Tribunal JudiciaireAFFAIRES FAMILIALES
Tribunal Judiciaire · AFFAIRES FAMILIALES — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec1a06af9fd1f8094b9b1
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00379 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFOQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT du 02 Octobre 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO GREFFIER : Véronique DUVAL DEMANDEUR : Madame [E] [O] [S] [D] épouse [X] Née le [Date naissance 4] à [Localité 10] (59) [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Maître Clarisse BENNAZAR-LAFFITAU, avocat au barreau de DAX DÉFENDEUR : Monsieur [N] [J] [X] Né le 11/05/1983 à [Localité 9] (63) [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX DÉBATS Par ordonnance en date du 16 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 août 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers jusqu’au 4 septembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation du 16 juin 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ; Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : - Madame [D] [E] [O] [S] Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (59) et - Monsieur [X] [N] [J] Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (63) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 août 2023 à la mairie de [Localité 11] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [D] relative à la liquidation du régime matrimonial ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; FIXE la date des effets du divorce au 8 décembre 2024 ; CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ; Sur les enfants : CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ; RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ; DIT que le père exercera sur les enfants mineurs un droit de visite s’exerçant au gré des parties, et à défaut : - en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi 13h au dimanche 18h, - pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaines, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher l'enfant et de le reconduire ou faire reconduire à sa résidence, personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l'enfant (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement), les frais de trajet étant supportés par le père ; DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ; CONDAMNE Monsieur [N] [X] à payer à Madame [E] [D], au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit 200 € au total, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ; PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l'enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante : pension initiale X dernier indice publié au 1er janvier de l’année de la révision P = ------------------------------------------------------------------------------------------ indice du mois de juin 2025 Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ; PRÉCISE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ; DIT qu’en sus de cette pension, les frais exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque partie à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; DIT qu’en raison de la mise en place de l'intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 octobre 2025. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AFFAIRES FAMILIALES
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec1a06af9fd1f8094b9b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA