Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec1696af9fd1f8094b621
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4] N RG 25/03573 - N Portalis DB2H-W-B7J-3JV3 Ordonnance du : 02 Octobre 2025 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier, Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 26.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [U] [K] né le 13 Juillet 1998 à [Localité 5] Vu la requête en date du 30 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [6] reçue au greffe le 30 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.10.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Vu le refus de Monsieur [U] [K] de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître CHASSAGNE Baptiste, avocat de permanence, représentant Monsieur [U] [K], Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T], médecin de l’établissement, en date du 30.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [K] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 02 Octobre 2025 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ N RG 25/03573 - N Portalis DB2H-W-B7J-3JV3 - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître CHASSAGNE Baptiste, avocat de permanence le 02 Octobre 2025 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [U] [K] le 02 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 02 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 02 Octobre 2025 - Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 02 Octobre 2025 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Octobre 2025. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont tou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec1696af9fd1f8094b621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA