Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de071c1bc19e7640ea3e25
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
PC/ND Numéro 25/2693 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 01er octobre 2025 Dossier : N° RG 24/03494 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JBF2 Affaire : [T] [Z] C/ S.D.C. [Adresse 9], représenté par son syndic, la SARL CG IMMOBILIER, dont le siège est situé [Adresse 3] - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffière, à l'audience des incidents du 03 septembre 2025 et de Nathalène DENIS, greffière, lors de la mise à disposition du 01er octobre 2025, Vu la procédure d'appel : ENTRE : Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Dorothée MANDILE, avocat au barreau de Bayonne APPELANTE ET : [Adresse 10], représenté par son syndic, la SARL CG IMMO, dont le siège est situé [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elodie BONNARD, avocat au barreau de Bayonne INTIME * * * FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - débouté Mme [T] [Z] de toutes ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fleuristes, - condamné Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fleuristes la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts, - condamné Mme [Z] à payer au [Adresse 11] Les Fleuristes la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., - condamné Mme [Z] aux dépens, Vu la déclaration d'appel transmise par Mme [Z] le 16 décembre 2024, Vu les conclusions d'appelante de Mme [Z] déposées le 17 mars 2025, Vu les conclusions transmises le 25 février 2025 par lesquelles le [Adresse 12] a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 524 du C.P.C., Entendu à l'audience d'incidents du 3 septembre 2025 à laquelle l'affaire, initialement fixée au 7 mai 2025, avait été renvoyée - le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Fleurs, représenté par Me Crépin, substituant Me [Localité 6], - Mme [Z], représentée par Me Mandile. Le conseil de Mme [Z] a sollicité le renvoi de l'affaire afin de permettre à celle-ci de procéder au règlement intégral des causes du jugement, exposant que vient d'être déposé en CARPA un chèque de 1 500 € et que Mme [Z], dont les ressources sont modestes, a en outre réglé une somme importante en exécution d'un jugement rendu dans une autre procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires. Le conseil du syndicat des copropriétaires s'est opposé au renvoi en faisant état de l'attitude dilatoire de Mme [Z] et, à supposer effectif le règlement invoqué, de son caractère partiel. La demande de renvoi a été rejetée et les parties entendues sur le fond, le conseil du syndicat des copropriétaires a déposé son dossier et maintenu ses demandes de radiation et de condamnation de Mme [Z] au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 €. Le conseil de Mme [Z] a demandé à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes. MOTIFS Il doit être rappelé : - que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, - que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, - que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire, - que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation, - que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués, - que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'i l est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption, - que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, l'instance d'appel ayant été introduite le 16 décembre 2024). Il doit en l'espèce être considéré : - que le jugement dont appel est exécutoire de droit par application de l'article 514 (l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020), - que la demande aux fins de radiation a été régularisée par l'intimé le 25 février 2025,avant même le début du délai imparti par l'article 909 du C.P.C., les conclusions d'appelant ayant été notifiées le 17 mars 2025, - que la demande de radiation est recevable, - que le règlement invoqué par l'appelante, même à le supposer effectif, n'est que partiel, - que Mme [Z] n'invoque ni ne justifie d'une impossibilité d'exécuter la décision ni des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution, alors même que les documents par elle produits sont anciens, les plus récents datant de 2023, - qu'il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par le syndicat des copropriétaires. L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours, Déclarons recevable la requête du [Adresse 12], Ordonnons, en application de l'article 524 du C.P.C., la radiation du rôle de la cour de l'affaire inscrite sous le n° 24-3494, Condamnons Mme [T] [Z], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Fleuristes la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de l'incident, Condamnons Mme [Z] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 8], le 01er octobre 2025 La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE Fait à [Localité 8], le 01er octobre 2025 La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68de071c1bc19e7640ea3e25
Données disponibles
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- Résumé officiel