Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3c16af9fd1f8094d9bc
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 90 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Expédition exécutoire à: -Maître Manuel RAISON délivrée le: ■ Charges de copropriété N° RG 25/07365 N° Portalis 352J-W-B7J-DAFDF N° MINUTE : Assignation du : 25 octobre 2023 OMISSION DE STATUER JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, S.A.S [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [L] [Adresse 6] [Localité 4] non-représenté Décision du 02 Octobre 2025 Charges de copropriété N° RG 25/07365 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFDF COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoinette LE GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience publique du 08 Juillet 2025 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du 19 décembre 2024 du Tribunal judiciaire de Paris - Chambre des Charges de copropriété - dans la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 15ème contre M. [Y] [L] et enrôlée sous le n° de RG 23/13796, Vu la requête en omission de statuer datée du 24 mars 2025 et notifiée par voie électronique le 20 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic la société Citya Bonnefoi Immobilier aux fins de : En application de I’article 462 du code de procédure civile, - rectifier le jugement rendu le 19 décembre 2024, RG n°23/13796, par la chambre des charges de copropriété du Tribunal judiciaire “de NANTERRE” (sic) ; - statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires de voir condamner Monsieur [Y] [L] à régler à titre principal, la somme de 9.331,98 euros, charges arrêtées au 17 octobre 2023 ; - ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées. La requête a été examinée à l’audience du 8 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025. Décision du 02 Octobre 2025 Charges de copropriété N° RG 25/07365 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFDF SUR CE, Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement”. L’article 463 du même code précise que “La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard (...) Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.” En l’espèce, en vue de la prise d’une date auprès de la chambre des charges de copropriété, un projet de l’assignation envisagée a été adressé par voie électronique le 4 avril 2023, ledit projet arrêtant alors le montant de l’arriéré d’appels de fonds à la somme principale de 8.440,61 euros, au 19 janvier 2023. L’assignation effectivement délivrée, le 25 octobre 2023, à M. [Y] [L] portait sur un arriéré d’un montant de 9.331,98 euros à titre principal, charges arrêtées au 17 octobre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette dernière assignation, dont le second original a été régulièrement transmis par voie électronique le 30 octobre 2023, seule saisit le tribunal qui doit statuer sur la demande formée. Or, le jugement du 19 décembre 2024 a statué sur l’arriéré d’appels de charges et de travaux arrêtés au 19 janvier 2023, appel de provision pour charges du 1er trimestre 2023 inclus et a condamné M. [Y] [L], de ce chef, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.864,61 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. Le syndicat des copropriétaires sollicite, dans sa requête, qu’il soit statué sur sa demande de condamnation de M. [Y] [L] à régler à titre principal, la somme de 9.331,98 euros, charges arrêtées au 17 octobre 2023. Le demandeur dispose d’un titre exécutoire du chef de l’arriéré d’appels de fonds arrêté au 19 janvier 2023, sur lequel le tribunal a statué dans son jugement du 19 décembre 2024. En revanche, le jugement a omis de statuer sur la demande dont il était alors saisi du chef des appels de fonds du 20 janvier 2023 au 17 octobre 2023. Il convient dans cette limite de rectifier l’omission de statuer et de compléter le jugement du 19 décembre 2024. Il ressort des pièces produites que les appels de charges et de travaux, (2èmes échéances charges courantes 2023 aux 4èmes échéances charges courantes 2023), sur la période omise, s’élèvent à la somme de 909,70 euros (246,78 + 12,18 - 85,55 + 246,78 + 12,18 + 196,83 + 21,54 + 246,78 + 12,18), arriéré arrêté au 17 octobre 2023. En conséquence, M. [Y] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 909,70 euros au titre des appels de charges et de travaux sur la période du 20 janvier 2023 au 17 octobre 2023, 4èmes échéances charges courantes 2023 comprises. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023, date de l’assignation, et les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe : FAIT DROIT à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 15ème en omission de statuer, datée du 24 mars 2025 et notifiée par voie électronique le 20 juin 2025, à l’encontre du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris - chambre des charges de copropriété - dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/13796, dans la limite des appels de charges et de travaux pour la période du 20 janvier 2023 au 17 octobre 2023 ; COMPLETE le jugement du 19 décembre 2024 comme suit : CONDAMNE M. [Y] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 909,70 euros au titre des appels de charges et de travaux sur la période du 20 janvier 2023 au 17 octobre 2023, 4èmes échéances charges courantes 2023 comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 19 décembre 2024 (Rg 23/13796) ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Octobre 2025 La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3c16af9fd1f8094d9bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA