Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de07211bc19e7640ea3e91
- Date
- 1 octobre 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4] 8ème chambre LYON, le 01 Octobre 2025 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 24/01842 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQLA Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/03256 Monsieur [C] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON Madame [Y] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON APPELANTS S.C.I. SCI LYON [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [5] INTIMÉE Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/01842 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQLA dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les conclusions de désistement déposées par Me Romain LAFFLY, conseil des appelants, via RPVA le 16 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de : Vus les articles 385, 401, 787 et 907 du Code de procédure civile, Vu le protocole d'accord transactionnel du 30 août 2025, Constater le désistement réciproque des appelants et de l'intimée. Constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel (RG N° 24/01842) par l'effet de ce désistement. Dire et juger que conformément au protocole d'accord transactionnel chacune des parties conservera les frais et dépens par elle engagés au titre de la procédure en appel, y compris ceux liés au présent incident. Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées en réponse par Me Cédric GREFFET, conseil de l'intimée, via RPVA le 29 septembre 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de : ' Vu les articles 385, 401, 787 et 907 du Code de procédure civile, ' Vu le protocole d'accord transactionnel du 30 août 2025, ' Vu les pièces versées aux débats ; CONSTATER le désistement réciproque de la société SCI LYON [Adresse 3], et des époux [C] et [Y] [S] ; CONSTATER en conséquence l'extinction de l'instance d'appel (RG N° 24/01842) par l'effet de ce désistement ; DIRE ET JUGER que, conformément au protocole d'accord transactionnel, chaque Partie conservera les frais irrépétibles et dépens d'instance par elle engagés au titre de la procédure d'appel (RG N° 24/01842), y compris ceux liés à la présente procédure d'incident. Attendu que les appelants ont déclaré se désister de l'appel interjeté ; Que ce désistement a été expressément accepté par l'intimée qui s'est réciproquement désistée de ses demandes ; Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont remplies ; Qu'en outre chaque partie conservera les frais irrépétibles et dépens d'instance par elle engagés au titre de la procédure d'appel (RG N° 24/01842), incident compris, en vertu du protocole d'accord transactionnel intervenu entre elles et conformément à l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel des époux [S] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon le 30 janvier 2024 sous le n° 23/03256 ; Constatons l'acception de ce désistement par la société SCI LYON [Adresse 3] qui s'est réciproquement désistée de ses demandes ; Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés en vertu du protocole d'accord transactionnel intervenu entre elles et conformément à l'article 399 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68de07211bc19e7640ea3e91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel