Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de07181bc19e7640ea3de7
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 52 574 819 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/01965 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMIU + 23/2008 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 1er OCTOBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/00550 Tribunal judiciaire du Havre du 23 février 2023 APPELANTES et INTIMES : SA AXA FRANCE IARD RCS de [Localité 29] 722 057 460 [Adresse 8] [Localité 21] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de Rouen SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de la Sas Sarea - [W] [VS] Architecture et en sa qualité d'assureur de la Selarl Atelier MK Architecture design [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MERABET SAS SAREA - [W] [VS] ARCHITECTURE [Adresse 15] [Localité 10] représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MERABET INTIMES : Monsieur [X] [B] né le 1er avril 1970 à [Localité 26] [Adresse 2] [Localité 14] représenté et assisté par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DELAUNAY Madame [RF] [R] épouse [B] née le 5 juin 1973 à [Localité 26] [Adresse 2] [Localité 14] représentée et assistée par Me Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DELAUNAY Me [D] [C] [N] ès qualités de syndic de faillite de la société ALPHA INSURANCE AS [Adresse 33] [Localité 3] (Danemark) représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de Paris, plaidant par Marion PIERI Société d'assurance de droit belge AR-CO [Adresse 6] [Localité 23] (Belgique) représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de Paris SA ALBINGIA ès qualités d'assureur de la société Les Nouveaux Ateliers Urbains [Adresse 1] [Localité 20] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DIDI MOULAI, avocat au barreau de Paris plaidant par Me MAURY SAS [LT] [SX] [Adresse 34] [Localité 13] représentée et assistée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre SAMCV SMABTP ès qualités d'assureur de la Sas [LT] [SX] [Adresse 17] [Localité 11] représentée et assistée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre SA MAAF ASSURANCES ès qualités d'assureur de la Sas Sw Projets RCS de [Localité 30] 542 073 580 [Adresse 24] [Localité 16] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me DESMET, avocat au barreau d'Amiens, substitué par Me MARECHAL SAS L'IMMOBILIERE ORPHALESE exerçant sous l'enseigne LES NOUVEAUX ATELIERS URBAINS [Adresse 4] [Localité 19] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 20 juillet 2023 SAS SW PROJETS [Adresse 7] [Localité 18] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les dispositions 659 du code de procédure civile le 19 juillet 2023 SELARL FIDES prise en la personne de Me [A] [YM] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS L'IMMOBILIERE ORPHALESE exerçant sous l'enseigne LES NOUVEAUX ATELIERS URBAINS [Adresse 9] [Localité 22] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 25 juillet 2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025 puis prorogé au 1er octobre 2025, les parties régulièrement avisées. ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 1er octobre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Sas L'Immobilière Orphalese, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, et la Sarl Lh53 sont les auteurs d'un programme immobilier portant sur des maisons individuelles à usage d'habitation situées [Adresse 32], dans le cadre d'un projet d'accession à la propriété réservé aux primo-accédants, en partenariat avec la ville du [Localité 25]. Par acte authentique du 15 avril 2010, M. [X] [B] et Mme [RF] [M], son épouse, ont acquis en l'état futur d'achèvement la maison située au [Adresse 28] après contrat de réservation du 30 janvier 2009 au prix de 134 000 euros. L'opération de construction dans son ensemble était garantie auprès de la compagnie Alpha Insurance en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur. Sont intervenues à cette opération en tant que constructeurs': - la société Finaxiome Production, maître d''uvre d'exécution pour les travaux de gros 'uvre (terrassement, fondations, dallage) et les travaux Vrd, assurée auprès de la compagnie Ar-Co, - la société [LT] [SX], chargée des travaux de gros-'uvre (terrassement, fondations, dallage) et des travaux Vrd, assurée auprès de la Smabtp, - la société Sarea [W] [VS], maître d''uvre de conception et contrôle de conformité d'exécution des travaux tous corps d'état (hors Vrd, terrassement, fondations, dallage) assurée auprès de la Maf, - la société Compagnie des maisons de bois (Cmb), chargée des travaux tous corps d'état (hors Vrd, terrassement, fondations, dallage) assurée auprès de la Sa Axa France Iard, - la société Qualiconsult, bureau de contrôle, également assurée auprès de la Sa Axa France Iard'; puis, en raison des défaillances de certains intervenants, - la société Atelier MK Architecture design, chargée de la maîtrise d''uvre des travaux de finition du chantier et des opérations préalables à la réception, assurée par la Maf, - la société Sw Projets, chargée de l'exécution des travaux de finition du chantier, assurée par la Maaf Assurances. Les maisons ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 16 janvier 2012 avec réserves et les livraisons initialement prévues le premier trimestre 2010 se sont échelonnées entre mars et novembre 2012. Contestant l'état des travaux, M. [X] [B] et Mme [RF] [R], son épouse, ont fait consigner le solde du prix de vente pour un montant de 26'800 euros entre les mains d'un huissier de justice afin de prendre livraison de leur maison. La Sarl Lh53 a remis aux acquéreurs un chèque de 13 200 euros correspondant aux indemnités de retard contractuelles, revenu impayé. Par ordonnance du 26 mars 2012, M. et Mme [B] ont été autorisés à faire séquestrer le solde du prix de vente auprès du bâtonnier du Havre. Un expert a été désigné aux fins de constater les désordres. La Sarl Lh53 a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Créteil le 2 mai 2012 qui a désigné Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire. M. et Mme [B] ont déclaré leur créance le 13 juin 2012. Sur la base du rapport d'expertise susvisé, la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage, a indemnisé partiellement M. et Mme [B] sur la base du rapport d'expertise. Par ordonnance de référé du 27 septembre 2013, un nouvel expert judiciaire a été désigné. Par actes d'huissier du 28 février 2014 et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme [B] ont fait assigner la Sarl Lh53, prise en la personne de son liquidateur, Me [H], la société Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage, la société L'Immobilière Orphalèse dénommée [P], la société Sarea, la société Cmb, prise en la personne de son liquidateur, Me [ON], la société Axa France Iard, assureur de la société Cmb, la société [LT] [SX], et son assureur, la Smabtp, la société Sw Projets et son assureur, la Maaf Assurances, aux fins d'obtenir le paiement du montant des travaux de réparation et l'indemnisation de leur préjudice. Par actes d'huissier du 2 octobre 2014, la société Alpha Insurance a fait assigner en intervention forcée la société Atelier MK Architecture design, la Maf, son assureur ainsi que la société Sarea, la société Albingia assureur de la société L'Immobilière Orphalèse dénommée [P], la société Qualiconsult et son assureur, la société Axa France Iard, et la société Ar-Co, assureur de la société Finaxiome Production. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2016. Par conclusions du 10 février 2017 et par actes d'huissier du 9 août 2017, M. et Mme [B] ont appelé en garantie, la société Albingia, assureur de la société L'Immobilière Orphalèse dénommée [P], la Maf, assureur de la société Atelier MK Architecture design, et la société Sarea, et la société Ar-Co, assureur de la société Finaxiome Production. Par jugement du 8 mai 2018, le tribunal maritime et commercial de Copenhague (Danemark) a prononcé la faillite de la société Alpha Insurance et a désigné Me [D] [E] en qualité de syndic de faillite qui est intervenu volontairement à la procédure. Par actes d'huissier des 1er et 12 mars 2019, la société Sarea a assigné à son tour en intervention forcée la Maf, en sa qualité d'assureur des sociétés Sarea et Atelier MK Architecture design, la compagnie Albingia, assureur de la société [P] et la compagnie Ar-Co, assureur de la société Finaxiome Production. Par actes du 1er et 12 mars 2019, la société Sarea a fait assigner la Maf en qualité d'assureur des sociétés Sarea et Atelier MK Architecture design, la société Albingia en qualité d'assureur de la société L'Immobilière Orphalèse dénommée [P] et la société Ar-Co en qualité d'assureur de la société Finaxiome Production. Les procédures ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, le tribunal judiciaire du Havre'a': - déclaré l'intervention volontaire de Me [D] [C] [N] en qualité de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance recevable ; - débouté Me [D] [C] [N], en qualité de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, de sa demande de réduction proportionnelle ; - déclaré la société Lh53 responsable des désordres suivants sur le fondement de l'article 1792 du code civil': . la non-conformité des escaliers et des garde-corps extérieurs, des portes-fenêtres, . la non-conformité des installations électriques, . la non-conformité des conduits de cheminée, . les défauts d'étanchéité des parements des façades, des menuiseries extérieures, l'absence de rejingots et de pièces d'appuis, . les défauts d'étanchéité des toitures et des sorties de fumisteries, . les défauts affectant les chapeaux et les sorties de ventilation en toitures, . les défauts affectant les ossatures porteuses, . les désordres affectant la Vmc'; en conséquence, - fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, sans aucun plafond ni franchise, la somme de 130'059,76 euros TTC au titre des travaux de réparation afférents aux désordres de nature décennale suivants : . couverture-étanchéité : 10 916,36 euros HT, . bardage extérieur : 14 250 euros HT, . menuiseries extérieures :10 250 euros HT, . garde-corps extérieurs : 3 975 euros HT . plâtrerie doublage : 27 550 euros HT, . électricité-Vmc : 8 740 euros HT, . escalier intérieur : 3 500 euros HT, . peinture-finitions : 5 040 euros HT, . désordres particuliers : 5'600 euros HT, . prestations intellectuelles : 13'561,78 euros HT, . traitement antiparasite : 5 000 euros HT, - dit que cette fixation au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance sera prononcée en deniers ou quittances, et ce afin de prendre en considération les montants déjà versés par elle au titre de la provision, avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du présent jugement, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; - fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, la somme de 44'589,60 euros TTC, correspondant à l'indemnisation des dommages immatériels, avec application d'un plafond de 5'000 euros par sinistre et de 525'748,20 euros par an (chaque maison d'habitation constituant un sinistre distinct), au titre des frais déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance'; - dit que cette fixation au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance sera également prononcée en deniers ou quittances, et ce afin de prendre en considération les montants déjà versés par elle au titre de la provision, cette date étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, la somme de 130'059,76 euros TTC, au titre des travaux de réparation afférents aux désordres de nature décennale suivants': . couverture-étanchéité : 10 916,36 euros HT, . bardage extérieur : 14 250 euros HT, . menuiseries extérieures :10 250 euros HT, . garde-corps extérieurs : 3 975 euros HT . plâtrerie doublage : 27 550 euros HT, . électricité-Vmc : 8 740 euros HT, . escalier intérieur : 3 500 euros HT, . peinture-finitions : 5 040 euros HT, . désordres particuliers : 5'600 euros HT, . prestations intellectuelles : 13'561,78 euros HT, . traitement antiparasite : 5 000 euros HT'; - dit que cette fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53 sera prononcée avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur le 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, le nouvel indice étant le dernier indice public au jour du présent jugement, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, la somme de 44'589,60 euros TTC, correspondant à l'indemnisation des dommages immatériels, au titre des frais de déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement'; - condamné in solidum la société Sw Projets, la société Atelier MK Architecture design, la Maaf et la Maf à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 13'200 euros TTC au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences'; - dit que cette condamnation sera prononcée avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, le nouvel indice étant le dernier indice publié au jour du jugement, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement'; - fixé au passif de la liquidation de la société Lh53 la somme de 19'200 euros au titre du retard de livraison, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement'; - condamné la société Les Nouveaux Ateliers Urbains ([P]) à verser à M. et Mme [B] la somme de 19'200 euros au titre du retard de livraison, outre intérêts au taux légal à compter du jugement'; - condamné in solidum la société Sarea avec son assureur la Maf, la société Axa France, assureur de la société Cmb, à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 5'458,54 euros, d'ores et déjà versées par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu'à la relever et la garantir de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances'; - rejeté les autres appels en garantie formulés'; - ordonné au profit de M. et Mme [B] la déconsignation des fonds séquestrés par ordonnance du 26 mars 2012, détenus par le bâtonnier du Havre à hauteur de 14'160 euros en règlement d'une partie des sommes dues'; - condamné in solidum les sociétés Sw Projets, MK Architecture, [P], Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, aux dépens de l'instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d'expertise et de référé'; - fixé au passif de la faillite de la compagnie d'assurance Alpha Insurance ainsi qu'au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, le montant des dépens de l'instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d'expertise et de référé'; - condamné in solidum les sociétés Sw Projets, MK Architecture, [P], Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard à payer à M. et Mme [B] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - fixé au passif de la faillite de la compagnie d'assurance Alpha Insurance ainsi qu'au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné in solidum la société Sarea, son assureur la Maf, ainsi que la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Cmb, à verser à Me [N], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie d'assurance Alpha Insurance, la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire'; - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2023, (RG 23/1965) la Sa Axa France Iard a formé appel du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2023 (RG 23/2008), la Maf et la Sas Sarea ont formé appel de la décision. Par ordonnance du 30 août 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement parfait de la société Sarea et la Maf à l'encontre de Me [S] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lh53, celui n'ayant pas par ailleurs été intimé par la Sa Axa France Iard. Par ordonnance du 13 septembre 2023, les affaires ont été jointes sous le RG n°23/1965. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la Sa Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, et 1240 à 1242 (1382 et 1383 anciens) du code civil, de': sur l'appel principal de la société Axa France Iard - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes : . condamne in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société Cmb, la société Sarea, avec son assureur la Maf, à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 5'485,54 euros d'ores et déjà versée par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu'à la relever et la garantir de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances'; . rejette l'appel en garantie de la société Axa France Iard'; . condamne in solidum la société Axa France Iard avec les sociétés Sw Projets, MK Architecture, [P], Sarea, la Maaf, la Maf aux dépens de l'instance au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune en ce compris les frais d'expertise et de référé'; . condamne in solidum la société Axa France Iard avec les sociétés Sw Projets, MK Architecture, [P], Sarea, la Maaf, la Maf à verser à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; . condamne in solidum la société Axa France Iard avec les sociétés Sarea, son assureur, la Maf, à verser à Me [D] [N], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie d'assurance Alpha Insurance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; . ordonne l'exécution provisoire de la décision'; . déboute la société Axa France Iard de ses autres demandes'; et statuant à nouveau, à titre principal, - rejeter l'action subrogatoire et en garantie de Me [N] ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, en tant qu'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur, à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Cmb'; - rejeter l'action directe de M. et Mme [B] à l'encontre de la société Axa France Iard'; à titre subsidiaire, - condamner la société Sarea et la Maf, son assureur, la Maf en tant qu'assureur de la société MK Architecture, la société Sw Projets et la Maaf, son assureur, à relever et garantir la société Axa France Iard de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur les demandes de Me [N] ès qualités et/ou de M. et Mme [B] dans la proportion de 75 % du tout, soit 25 % pour la société Sarea et la Maf, 25 % pour la Maf en tant qu'assureur de la société Atelier MK Architecture design et 25 % pour la société Sw Projets et la Maaf'; - autoriser la société Axa France Iard à déduire le montant de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières du contrat d'assurance BTPlus souscrit par la société Cmb en cas de paiement au titre de dommages immatériels consécutifs entre les mains de Me [N] ès qualités et/ou de M. et Mme [B], après application s'il y a lieu du plafond de garantie'; sur les appels incidents, - déclarer les appels formés par la société Sarea-[W] [VS] et la Maf assureur de la société Sarea et de la société Atelier MK Architecture design, M. et Mme [B], la Maaf en tant qu'assureur de la société Sw Projets, la Smabtp en tant qu'assureur de la société [LT] [SX], la compagnie Albingia en tant qu'assureur de la société [P], non fondés'; en conséquence, - débouter la société Sarea - [W] [VS] et la Maf assureur de la société Sarea et de la société Atelier MK Architecture design, M. et Mme [B], la Maaf, en tant qu'assureur de la société Sw Projets, la Smabtp en tant qu'assureur de la société [LT] [SX], la compagnie Albingia, en tant qu'assureur de la société [P], de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard'; - condamner in solidum Me [N], ès qualités de syndic de faillite de la société Alpha Insurance et/ou M. et Mme [B] ou la société Sarea et la Maf, la société Sw Projets et la Maaf assurances à payer à la société Axa France Iard la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés en première instance et devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [A] Bart en application de l'article 699 du même code. Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société d'aménagement et de réalisations architecturales Sarea-[W] [VS] Architecture, et la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur de la société Sarea et d'assureur de la Selarl Atelier MK Architecture design demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1383, 1792, 1792-1 et 1792-6, 1831-1 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de': à titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il': . a retenu que Sarea est responsable des désordres de nature décennale pour ne pas avoir correctement répondu à son devoir de conseil en qualité de maître d''uvre pour contrer les non-conformités aux règles architecturales de base des entreprises tous corps d'état, ni attiré l'attention du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué sur le niveau de gravite de la situation ; . a retenu que Sarea a commis une erreur grave en produisant aucun plan de détail ni d'adaptation des plans généraux aux systèmes constructifs ; . a retenu que Sarea devait faire remonter les non-conformités évidentes d'ordre architectural ; . n'a pas tiré les conséquences du caractère apparent des désordres en cause ; . a condamné in solidum Sarea et son assureur la Maf à rembourser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 5'458,54 euros d'ores et déjà versée par elle au titre de la réparation des désordres de nature décennale, ainsi qu'à la relever et garantir de toutes les sommes complémentaires fixées à son passif sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances ; . a condamné in solidum la société Sw Projets, la société Atelier MK Architecture design, la Maaf et la Maf à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 13 200 euros, au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences'; . a rejeté l'appel en garantie formulé par Sarea à l'encontre de Me [N], ès qualité de syndic de faillite d'Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage et Cnr, Axa France Iard, ès qualités d'assureur de Cmb et Qualiconsult, Smabtp, ès qualités d'assureur de [LT] [SX], Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de Sw Projets, Qualiconsult, Albingia, prise en sa qualité d'assureur de Les Nouveaux Ateliers Urbains, Ar-Co, prise en sa qualité d'assureur de Finaxiome Production, Me [S] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de Lh53, Me [UA] [XY] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Cmb, Les Nouveaux Ateliers Urbains, [LT] [SX], Sw Projets ; . a rejeté l'appel en garantie formulé par la Maf à l'encontre de la société [P] et de son assureur la société Albingia, la société Cmb prise en la personne de son liquidateur et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société [LT] [SX] et son assureur la Smabtp, la société Finaxiome Production et son assureur la compagnie Ar-Co, la société Sw Projets et son assureur la Maaf Assurances ; . a condamné in solidum Sarea et la Maf à prendre en charge les dépens de l'instance au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune en ce compris les frais d'expertise et de référé ; . a condamné in solidum les sociétés Sw Projets, MK Architecture, [P], Sarea, ainsi que leurs assureurs, la Maaf et Axa France Iard, à verser à M. et Mme [B] la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Sarea et la Maf ainsi qu'Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Cmb, à verser à Me [N], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie d'assurance Alpha Insurance, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; statuant à nouveau, - juger que . Sarea, qui ne supportait pas de mission de vérification technique, n'était pas tenue d'avertir le maître d'ouvrage des grosses erreurs évidentes qui étaient de la connaissance de tous ; . la mission de Sarea ne consistait pas en la production de plan de détail ni d'adaptation des plans généraux aux systèmes constructifs ; . la mission de Sarea ne consistait pas en une mission de vérification technique ; . Sarea n'était pas tenue de commander et de valider les plans de construction ; . Sarea n'était pas tenue du suivi de l'opération sur le plan financier ; . Sarea n'est pas responsable des désordres de nature décennale ; . Cmb est à l'origine de tous les problèmes majeurs de sorte qu'elle devra, avec son assureur Axa France, supporter une part importante de responsabilité - + de 50 % - dans la survenance des désordres ; . Atelier MK Architecture design n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil ; en réplique, - déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Me [N], en sa qualité de syndic de faillite d'Alpha Insurance, tendant à obtenir la garantie de la Maf, en sa qualité d'assureur de Atelier MK Architecture design, au titre des désordres de nature décennale'; - déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par Me [N], en sa qualité de syndic de faillite d'Alpha Insurance, à l'encontre de la Maf, en sa qualité d'assureur de MK Architecture, tendant à ce qu'elle la relève et la garantisse de toutes les sommes complémentaires qui seraient fixées à son passif sur le fondement de l'article 1792 du code civil et de l'article 1.124-3 du code des assurances'; - juger que Atelier MK Architecture design n'est pas responsable des désordres de nature décennale'; - subsidiairement, débouter Me [N], en sa qualité de syndic de faillite d'Alpha Insurance, tendant à obtenir la garantie de la Maf, en sa qualité d'assureur de MK Architecture, au titre des désordres de nature décennale'; - juger que Sw Projets, tenu d'une obligation de résultat, est responsable des désordres affectant la plomberie, les carrelages et les faïences'; - condamner Sw Projets à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 13 200 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences'; - condamner la Maaf, assureur de Sw Projets, à garantir Sw Projets de la condamnation qui sera prononcée à son encontre'; - juger que [P], maître d'ouvrage délégué, est le garant du suivi financier du projet de construction'; - débouter Albingia, en sa qualité d'assureur de [P], de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de la Maf, assureur de Sarea et de MK Architecture, et de Sarea avec les autres intervenants à l'opération de construction à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre'; - débouter Ar-Co, en sa qualité d'assureur de Finaxiome Production, de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de Sarea, non chargé des travaux de Vrd, et de son assureur la Maf avec les autres intervenants contradicteurs à le relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [B] et/ou de toute partie au-delà du taux d'implication de 1,98 % de la société Finaxiome Production tel que retenu par l'expert judiciaire'; - débouter [LT] [SX] et son assureur la Smabtp de leur demande tendant à obtenir la condamnation in solidum des concluantes avec les intervenants à l'opération de construction à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre'; - débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Sarea et de MK Architecture et de leur assureur la Maf'; - débouter toutes autres demandes de condamnation formulées à l'encontre de Sarea et la Maf, en sa qualité d'assureur de Sarea et de MK Architecture'; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il': . a retenu la solution de réparation générale des désordres'; . a limité le montant de la condamnation à 9 511,66 euros, au titre des frais de déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux et des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux'; . a rejeté la demande liée aux loyers et le remboursement des prêts'; . a rejeté la prise en charge des coûts des travaux d'aménagement effectués dans le pavillon'; . a écarté les frais de bornage à intervenir'; . a imputé et condamné le retard de livraison à Lh53 et [P]'; - infirmer le jugement en ce qu'il a': . débouté Sarea et la Maf, en sa qualité d'assureur de Sarea et de Atelier MK Architecture design de leurs appels en garantie formulés à l'encontre des intervenants à la construction, lesquels ont failli dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées comme cela a été précédemment développé'; . accordé une réparation, au titre du préjudice moral et de jouissance'; et statuant à nouveau, - limiter le montant de la réparation du préjudice moral et de jouissance dans de plus juste proportion'; et par voie de conséquence, - débouter M. et Mme [B] de leurs demandes formulées à l'encontre de Sarea, et de la Maf, en sa qualité d'assureur tant de Sarea que de MK Architecture'; - débouter toutes parties de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de Sarea et de la Maf, en sa qualité tant d'assureur tant de Sarea que de MK Architecture à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre'; en tout état de cause, - limiter le montant de la condamnation à l'encontre des concluantes à la proportion maximum de 14,59 % (Sarea) et de 13,86 % (Atelier MK Architecture design), telle que proposée par le rapport d'expertise ; - fixer la part d'imputabilité des désordres conformément au rapport d'expertise, soit : 7,86 % à Lh53, 3,34 % à [P], 48,80 % à Cmb et son assureur Axa France, 8,25 % à Sw Projets et son assureur Maaf Assurances, 1,98 % à Finaxiome Production et son assureur Ar-Co, 1,32 % à [LT] [SX] ; - juger que la Maf, en sa qualité d'assureur de Atelier MK Architecture design est fondée à se prévaloir des limites et conditions, dont la franchise d'un montant de 881,81euros, opposable aux tiers lésés, de sa police, au titre des garanties facultatives ; - juger que Atelier MK Architecture design, et par voie de conséquence la Maf, ne peut pas être condamné solidairement ou in solidum avec les intervenants à la construction, en vertu de la clause d'exclusion de solidarité prévue dans son contrat de maîtrise d''uvre'; - juger que le montant des condamnations sera calculé après la déduction de la somme de 26'800 euros, somme consignée par M. et Mme [B]'; - condamner in solidum Me [N], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage et Cnr, Axa France Iard, ès qualités d'assureur de Cmb et Qualiconsult, Smabtp, ès qualités d'assureur de [LT] [SX], Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de Sw Projets, Sw Projets, Qualiconsult, Albingia, prise en sa qualité d'assureur de Les Nouveaux Ateliers Urbains ([P]), Ar-Co, prise en sa qualité d'assureur de Finaxiome Production, Les Nouveaux Ateliers Urbains ([P]), [LT] [SX] et son assureur la Smabtp, à relever et à garantir Sarea et la Maf, en sa qualité d'assureur de Sarea et de MK Architecture de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre'; - condamner in solidum Me [N], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, assureur dommages-ouvrage et Cnr, Axa France Iard, ès qualités d'assureur de Cmb, Smabtp, ès qualités d'assureur de [LT] [SX], Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de Sw Projets, Sw Projets, Qualiconsult, Albingia, prise en sa qualité d'assureur de Les Nouveaux Ateliers Urbains ([P]), Ar-Co, prise en sa qualité d'assureur de Finaxiome Production, Les Nouveaux Ateliers Urbains ([P]), [LT] [SX] et son assureur la Smabtp à payer Sarea et la Maf, en sa qualité d'assureur de Sarea et de MK Architecture 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M. [X] [B] et Mme [RF] [R], son épouse, demandent à la cour de': - déclarer les appels formés par la compagnie Axa France Iard et par la société Sarea -[W], [VS], et son assureur la Maf non fondés'; - déclarer l'appel formé par la compagnie la Maf, ès qualités d'assureur de la société Atelier MK Architecture design non fondé'; en conséquence, - débouter la compagnie Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société Sarea-[W] [VS], et son assureur, la Maf, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; - débouter la Maf ès qualités d'assureur de la société Atelier MK Architecture design de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; - déclarer l'appel incident formé par Me [C] [N], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance non fondé'; - débouter Me [C] [N], ès qualités de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - déclarer l'appel incident formé par la compagnie Albingia non fondé'; - débouter la compagnie Albingia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - déclarer l'appel incident formé par la Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de Sw Projets, non fondé'; - débouter la Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de Sw Projets, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; - débouter la compagnie d'assurance Ar-Co, ès qualités d'assureur de Finaxiome Production, de l'ensemble de ses demandes,'; - débouter la Smabtp, ès qualités d'assureur de [LT] [SX] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : . déclaré l'intervention volontaire de Me [C] [N] en qualité de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance recevable ; . débouté Me [C] [N], en qualité de syndic de faillite de la compagnie Alpha Insurance, de sa demande de réduction proportionnelle ; . condamné la société Les Nouveaux Ateliers Urbains (société L'Immobilière Orphalese, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains) à verser à M. et Mme [B] la somme de 19 200 euros au titre du retard de livraison, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; . ordonné au profit M. et Mme [B] la déconsignation des fonds séquestrés par ordonnance du 26 mars 2012, détenus par le bâtonnier du Havre, à hauteur de 14 600 euros, en règlement d'une partie des sommes dues ; . condamné in solidum les sociétés Sw Projets, MK Architecture, [P], Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, aux dépens de l'instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d'expertise et de référé ; . fixé au passif de la faillite de la compagnie d'assurance Alpha Insurance, le montant des dépens de l'instance distraits au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, en ce compris les frais d'expertise et de référé ; . condamné in solidum les sociétés Sw Projets, MK Architecture, [P], Sarea, ainsi que les assureurs, la Maaf, la Maf et Axa France Iard, à verser à M. et Mme [B] la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; . fixé au passif de la faillite de la compagnie d'assurance Alpha Insurance, la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - déclarer l'appel incident formé par M. et Mme [B] recevable et bien fondé'; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la solution de démolition/reconstruction et a : . fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, sans aucun plafond ni franchise, la somme de 130'059,76 euros TTC au titre des travaux de réparation afférents aux désordres de nature décennale, . fixé au passif de la faillite de la compagnie Alpha Insurance, la somme de 44'589,60 euros TTC, correspondant à l'indemnisation des dommages immatériels, avec application d'un plafond de 5 000 euros par sinistre au titre des frais déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance ; . fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53, la somme de 130'059,76 euros TTC, au titre des travaux de réparations afférents aux désordres de nature décennale'; . fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Lh53 la somme de 44'589,60 euros TTC, correspondant à l'indemnisation des dommages immatériels, au titre des frais déménagement, des frais de ré-emménagement, des frais de relogement pendant la durée des travaux, des frais de garde-meuble pendant la durée des travaux et du préjudice de jouissance, cette dette étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ; . condamné in solidum la société Sw Projets, la société Atelier MK Architecture design, la Maaf et la Maf à verser à la compagnie Alpha Insurance la somme de 13 200 euros TTC, au titre des travaux de reprise de la plomberie, des carrelages et des faïences ; . rejeté les autres demandes d'indemnisation de M. et Mme [B] au titre des travaux de Vrd, du préjudice lié au règlement des loyers et emprunts, des coûts d'aménagements de pure perte et des frais de bornage'; et statuant à nouveau, à titre principal, - fixer au passif de la faillite de la société Alpha Insurance, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale et prise en la personne de son syndic de faillite, sans aucun plafond ni franchise, les sommes suivantes : . 174 785 euros TTC au titre de l'opération déconstruction-construction, et ce avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, outre les frais annexes suivants : . 2'473,60 euros au titre des frais de déménagement, . 2'473,60 euros au titre des frais de ré-emménagement, . 941,76 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux, . 12 360 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux, . 1'319,96 euros au titre des frais d'aménagement perdus, . 432 euros au titre des frais de bornage, . 49'714,47 euros au titre des loyers et règlement de prêts, . 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance'; - dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation'; - constater que la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Lh53 a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs prononcée le 17 janvier 2018'; - en conséquence, dire et juger n'y avoir lieu à fixation d'une quelconque créance au passif de la société Lh53'; - condamner la société Alpha Insurance, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale pour laquelle les sommes ont été inscrites au passif, in solidum avec la société Albingia, ès qualités d'assureur de la société L'Immobilière Orphalese, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Sarea-[W] [VS] et son assureur la Maf, la société Ar-Co, prise en sa qualité d'assureur de la société Finaxiome Production, la Maf, prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier MK Architecture design, la société [LT] [SX] et son assureur la Smabtp, la société Axa France Iard, assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la société Sw Projets et son assureur la Maaf Assurances à payer à M. et Mme [B] les sommes suivantes : . 174 785 euros TTC au titre de l'opération déconstruction-construction, et ce avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise outre les frais annexes suivants : . 2'473,60 euros au titre des frais de déménagement, . 2'473,60 euros au titre des frais de ré-emménagement, . 941,76 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux, . 12 360 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux, . 1'319,96 euros au titre des frais d'aménagement perdus, . 432 euros au titre des frais de bornage, . 49'714,47 euros au titre des loyers et règlement de prêts, . 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance'; - dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation'; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L'Immobilière Orphalese, exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, représentée par son liquidateur, Me [A] [AW] [NK], les sommes suivantes : . 174 785 euros TTC au titre de l'opération déconstruction-construction, et ce avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, outre les frais annexes suivants : . 2'473,60 euros au titre des frais de déménagement, . 2'473,60 euros au titre des frais de ré-emménagement, . 941,76 euros au titre des frais de garde-meuble durant la période des travaux, . 12 360 euros au titre des frais de relogement durant la période des travaux, . 1'319,96 euros au titre des frais d'aménagement perdus, . 432 euros au titre des frais de bornage, . 49'714,47 euros au titre des loyers et règlement de prêts, . 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation'; - condamner in solidum la société Sarea-[W] [VS] et son assureur la Maf, la compagnie Ar-Co ès qualités d'assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier MK Architecture design et la compagnie Albingia ès qualités d'assureur de la société L'Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains in solidum avec la société L'Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains déjà condamnée, à verser à M. et Mme [B] la somme de 19'200 euros au titre du retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023'; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L'Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [A] [AW] [NK], la somme de 19 200 euros au titre du retard de livraison, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 23 février 2023'; à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimait devoir effectuer une distinction selon la nature des désordres': - fixer au passif de la faillite de la société Alpha Insurance, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale et prise en la personne de son syndic de faillite, sans aucun plafond ni franchise, une part de 73 %, soit un montant de 127 593,05 euros TTC, et ce avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, outre 123'892,23 euros TTC au titre des frais annexes'; - dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation'; - condamner la société Alpha Insurance, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité civile décennale pour laquelle les sommes ont été inscrites au passif, in solidum avec la société Albingia ès qualités d'assureur de la société L'Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Sarea-[W] [VS] et son assureur la Maf, la société Ar-Co prise en sa qualité d'assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d'assureur de la société Atelier Atelier MK Architecture design, la société [LT] [SX], la Smabtp assureur de la société [LT] [SX], la société Axa France Iard, assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la société Sw Projets et son assureur la Maaf Assurances, à payer à M. et Mme [B] une part de 73 %, soit un montant de 127 593,05 euros TTC, et ce avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, outre 123'892,23 euros TTC au titre des frais annexes'; - dire et juger que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation'; - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société L'Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains représentée par son liquidateur, Me [A] [AW] [NK], la somme de 127 593,05 euros TTC, et ce avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, outre 123'892,23 euros TTC au titre des frais annexes, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation'; - condamner in solidum la société Albingia ès qualités d'assureur de la société L'Immobilière Orphalese exerçant sous le nom commercial Les Nouveaux Ateliers Urbains, la société Sarea-[W] [VS], et son assureur la Maf, la société Ar-Co prise en sa qualité d'assureur de la société Finaxiome Production, la Maf prise en sa qualité d'assureur de la société Ateliers Atelier MK Architecture design, la compagnie Axa France Iard ès qualités d'assureur de Cmb (Compagnie des Maisons du Bois), la société [LT] [SX] et son assureur la Smabtp, la société Sw Projetset son assureur la Maaf Assurances à payer à M. et Mme [B] une part de 27 %, 47 191,95 euros TTC au titre de l'indemnisation déconstruction-reconstruction et ce avec indexation en fonction de la variation de l'indice BT01, l'indice de référence étant celui en vigueur au 30 avril 2016, date du dépôt du rapport d'expertise, outre 45'823,16 euros TTC au titre des frais annexes'; - dire
Articles de loi cités
article 1792 du code civil à larticle 1831-1 du code civilarticle 2224 du code civil qui précise quearticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civil précise quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 121-12 du code des assurances dispose que larticle 1792 du code civil et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68de07181bc19e7640ea3de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel