véhicule Delahaye, équipé d'un moteur en état de fonctionnement, était en mouvement quand il y a eu contact avec M. [J] [Z], que c'est à tort que le tribunal l'a qualifié d'outil de collection ; qu'en outre l'accident, survenu lors d'une opération de déchargement du véhicule de transport même à l'arrêt, est considéré comme un accident de la circulation relevant de la garantie de l'assurance automobile obligatoire ; qu'en conséquence, les sociétés Mma, assureur du camion Delahaye, et Gan Assurances, assureur du camion de transport, doivent indemniser les conséquences de cet accident. Il demande, à défaut d'application de la loi du 5 juillet 1985, celle de l'article R.211-5 du code des assurances qui prévoit que l'assurance automobile obligatoire couvre les dommages causés par le véhicule et ce qu'il transporte ; que ce texte est applicable soit contre la Sa Gan Assurances, assureur automobile du camion de transport dont l'objet transporté est la cause directe du dommage, soit contre les sociétés Mma, assureur automobile du camion Delahaye, cause directe du dommage. Il fait valoir qu'il n'a pas commis de faute, de sorte que sa responsabilité extracontractuelle ne peut être retenue ; que, dans ses deux auditions par les services enquêteurs, il n'a pas expressément reconnu avoir commis une manipulation inadéquate du sanglage, mais a seulement émis une hypothèse sur les circonstances qui ont pu mener à l'accident ; que l'avis de l'inspecteur du travail sur une non-conformité de la sangle ne corrobore pas une faute de sa part ; qu'il n'était pas responsable du matériel mis à la disposition de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers par M. [T] [F], propriétaire du camion de transport. Il recherche la garantie des sociétés Mma. Il soutient que cette demande est recevable car, en premier lieu, elle tend à faire écarter les prétentions adverses formées contre lui et, en second lieu, elle trouve sa cause dans la révélation d'un élément nouveau ; qu'en effet, la compagnie Mma, assureur de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, avait mandaté un avocat de son réseau pour intervenir en première instance au bénéfice de cette dernière et de ses membres, mais que celui-ci ne s'est constitué que pour l'association, de sorte qu'il s'est vu juger non comparant. Il ajoute que cette demande est fondée, qu'en effet, les sociétés Mma ont la qualité d'assureurs responsabilité civile de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers dont la garantie couvre les dommages causés à autrui par les bénévoles et les adhérents de l'association au titre de sa responsabilité civile dans le cadre des sorties en application de l'article 3 des conditions particulières ; que cette garantie profite à l'association mais aussi à ses adhérents et bénévoles, ce qu'il est ; que l'exclusion de garantie prévue par l'article 10 des conditions générales ne s'applique pas car l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers n'est pas le propriétaire du camion Delahaye. Il recherche également la garantie de l'association [Localité 51] Expo Evènements et son assureur pour ne pas avoir prévu de dispositif de sécurité pour les phases de déchargement/chargement des véhicules d'exposition. Il met aussi en jeu la garantie de l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, laquelle était propriétaire du camion Delahaye qui a percuté M. [J] [Z]. Il précise que le camion transporteur avec tout le matériel, notamment la sangle qui aurait lâché, a été mis à la disposition de celle-ci ; qu'en sa qualité de bénévole, il est seulement intervenu pour aider au déchargement du camion Delahaye. Il relève que le droit à indemnisation de M. [J] [Z] doit être limité d'au moins 50 % en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 en raison de la faute de celui-ci pour s'être trouvé dans la zone de déchargement et s'être délibérément précipité sur le camion Delahaye pour tenter de l'arrêter. Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, l'association [Localité 51] Expo Evènements sollicite de : - voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelante notifiées le 14 juin 2024 au visa des articles 954, 118 et 119 du code de procédure civile pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués, - voir rejeter en conséquence toutes les demandes de l'appelante devant la cour d'appel, à titre principal, - voir réformer le jugement en ce qu'il : . dit que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable au litige, . déclare l'association [Localité 51] Expo Evènements, garantie par la société Axa France Iard Assurances, responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . dit que l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances seront tenues in solidum d'indemniser Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z], M. [BZ] [Z], Mme [Y] [Z], Mme [X] [S] née [Z], M. [O] [Z], Mlle [P] [L] représentée par ses représentants légaux, Mme [CN] [Z], victimes indirectes de l'accident subi par M. [J] [Z] le 22 septembre 2017, . met hors de cause l'association Automobile Club de l'Ouest et la société Gan Assurances, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z], au titre de l'action successorale, la somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer, en réparation de leur préjudice d'affection : * la somme de 30 000 euros à Mme [OI] [Z], * la somme de 15 000 euros à M. [BZ] [Z], * la somme de 15 000 euros à Mme [H] [Z], * la somme de 25 000 euros à Mme [Y] [Z], * la somme de 9 000 euros à Mme [X] [S] née [Z], * la somme de 9 000 euros à M. [O] [Z], * la somme de 10 000 euros à Mlle [P] [L], représentée par ses représentants légaux, * la somme de 3 000 euros à Mme [CN] [Z], . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 5 000 euros chacune en réparation du préjudice de deuil pathologique, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z], Mme [H] [Z] et M. [BZ] [Z] la somme de 8 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'accompagnement, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [OI] [Z] la somme de 10 890 euros au titre des frais d'obsèques et funéraires, outre la somme de 1 335,78 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 400 euros au titre des dépenses de soins, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à Mme [H] [Z] la somme de 435 euros au titre des dépenses de soins, . condamne in solidum l'association Les Amis du Musée des Sapeurs Pompiers, la société Mma Iard Sa et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [K] [G], l'association [Localité 51] Expo Evènements et la société Axa France Iard Assurances à payer à la Cpam de l'Eure la somme de 88 624,37 euros en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, . dit que le
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L.1432-2 du code des transports.article 3 des conditions particulièresarticle 564 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile ne sont particle L.124-3 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Alexandre NOBLETMaître BourdonMaître Caroline SCOLANMaître Christine SEVESTRE-BEDARDMaître Edouard POIROT-BOURDAINMaître François VATELMaître Jason CORROYERMaître Johann PETITFILS LAMURIAMaître Marc ABSIREMaître Micheline HUMMEL-DESANGLOISMaître Simon MOSQUET-LEVENEURMaître Thierry CLERCMaître Vincent BOURDON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68de07171bc19e7640ea3ddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel