Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de071e1bc19e7640ea3e45
- Date
- 1 octobre 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00582 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZVY O R D O N N A N C E N° 2025 - 603 du 1er Octobre 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [E] né le 24 Août 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office, Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] MINISTERE PUBLIC Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 3 décembre 2024 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales, portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [V] [E], Vu l'arrêté en date du 30 août 2025 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [V] [E], Vu l'ordonnance du 3 septembre 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [V] [E], pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Préfet des Pyrénées Orientales en date du 28 septembre 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 septembre 2025 à 14 H 23 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [V] [E], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [V] [E] faite le 30 Septembre 2025 à 13 H 14 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 H 14 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 30 septembre 2025 à 16 H 16 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 1er octobre 2025 à 9 heures 30 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le 29 septembre 2025 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14 H 23 ; Vu les observations de l'avocate transmises par courriel au greffe le 30 septembre 2025 à 17 H 59, Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [T] [L] transmises par courriel au greffe le 30 septembre 2025 à 21 H 33, Vu les observations de Monsieur [V] [E] transmises par courriel au greffe le 1er octobre 2025 à 9 H 15, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Le 30 Septembre 2025, à 13 H 14, Monsieur [V] [E] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Septembre 2025 notifiée à 14 H 23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas de déclaration d'appel manifestement irrecevable, celle-ci peut être rejetée sans convocation préalable des parties. Dans le cas d'espèce, la déclaration d'appel n'est pas suffisamment motivée au sens de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet: - elle se borne, s'agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer : ' En l'espèce, si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant mon maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation de ma rétention devra donc être déclarée irrecevable' puis ' En l'espèce, si la requête préfectorale envoyée le 28 septembre 2025 à 13h33 au Magistrat du siège de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale, et il n'est spécifié aucune pièce utile faisant défaut à l'appui de l'appel. Aucune observation particulière n'a été faite sur ce point par M. [E]. Il convient en conséquence de constater que la critique ne correspond pas aux pièces du dossier et porte sur des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens deci-dessus visé. - elle n'est pas davantage motivée au sens de l'article précité s'agissant du fond puisqu'elle ne critique pas la décision du premier juge, se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier s'agissant du défaut de diligence de l'administration, et de l'absence de perspective d'éloignement, sauf à ajouter les dates des demandes formulées auprès des autorités consulaires, en indiquant en conclusion « Au vu de ces éléments, s'il est constant que les perspectives d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention, il apparaît qu'en l'état aucun élément ne laisse entrevoir de perspective d'éloignement pendant le temps de la rétention et que l'objectif d'une rétention aussi brève que possible n'est pas envisageable », ce sans répondre aux éléments circonstanciés évoqués par le premier juge dans sa décision, lequel a, d'une part, détaillé les diligences accomplies depuis le placement en rétention( sollicitation des autorités algériennes aux fons de délivrance d'un laisser passer consulaire) , le fait qu'une relance ait été faite la veille de l'audience étant sans incidence puisqu'il ne s'agit que d'une diligence facultative, et, d'autre part, précisé les motifs pour lesquels les perspectives d'éloignement existaient, en dépit de l'absence de réponse à ce jour des autorités algériennes. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel , manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel de Monsieur [V] [E] faite le 30 Septembre 2025 à 13 H 14, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1er Octobre 2025 à 11 H 45, Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68de071e1bc19e7640ea3e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel