Tribunal JudiciaireJUGE LIBERTE ET DETENTION
Tribunal Judiciaire · JUGE LIBERTE ET DETENTION — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3c16af9fd1f8094d9a0
- Date
- 2 octobre 2025
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Texte intégral
Minute N° 25/324 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés N° RG 25/00595 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPGG Ordonnance du 02 Octobre 2025 Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : Monsieur [S] [I], né le 31 Juillet 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ; Bénéficiant d’une mesure de protection exercée par le service MJPM du CH Esquirol Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique par : M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège social est sis [Adresse 1] * * * * * Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Monsieur [S] [I] en date du 22 Septembre 2025. Avis a été donné pour l’audience du 02 Octobre 2025 à Monsieur [S] [I], Monsieur le Directeur du CH ESQUIROL, Madame le Procureur de la République, le service MJPM du CH Esquirol et Me Virginie ROUX Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, a indiqué s’en rapporter quant aux suites à donner à la mesure. Vu le courrier de Monsieur [S] [I], reçu au greffe du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 29 septembre 2025, par lequel le patient indique “annuler sa demande de requête auprès du J.L.D”. SUR QUOI, Vu la Loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; [S] [I] fait l’objet d`une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, depuis le 27 février 2022 pour une décompensation psychotique aiguë, ayant tenté de se jeter sous un bus, de probables hallucinations visuelles et auditives, une errance, un voyage pathologique avec plusieurs hospitalisations récentes dans différentes villes. Une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte a dû être prise le 27 novembre 2023, au sein du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences, parce qu’il faisait un voyage pathologique dans la capitale en provenance de [Localité 4]. ll avait quitté [Localité 4] parce qu’il avait des hallucinations acoustico-verbales menaçantes et qu’il avait été torturé par les soignants. Il disait avoir des troubles de la mémoire mais cela ressemblait plus à une opposition passive. Il s’était mis en danger sur les voies du métro. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Paris a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 7 décembre 2023. Il a été transféré au CH Esquirol le 20 décembre 2023 et est parti en fugue du 19 janvier au 22 janvier 2024. La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés autorisant la poursuite des soins sous contrainte est intervenue le 26 août et a été confirmée en appel le 02 septembre 2025. Par courrier reçu au greffe du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 22 septembre 2025, Monsieur [S] [I] a sollicité la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement. Le 29 septembre 2025, il a indiqué vouloir se désister de sa demande. Il convient donc de constater le désistement d’action de Monsieur [S] [I]. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort CONSTATONS le désistement de Monsieur [S] [I] de sa demande de mainlevée d’hospitalisation sous contrainte et le dessaississement du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le dossier inscrit sous le numéro RG 25/00595. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Magali GUALDE La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [S] [I] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * service MJPM du CH Esquirol, en charge de la mesure de protection du patient. Le 02 Octobre 2025, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3c16af9fd1f8094d9a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA