Tribunal JudiciaireJuge de l'exécution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'exécution — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68debe566af9fd1f809488e8
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 25/01391 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUNE AFFAIRE : [I] [T], [D] [T] / [N] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution Greffiers : Ophélie BATTUT et Anaïs GIRARDEAU Exécutoire à Me OlivierLE MAILLOUX, Me Charles-Henri PETIT le Notifié aux parties le DEMANDEURS Madame [I] [T] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représentée à l’audience par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté à l’audience par Me Charles-Henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [N] [S] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] représentée à l’audience par Me Olivier LE MAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] sont propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 13], cadastrée DH n°[Cadastre 6], constituant le lot n°1. En 1988, cette parcelle a été raccordée au tout-à-l’égout via une canalisation enterrée sur une parcelle privée de la SCI LA VOILERIE cadastrée DI N°[Cadastre 4]. Cette parcelle a été cédée au domaine privé de la commune des [Localité 11] en 1991. Le 27 mai 1990, les époux [T] ont autorisé leur voisin Monsieur [V], occupant le lot contigu n°2, à raccorder sa station de relevage des eaux usées à leur canalisation. Monsieur [V] a vendu sa parcelle à Monsieur [U] [S]. Elle a appartenu ensuite à Monsieur [K] [S], et appartient aujourd’hui à Madame [N] [S]. Par courrier du 21 septembre 2016 adressé à la Société des Eaux de [Localité 9], Monsieur [D] [T] a indiqué qu’il considérait que le raccordement qui avait pour seul objet de servir les besoins de Monsieur [V] et de son épouse n’avait plus de raison d’être, et qu’il procéderait à la fermeture de la liaison établie sur son tuyau dans un délai de trois mois. Par courrier du 6 décembre 2016, Monsieur [U] [S] s’est opposé à la coupure envisagée sur ses eaux usées. Par courrier du 8 décembre 2016 adressé à ce dernier, Monsieur [D] [T] a maintenu ses demandes. Par courrier daté du 22 octobre 2019, Monsieur [D] [T] a informé Monsieur [K] [S] que le raccordement était devenu problématique puisque initialement calibré pour deux occupants, qu’il devenait insuffisant au regard du nombre d’occupants de la parcelle [S], que la canalisation avait en outre été endommagée lors de travaux de piscine de la propriété [S] par un engin de chantier, et qu’un portail et une clôture avaient été installés, l’empêchant d’accéder librement à sa canalisation et au compteur SEM, pour son entretien. Ce courrier est resté sans réponse. Une tentative de conciliation a été engagée par les époux [T], sans succès. Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a : -condamné Madame [N] [S] à supprimer le branchement de sa canalisation d’eaux usées sur celle de Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] ; -dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 6 mois ; -condamné Madame [N] [S] à supprimer tout obstacle au libre accès de Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] à leur canalisation, au compteur d’eau et au tabouret siphoïde attenant, tant depuis la voie publique, que depuis le portillon d’accès à la parcelle DI [Cadastre 4] ; -dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par infraction constatée ; -débouté Madame [N] [S] de l’ensemble de ses demandes ; -condamné Madame [N] [S] à verser à Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamné Madame [N] [S] aux entiers dépens ; -rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; -rejeté les demandes contraires ou plus amples. La décision a été signifiée le 13 décembre 2024 à madame [S] par acte remis à étude. La décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, monsieur [D] [T] et madame [I] [T] ont fait assigner madame [N] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 03 avril 2025 en liquidation des astreintes prononcées à l’encontre de cette dernière. Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors de l’audience du 03 avril 2025, du 22 mai 2025 et du 19 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025. Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [T], représentés par leur avocat, sollicitent de voir : -constater que madame [S] n’a pas exécuté le jugement aujourd’hui définitif, -liquider l’astreinte concernant le branchement sur la canalisation des époux [T] à la somme de 10.950 euros, sauf à parfaire, -condamner madame [S] à payer la somme de 10.950 euros, sauf à parfaire, à monsieur et madame [T], -liquider l’astreinte à la somme de 10.000 euros concernant la suppression des obstacles, sauf à parfaire, -condamner madame [S] à payer la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, à monsieur et madame [T], -constater que madame [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle est raccordée à un collecteur individuel différent de celui du fonds [T], -constater que son constat d’huissier, unilatéral, ne prouve rien, -actualiser les astreintes, -condamner madame [S] à la somme de 15.000 euros au titre des préjudices qu’elle fait subir à monsieur et madame [T], -condamner madame [S] à payer à monsieur et madame [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que madame [S] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge. Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [S], non comparante lors de l’audience, sollicite de voir : -constater l’absence de branchement du défendeur à la canalisation des époux [T], -dire que ceux-ci disposent d’un accès direct libre via le portillon leur appartenant, -rejeter la demande de liquidation d’astreinte à l’égard du défendeur, -condamner les époux [T] à verser à madame [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, -condamner les époux [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que madame [S] n’a jamais été branchée à la canalisation des époux [T] et que ces derniers disposent d’un accès direct via un portillon. Elle évoque le fait que les requérants produisent 70 photographies, sans date certaine ni valeur probatoire, ce qui démontre une volonté manifeste de tromper la religion du tribunal. Elle estime être harcelée par les requérants et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance. La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025. MOTIFS A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » ou “constater” qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Sur l’astreinte encourue, Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.” En l’espèce, monsieur et madame [T] sollicitent la liquidation des astreintes prononcées par le jugement rendu le 28 novembre 2024. Le juge a fixé en ces termes les deux astreintes : “-condamné Madame [N] [S] à supprimer le branchement de sa canalisation d’eaux usées sur celle de Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] ; -dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 6 mois ; -condamné Madame [N] [S] à supprimer tout obstacle au libre accès de Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] à leur canalisation, au compteur d’eau et au tabouret siphoïde attenant, tant depuis la voie publique, que depuis le portillon d’accès à la parcelle DI [Cadastre 4] ; -dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par infraction constatée.” La décision a été signifiée le 13 décembre 2024, de sorte que concernant la première astreinte, celle-ci a couru du 13 février 2025 au 13 août 2025 et, la seconde à compter du 13 février 2025, s’agissant d’une astreinte par infraction constatée. Il n’y a donc pas lieu “à parfaire” les sommes sollicitées au titre des astreintes et notamment la première, comme indiqué par les requérants, en ce que la première astreinte a un terme fixé. Sur les demandes de liquidation de l’astreinte, En application de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (...). Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ». Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”. Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte. S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression. En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit. Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée. Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.” L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère .,2 avril 2008, Bull I, n°98). En l’espèce, concernant la première obligation mise à la charge de madame [S]. Il lui appartenait de “supprimer le branchement de sa canalisation d’eaux usées sur celle de monsieur et madame [T].” Dès lors, madame [S] apparaît infondée à venir soutenir qu’elle n’a jamais été branchée à la canalisation de ces derniers. En effet, elle n’a pas interjeté appel à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire, de sorte que ledit jugement est définitif, et qu’il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution de venir modifier et remettre en cause le dispositif de la décision fondant les poursuites. Contrairement à ces allégations, en page 2 de ses écritures, il n’appartient pas aux requérants de produire un constat technique quant à un branchement irrégulier, mais à madame [S], sur laquelle la charge de la preuve repose, de venir justifier de l’exécution de l’obligation mise à sa charge. Madame [S] verse aux débats un constat établi par un commissaire de justice le 10 décembre 2024, selon lequel elle déclare à ce dernier : “au-devant de son entrée, il existe un regard sous lequel se trouvait un tabouret syphoïde, qui comportait de multiples raccordements. J’ai constaté que ce tabouret n’existait plus aujourd’hui, ce qui m’a d’ailleurs été confirmé par un technicien de la société VEOLIA. Ma propriété est donc aujourd’hui raccordée directement au tout-à-l’égout.” Les seules déclarations de madame [S] constatées par un procès-verbal de commissaires de justice, en l’absence de tout élément permettant de corroborer celles-ci (attestation de VEOLIA, facture d’entreprise, démarches particulières effectuées par madame [S] pour respecter l’obligation mise à sa charge...) ne présentent pas un caractère probant à venir démontrer l’exécution de l’obligation mise à la charge de madame [S]. De surcroît, le positionnement de madame [S] à savoir dire qu’elle n’a jamais été branchée à la canalisation des époux [T] vient en contradiction avec le fait de faire constater qu’un changement aurait été opéré sur ce point. Dans ces conditions, le principe de liquidation de l’astreinte est acquis, concernant l’obligation de suppression du branchement de sa canalisation d’eaux usées sur celle de monsieur et madame [T], de telle sorte que l’astreinte sera liquidée pour la période allant du 13 février 2024 au 13 août 2025, soit 182 jours x 50 euros = 9.100 euros, somme à laquelle madame [S] sera condamnée. Concernant la seconde obligation mise à la charge de madame [S], à savoir “supprimer tout obstacle au libre accès de Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] à leur canalisation, au compteur d’eau et au tabouret siphoïde attenant, tant depuis la voie publique, que depuis le portillon d’accès à la parcelle DI [Cadastre 4]", madame [S] indique que les consorts [T] ont accès libre par un portillon donnant sur leur terrain. Elle ne procède que par voie d’affirmation dans ses écritures et ne produit aucun élément sur les diligences qu’elle aurait effectué pour se conformer à l’obligation prononcée. Il sera relevé que cette obligation n’ayant pas été contestée dans l’instance initiale “madame [S] ne s’opposant pas à cette demande”, elle n’est pas particulièrement détaillée dans la motivation du jugement. Néanmoins, il s’évince de l’accord de madame [S] sur ce point qu’il existait des obstacles ne permettant pas un accès libre par les consorts [T]. A cet égard, les requérants versent plusieurs photographies comportant date et heure sur lesquels le portail litigieux, obstacle à un accès libre, est toujours fermé à clé par madame [S]. Il résulte du droit positif que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable lorsqu’il s’agit de faire la preuve d’un fait juridique ; les juges du fond sont donc libres d’apprécier la valeur probante des pièces produites par le créancier (Com 26 juin 2024, n°22-24.487). Si les requérants relèvent, qu’au terme des photos prises, il a été constaté 277 infractions entre le 14 février et le 16 juin 2025 et produisent des photos également sur la période postérieure jusqu’au 26 juillet 2025, il sera observé que plusieurs photos qui ont été prises à plusieurs reprises le même jour et qu’à aucun moment, les infractions n’ont été constatées par commissaire de justice. Bien qu’aucun élément contraire ou explications ne soit apporté par la défenderesse, l’ensemble des photographies versées aux débats permettant de constater que madame [S] n’a pas supprimé tout obstacle d’accès “ depuis le portillon d’accès à la parcelle DI [Cadastre 4]" ne sauraient être prises en compte, en l’absence procès-verbal établi par un technicien technique ou commissaire de justice permettant de corroborer la date et l’heure desdites photographies. Comme l’indiquent les requérants, les photos produites n’ont d’autre finalité que de montrer au tribunal que le portail est fermé pratiquement 24h, 7 jours sur 7. En tout état de cause, il résulte desdites photographies que les consorts [T] caractérisent les infractions constatées en violation de l’obligation mise à la charge de madame [S]. Dans ces conditions, le principe de liquidation de l’astreinte est acquis et ce, à hauteur de 100 infractions constatées comme sollicité par les requérants, entre le 13 février 2025 et le 26 juillet 2025, soit 100 x 100 euros, soit 10.000 euros, somme à laquelle madame [S] sera condamnée. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, En l’espèce, les consorts [T] sollicitent la condamnation de madame [S] a des dommages et intérêts, en ce que le comportement de cette dernière nuit à leur santé et que cette dernière continue à occuper illégalement une partie de la parcelle publique DI [Cadastre 4]. Pour autant, les consorts [T] ne caractérisent pas suffisamment le préjudice qu’ils subissent, de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, En l’espèce, madame [S] sollicite la condamnation des requérants à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par madame [S] sera rejetée. Sur les demandes accessoires, Madame [S], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens. Il serait inéquitable que les consorts [T] supportent les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer leur défense, de sorte qu’il leur sera accordée une indemnité de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] sera déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [D] [T] et madame [I] [T] au titre de l’obligation “ de supprimer le branchement de sa canalisation d’eaux usées sur celle de Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] ; LIQUIDE à la somme de 9.100 euros l’astreinte prononcée par le jugement susvisé, pour la période allant du 13 février 2025 au 13 août 2025 ; CONDAMNE madame [N] [S] à verser à monsieur [D] [T] et madame [I] [T] la somme de neuf mille cents euros (9.100,00 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par monsieur [D] [T] et madame [I] [T] au titre de l’obligation de“supprimer tout obstacle au libre accès de Monsieur [D] [T] et Madame [I] [T] à leur canalisation, au compteur d’eau et au tabouret siphoïde attenant, tant depuis la voie publique, que depuis le portillon d’accès à la parcelle DI [Cadastre 4]" ; LIQUIDE à la somme de 10.000 euros l’astreinte prononcée par le jugement susvisé, pour la période allant du 13 février 2025 au 26 juillet 2025, soit 100 infractions constatées ; CONDAMNE madame [N] [S] à verser à monsieur [D] [T] et madame [I] [T] la somme de dix mille euros (10.000,00 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE monsieur [D] [T] et madame [I] [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis ; DEBOUTE madame [N] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “constater” ; CONDAMNE madame [N] [S] à payer à monsieur [D] [T] et madame [I] [T] la somme de mille six cents euros (1.600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE madame [N] [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution. Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'exécution
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68debe566af9fd1f809488e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA