Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68debde56af9fd1f809480b2
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/09028 - N° Portalis DB3S-W-B7J-33I3 MINUTE: 25/1885 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [S] [V] né le 15 Avril 1994 à [Localité 6] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent représenté par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 01 octobre 2025 Le 27 mars 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [Y] [S] [V]. Le 03 avril 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, [Y] [S] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 7]. Le 25 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [S] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 1er octobre 2025. A l’audience du 02 octobre 2025, Me Christine AYDIN, conseil de [Y] [S] [V], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [S] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 mars 2025. Il ressort du certificat médical initial qu’il présentait une bizarrerie du comportement, des éléments délirants sans injonctions hallucinatoires, une anosognosie, une ambivalence aux soins et un risque imminent de mise en danger. L’avis motivé à 6 mois en date du 25 septembre 2025 mentionne que le patient est en fugue du service depuis le 05 avril 2025. L’établissement n’a aucune nouvelle de lui depuis cette date. Monsieur [Y] [S] [V] n’est pas présent à l’audience. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Y] [S] [V] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposaient des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En l’absence d’éléments permettant d’attester qu’il dispose ce jour d’un suivi adapté , il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [S] [V] afin de permettre sa réintégration en cas de découverte. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [S] [V] , Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Octobre 2025 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel : La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68debde56af9fd1f809480b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA