Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3bc6af9fd1f8094d872
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 23/00617 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMRZ N° PARQUET : 22/1135 N° MINUTE : Assignation du : 07 octobre 2022 CB [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 octobre 2025 DEMANDEURS Madame [A] [O] et Monsieur [L] [S] agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure Madame [B] [S] Coopérative Immobilière Eliasmine [Adresse 8] [Adresse 7] ALGER - ALGERIE représentés par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur Décision du 02/10/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 23/00617 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Victoria Bouzon, juge Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseurs Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de M. [L] [S] et Mme [A] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [B] [S], constituées par l'assignation délivrée le 7 octobre 2022 au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 juillet 2025, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [L] [S] et Mme [A] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [B] [S], dite née le 12 août 2010 à [Localité 6] (Algérie), revendiquent la nationalité française de cette dernière par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [L] [S], né le 2 novembre 1976 à [Localité 2] (Algérie), est français par filiation, la mère de celui-ci, [E] [V] née 10 août 1948 à [Localité 3] (Algérie), ayant suivi la condition de son propre père, [Y] [V], lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française 8 mars 1963. Ils indiquent s'être vu opposer un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française et avoir exercé un recours gracieux contre cette décision en vain (pièces n°9 et 10 des demandeurs). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de [B] [S], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : Décision du 02/10/2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A N°RG 23/00617 - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc aux demandeurs, [B] [S] n'étant pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont ils revendiquent qu'elle la tiendrait, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. A cet égard, les demandeurs produisent une copie, délivrée le 12 août 2020, de l'acte de naissance de [B] [S], qui indique qu'elle est née le 12 août 2010 à [Localité 6] (Algérie), de [L] et de [A] [O] (pièce n°7 des demandeurs). Le ministère public soutient que cet acte de naissance n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil en ce qu'il n'a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi algérienne en matière d'état civil, faute de mentionner l'âge et la profession des parents. Les demandeurs n'ont pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public. Aux termes de l'article 63 de l'ordonnance algérienne du 19 février 1970 n°70-20 relative à l’état civil, l’acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Faute de comporter les mentions obligatoires relatives à l'âge et à la profession des parents prévues par le texte susmentionné, l'acte de naissance de [B] [S] est dépourvu de toute force probante en application de l'article 47 du code civil. Partant, il n'est pas justifié d'un état civil fiable et certain de [B] [S] et les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalité française de cette dernière à aucun titre. En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que l'enfant mineure [B] [S] est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’ils ne peuvent revendiquer la nationalité française de cette dernière à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [S] et Mme [A] [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] [S] et Mme [A] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [B] [S], de leur demande tendant à voir dire et juger que cette dernière est de nationalité française ; Juge que [B] [S], dite née le 12 août 2010 à [Localité 6] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [L] [S] et Mme [A] [O], en qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [B] [S], aux dépens. Fait et jugé à [Localité 4] le 02 octobre 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est farticle 18 du code civil. Ils font valoir que soarticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 47 du code civil en ce quarticle 1040 du code de procédure civile est ainsiarticle 153 du code de la nationalité fran
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- Tribunal Judiciaire
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- 1/2/1 nationalité A
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- 2 octobre 2025
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68dec3bc6af9fd1f8094d872
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