Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68de0a9ebc189516de913524
- Date
- 1 octobre 2025
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 24/00659 N° Portalis DBVO-V-B7I -DH2C GROSSES le aux avocats N° 74-2025 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 1er Octobre 2025 DEMANDEURS : Monsieur [O] [S] né le 16 novembre 1966 à [Localité 6] (Pays-Bas) de nationalité néerlandaise Madame [F] [P] [L] épouse [S] née le 06 mars 1969 à [Localité 5] (Pays-Bas) de nationalité néerlandaise domiciliés ensemble : [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me Sandra VAZQUEZ, avocate au barreau du GERS DEMANDEURS sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel d'Agen en date du 25 juin 2025, et INTIMÉS DÉFENDEUR : Monsieur [B] [U] né le 05 mars 1961 domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN DÉFENDEUR et APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 15 mai 2024, RG : 22/01431 A l'audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. OBJET DU LITIGE Par requête en date du 26 juin 2025, les époux [S] [L] sollicitent la rectification de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 2025 ayant omis au dispositif une condamnation à dommages intérêts motivée dans les motifs de la décision. Par message RPVA du 2 juillet 2025, les parties ont été appelées à former leurs observations pour l'audience du 24 septembre 2025 à laquelle elles sont convoquées. À l'audience du 24 septembre 2025, régulièrement convoqués, les demandeurs à la rectification n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce le conseiller de la mise en état a alloué aux époux [S] [L] une somme de 8.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif sans que cette condamnation soit reprise au dispositif de la décision. Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS : Nous André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonnons la rectification de l'ordonnance 2025-57 du 25 juin 2025 et disons qu'il convient d'ajouter au dispositif de cette décision la disposition suivante : Condamnons M. [B] [U] à payer aux époux [O] [S] la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, Laissons à la charge de l'État les éventuels frais de l'instance. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68de0a9ebc189516de913524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel