Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3bd6af9fd1f8094d897
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 490 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ Expropriations N° RG 25/00001 N° Portalis 352J-W-B7J-C6XRS [1] [1] MINUTE N° JUGEMENT DE DONNER ACTE rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILERE DE LA VILLE DE [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131 DÉFENDERESSE Société SNC OPUS INVESTISSEMENT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1758 LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 10], exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Monsieur [S] [K] Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à - Me Stéphane DESFORGES - Me Benoît JORION Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de [Localité 10] Délivrées le : Décision du 02 octobre 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00001 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XRS OPÉRATION : [Adresse 9] * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignées conformément aux articles L211-1 et R211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; DÉBATS A l’audience publique du 02 septembre 2025 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 ; OBJET DE LA DEMANDE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par mémoire de l’administration visé par le greffe le 08 janvier 2025, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à la société OPUS Investissement proriétaire de l’immeuble à préempter situé [Adresse 8] et [Adresse 4] à Paris 75015 à la somme totale de 4 900 000 € en nombre rond . Par ordonnance du 02 avril 2025, le transport a été fixé au 14 mai 2025. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence des parties et de leurs conseils et du Commissaire du gouvernement. L’instance en fixation de l’indemnité a été fixée au 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 18 juillet 2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10] demande au juge de l’expropriation de : Vu l’article R.311-20 du code de l’expropriation Vu l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme Vu l’article R.311-20 du code de l’expropriation Donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles et en conséquence Fixer le prix de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 4] à 4 900 000 euros en nombre rond Constater que la commission d’agence est due par le vendeur Décision du 02 octobre 2025 22ème Chambre civile- Expropriations N° RG 25/00001 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XRS Par mémoire de donner acte visé par le greffe le 04 aôut 2025, la RIVP demande au jugee de l’expropriation de : Donner acte aux parties de l’accord intervenu entre elles. Le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu sur le mémoire de donner acte. La RIVP a soutenu son mémoire de donner acte à l’ audience du 02 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation , “le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié”, un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties. Tel est bien le cas en l’espèce, les mémoires de donner acte des parties, confèrant à l’accord un caractère parfait. Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, Vu l’article R. 311-20 alinéa 4 du code de l’expropriation ; DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés : - dans les mémoires de donner acte, visés par le greffe le 18 juillet et 04 aôut 2025, annexés au présent jugement ; FIXE à la somme de 4 900 000 euros, le montant de l’indemnité à revenir à la SNC OPUS Investissement pour l’immeuble préemptée (parcelle EL n° [Cadastre 2]) situé [Adresse 8] et [Adresse 5] ; RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de PARIS le 02 octobre 2025. La greffière Le juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3bd6af9fd1f8094d897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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