Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de071d1bc19e7640ea3e39
- Date
- 1 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 OCTOBRE 2025 Minute N° 956/2025 N° RG 25/02869 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJE6 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 septembre 2025 à 14h37 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; INTIMÉ : Monsieur [P] [O] alias [O] [P] né le 08/02/2006, alias [C] [P] né le 08/02/2006, alias [P] [C] né le 08/02/2006, alias [O] [E] né le 08/02/2006 né le 08 Février 2002 à [Localité 5] (ALGERIE) né le 08 Février 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne libre, demeurant : sans adresse connue convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 01 octobre 2025 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2025 à 14h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 septembre 2025 à 16h27 par LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ; Après avoir entendu : - en sa plaidoirie ; - Maître Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Par requête en date du 28 septembre 2025, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] pour un nouveau délai de 15 jours. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [P] [O]. Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 29 septembre 2025 à 16h27, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Par un arrêté notifié le 29 septembre 2025 à 20h58, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a assigné M. [P] [O] à résidence. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'objet de l'appel : Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l'assignation à résidence prononcée par la préfecture s'est substituée à la rétention administrative de M. [P] [O]. Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l'appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ; CONSTATONS qu'il est devenu sans objet LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [P] [O] et son conseil, à LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 octobre 2025 : Monsieur [P] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue Maître Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX LA PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68de071d1bc19e7640ea3e39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel