Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de071a1bc19e7640ea3df5
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/441 N° RG 25/00711 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEMU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 30 Septembre 2025 à 10h52 par : M. [X] [G] né le 14 Août 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2025 à 17h43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 septembre 2025 à 24h00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire écrit le 30 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 septembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En l'absence de [X] [G], représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 30 Septembre 2025 à 15 H 00 le conseil de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 24 janvier 2024 notifié le même jour le Préfet du Finistère a fait obligation à Monsieur [X] [G] de quitter le territoire français. Par arrêté du 30 août 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 02 septembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [G] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 04 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [G] et n'avait commis d'erreur manifeste d'appréciation, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 septembre 2025 à 24 heures. Par déclaration du 05 septembre 2025 Monsieur [G] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet du Finistère n'avait pas pris en compte sa vulnérabilité et que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable comme n'étant pas accompagnée de l'accusé de réception du courrier électronique du Préfet du 31 août 2025 informant les autorités algériennes de son placement en rétention et sollicitant un laissez-passer. Par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel du 05 septembre 2025 l'ordonnance du 04 septembre 2025 a été confirmée, aux motifs que Monsieur [G] ne présentait pas de garanties de représentation au regard du risque de fuite, qu'il résultait en outre des pièces de la procédure débattues contradictoirement en particulier du casier judiciaire de l'intéressé et de sa convocation pour l'audience du Tribunal Correctionnel de Brest du 26 janvier 2026, qu'il avait été condamné à trois reprises entre 2023 et 2024 pour des faits de vols aggravés et qu'il est poursuivi à nouveau pour des faits de vol, recel de vol et escroquerie, le tout en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, qu'il avait en outre 22 mentions au TAJ entre 2020 et 2025 sous 4 identités, que par son comportement délinquant d'habitude, constitue une menace à l'ordre public. et qu'il n'avait pas sollicité la régularisation de sa situation administrative en France au titre de son état de santé et surtout qu'il ne produisait aucun élément tendant à démontrer que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention ou impliquerait des aménagements de sa rétention. Par requête du 26 septembre 2025 reçue le 28 septembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 29 septembre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 28 septembre 2025 à 24 heures. Par déclaration du 30 septembre 2025 Monsieur [G] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'autre part, statistiques à l'appui, qu'il n'existait pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie. A l'audience Monsieur [G], qui a choisi de ne pas se déplacer, est représenté par son avocat. Il fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 400,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon mémoire du 30 septembre 2025 le Préfet soutient avoir fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'à ce stade il existe des perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie. Selon avis du 30 septembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le défaut de diligence, L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que le Préfet a saisi les autorités algériennes le 30 août 2025 et leur a adressé une lettre de relance le 26 septembre 2025. Il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir saisi d'autres autorités étrangères dès lors que les pièces de la procédure montrent que Monsieur [G] a été reconnu par les autorités algériennes le 16 juin 2021 et le 28 juin 2024. Il résulte de ces éléments que le Préfet a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible. Sur les perspectives d'éloignement, L'article 15 ' 4 de la directive CE 115/2008 prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. En l'espèce, si les statistiques de la CIMADE montrent effectivement qu'il n'y a plus d'expulsion de ressortissants algériens depuis deux mois, il apparaît d'une part que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont susceptibles d'évoluer pendant le temps de la rétention et d'autre part que Monsieur [G] est dans une situation particulière puisqu'il a été formellement reconnu par les autorités de son pays. Il existe, en l'état des perspectives raisonnables d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 29 septembre 2025, Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 2], le 01 Octobre 2025 à 10h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68de071a1bc19e7640ea3df5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel