Tribunal JudiciaireCH GENERALISTE B
Tribunal Judiciaire · CH GENERALISTE B — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68debe5c6af9fd1f80948991
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 98 167 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 5] JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025 ROLE : N° RG 23/03630 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L6MM AFFAIRE : [I] [K] C/ [U] GROSSE(S)délivrée(s) le à Me Arièle BENHAIM la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES COPIE(S)délivrée(s) le à Me Arièle BENHAIM la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES N° 2025 CH GENERALISTE B DEMANDEUR Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’Aix en Provence DEFENDERESSES [U] Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non représentée par avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 10 Juillet 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier FAITS ET PROCEDURE [I] [K] a été victime le 10 octobre 2021 d’un accident de circulation alors qu'il circulait sur un véhicule deux roues, et impliquant un véhicule conduit par Monsieur [R] assuré auprès de la [U]. Le certificat médical initial de la victime fait état notamment d'un traumatisme du rachis cervico-dorsal. Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2022, le Docteur [Y] a été désigné en qualité d'expert. Il était alloué à [I] [K] une provision à valoir sur son préjudice corporel d'un montant de 2.000i. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2021. Ses conclusions médico légales sont les suivantes: ACCIDENT : 10 octobre 2021 DATE DE CONSOLIDATION : 18 avril 2022 DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL : Néant DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL : o 25% du 10 octobre 2021 au 18 octobre 2021 (9 jours) o 10% du 19 octobre 2021 au 18 avril 2022 (182 jours) TIERCE PERSONNE : Néant SOUFFRANCES ENDUREES : 2/7 DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT : 2 % Par actes de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, [I] [K] a fait citer la [U] afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun. [I] [K] demande la réparation de son préjudice et de condamner la [U] avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes: -7.981,67 € après déduction de la provision -3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29/05/2024, la [U] conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [I] [K]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC. La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue avec effet différé au 10/04/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages. Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [I] [K] est entier. Sur la réparation du préjudice Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [I] [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci. Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [I] [K] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur les frais divers (frais de médecin conseil) [I] [K] justifie avoir exposé la somme de 600€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit : Classe II - 9 jours Classe I - 182 jours Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 32€ par jour , soit : -DFTP 25% 72 € -DFTP 10% : 582,40 € Total : 654,40 € Sur les souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des séances de rééducation et du choc émotionnel. Il sera alloué à [I] [K] la somme de 3.500 €. Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % suite à la mobilisation douloureuse du rachis lombaire. Compte tenu de l'âge de la victime, 32 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.100 € et d'accorder la somme de 4.200 €. Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [I] [K] s'élève à: Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 654,40 € Souffrances endurées 3.500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 4.200 € Sur les provisions déjà perçues Il résulte des pièces du dossier que [I] [K] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 2.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant. Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il apparait que Monsieur [K] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite dans le délai de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise. Eu égard à son choix de ne pas recourir à la procédure amiable, l’équité ne commande donc pas d’accueillir la demande formée de ce chef par le requérant. Sur l'exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [U] sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT que le droit à indemnisation de [I] [K] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; CONDAMNE la [U] à payer à [I] [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers 600€ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 654,40 € Souffrances endurées 3.500 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 4.200 € DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 2.000 € ; REJETTE les autres demandes, CONDAMNE la [U] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arièle BENHAIM, CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 474 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH GENERALISTE B
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68debe5c6af9fd1f80948991
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