Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de071e1bc19e7640ea3e43
- Date
- 1 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00583 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZVZ O R D O N N A N C E N° 2025 - 604 du 1er Octobre 2025 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [N] [T] né le 31 Décembre 1996 à [Localité 3] ( MALI ) de nationalité Malienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office, Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, MINISTERE PUBLIC Non représenté, Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 25 septembre 2025 émanant du Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [N] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [N] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 septembre 2025 ; Vu la requête du Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 28 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 29 Septembre 2025 à 14 H 50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [N] [T], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2025, Vu la déclaration d'appel faite le 30 Septembre 2025 par Monsieur [N] [T] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 H 25, Vu les télécopies adressées le 30 Septembre 2025 au Préfet des Pyrénées-Orientales, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 1er Octobre 2025 à 09 H 30 par visio-conférence, Vu l'envoi complémentaire de Monsieur [N] [T] reçu par courriel au greffe le 30 septembre 2025 à 16 H 39 et transmis à toutes les parties dans le respect du principe du contradictoire, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier Vu la note d'audience du 1er octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 30 Septembre 2025, à 13 H 25, Monsieur [N] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Septembre 2025 notifiée à 14 H 50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, de sorte que l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: ' L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.' Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention: L'article L. 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571). S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. Dans le cas d'espèce, M. [F] soutient que monsieur le préfet a commis une erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et a pris une mesure disproportionnée eu égard à sa situation.. C'est cependant par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté ce recours, en relevant notamment les éléments personnels et individualisés pris en compte par le préfet et mentionnés dans sa décision pour apprécier le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, qui correspondaient à ceux communiqués par M. [F] lui-même lors de son interpellation, qui divergent de ceux qu'il a communiqués ultérieurement, et que le prefet ne pouvait dès lors prendre en compte. La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de rejet de ce recours sera donc confirmée. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative'. L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En application des dispositions de l'article L612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a conclu que les conditions nécesssaires à la prolongation de la rétention étaient réunies, et que les garanties de représentation étaient insuffisantes, en dépit de la remise d'un passeport en cours de validité aux autorités, pour ordonner une assignation à résidence; le fait de produire une nouvelle attestation d'hébergement, un justificatif de domicile et le titre de séjour de M. [D] ne suffit pas à rendre ces garanties suffisamment sérieuses pour prévenir le risque de non exécution de la mesure d'éloignement, M. [T], qui affirme désormais que son adresse stable se situe chez cet ami, n'étant toujours pas en mesure d'expliquer pour quelles raisons il a omis de l'évoquer lors de son interpellation, ni comment il pouvait envisager d'être hébergé à cette adresse tout en travaillant en Espagne. Ce dernier démontre en outre, par son comportement passé, et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, sa volonté de se maintenir malgré tout sur le territoire national et d'échapper à la possibilité d'un éloignement au Mali, puisqu'il s'y est maintenu depuis 2020, en dépit d'un refus opposé à sa demande d'asile, décision confirmée par la CNDA,dont il a eu connaissance le 29 septembre 2020, en dépit du rejet du tribunal administratif de sa demande d'annulation de l'OQTF prise le 29 septembre 2020, et en dépit d'une interpellation en avril 2022 pour détention de faux documents administratifs et soustraction à une obligation de quitter le territoire . Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence et prolongé la rétention de M. [T]. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1er octobre 2025 à 10 H 39. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68de071e1bc19e7640ea3e43
Données disponibles
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- Résumé officiel