Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3c36af9fd1f8094da2b
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 64 003 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ N° RG 25/54007 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75LW N° : 8 Assignation du : 05 et 06 Juin 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 octobre 2025 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [S] [V] (n° sécurité sociale [Numéro identifiant 3]) [Adresse 4] [Localité 8] Tunisie représenté par Maître Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS - #E1850 DEFENDERESSES La société MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA) [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS - #E1155 La CPAM de [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] non constituée DÉBATS A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 5 et 6 juin 2025, par lesquels M. [S] [V] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris aux fins de voir : - condamner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à lui verser une provision de 45.000 euros avec les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal à compter du 10 janvier 2024 ; - condamner la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à lui verser une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; ainsi qu’aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 1er septembre 2025, M. [S] [V], représenté par son conseil, demande au juge des référés de : « Vu l’article 46 du code de procédure civile Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l’article 1240 du code civil Vu loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 A titre principal : - Condamner la MFA à verser à M. [V] la somme provisionnelle de 45.000 euros ; - Condamner à titre provisionnel la MFA à payer à M. [V] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal à compter du 10 janvier 2024; A titre subsidiaire : - Compte tenu de l’urgence, renvoyer l’affaire au fond ; En tout état de cause : - Débouter la MFA de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la MFA à verser à M. [V] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la MFA aux entiers dépens ». Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 1er septembre 2025, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : Vu les dispositions de la loi Badinter, Vu les dispositions des articles 145, 382 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, A titre principal : - Débouter M. [S] [V] de sa demande de provision d’un montant de 45.000 euros à valoir sur l’indemnisation finale de son préjudice corporel. - Débouter M. [S] [V] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal. A titre subsidiaire : - Fixer le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel de M. [S] [V] à 2.000 euros. En tout état de cause : - Débouter M. [S] [V] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Débouter M. [S] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Condamner M. [S] [V] à payer à la Mutuelle Fraternelle d’Assurances la somme de 1.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [S] [V] aux entiers dépens ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 11], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 1er septembre 2025 de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire. Elle a toutefois fait parvenir à la juridiction un courrier, dont il a été donné lecture aux parties à l’audience, l’informant de ce que le demandeur avait été pris en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élevait au 17 juin 2025 à la somme de 1.640,03 euros. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 2 octobre 2025. MOTIFS Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la demande de provision M. [S] [V] sollicite 45.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Au soutien de sa demande, il fait valoir que : - la position de la MFA selon laquelle il n’aurait pas respecté le feu rouge et n’aurait pas prêté attention au véhicule de M. [Y] repose exclusivement sur les déclarations de e M. [Y], - aucun élément objectif ne vient corroborer, - aucun témoignage n’est produit, - la version de M. [Y] n’est pas confirmée par le rapport d’intervention des policiers, - ce rapport a été établi le 10 mai 2023, soit avant toute audition de M. [V], qui a été immédiatement transporté à l’hôpital après l’accident et ne sera entendu par la police que le 19 mai 2023 - lorsqu’il a été auditionné, il a précisément détaillé devant un fonctionnaire de police les circonstances de l’accident et ses déclarations sont confirmées par le point d’impact ; - la violation par M. [Y] de son obligation de céder le passage aux véhicules qui venaient en sens inverse avant de tourner à gauche et de son obligation de vigilance est à l’origine de l’accident, - aucune faute de sa part en relation avec la réalisation du dommage n’est démontrée, - son droit à indemnisation est entier. La société Mutuelle Fraternelle d’Assurances, oppose que la demande de M. [S] [V] se heurte à des contestations sérieuses et fait valoir que : - celui-ci a commis des fautes, - il n’aurait pas marqué l’arrêt au feu tricolore et la version des faits telle qu’elle est présentée par M. [Y] aurait été corroborée par les constatations des enquêteurs. - M. [V] serait à l’origine de son propre dommage en commettant une faute qui est à l’origine exclusive de l’accident. - il résulterait du dossier pénal, que M. [V] n’aurait pas prêté attention aux autres usagers de la route et notamment à ceux pouvant se trouver sur la voie de circulation opposée - il s’agirait là d’une seconde faute ayant causé l’accident de la circulation, Elle ajoute que le quantum de la provision demandée est disproportionné, que M. [V] procède à une liquidation de préjudice devant le juge des référés, qu’une indemnisation sur de telles bases excéderait les pouvoirs du juge des référés, que son droit à indemnisation doit être tranché par le juge du fond. A titre subsidiaire, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances offre de verser à M. [V] une provision de 2.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive. ** * L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu. Toutefois, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l'examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d'expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum. Au cas présent, il résulte des éléments de la procédure que le 10 mai 2023, vers 23h00, un accident de la circulation s’est produit au niveau du [Adresse 9] à l’angle de la [Adresse 12] dans le [Localité 1] impliquant: - le véhicule conduit par M. [C] [Y] assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances, - le scooter conduit par M. [S] [V], assuré auprès de la société Allianz Iard. A la suite de cet accident, M. [S] [V] a été transporté à l’hôpital [Localité 13] par les secours, en raison d’une plaie saignante au tibia gauche. Le rapport d’expertise amiable du 8 juillet 2024 conclut : « De ce qui précède, il résulte actuellement, au titre des conséquences directes, certaines et exclusives de l'accident du 10/05/2023 : Une gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) durant la période d'hospitalisation et/ou d'immobilisation totale à domicile le 10/05/2023. - Une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) classe 3 du 11/05/2023 au 10/06/2023, classe 2 du 11/06/2023 au 10/08/2023, à 15 du 11/08/2023 au 30/09/2023, classe 1 du 01/10/2023 au 31/12/2023. - Une absence d'état antérieur. - La nécessité de l'aide par une tierce personne de 2 heures par jour du 11/05/2023 au 10 juin 2023, 4 heures par semaine du 11/06/2023 au 10/08/2023. - Un arrêt de travail du 10/05/2023 au 30/09/2023. - Une consolidation au 31/12/2023. - Une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique évaluée à 8%. - Des souffrances endurées physiques et psychiques évaluées à 2,5/7. - Un préjudice esthétique temporaire du 11/05/2023 au 10/08/2023, - Un préjudice esthétique évalué à 1/7. Incidence professionnelle : pénibilité limitée à l'exercice de sa profession du fait d'une station debout prolongée sachant que cette profession peut s'exercer en utilisant un tabouret surélevé. - Préjudice d’agrément : gêne à l'exercice des activités sportives nécessitant l'intégrité des membres inférieurs. • Frais futurs : gonarthrose. « Les conclusions retenues ont valeur d'avis émis à titre indicatif, en toute indépendance, d'après les dires du blessé et de son entourage et d'après les documents présentés (qui ont été étudiés, cités et restitués). Elles n'engagent pas la société d'assurance qui m'a missionné (e) pour cet examen. » « Compte rendu rédigé avec un logiciel de reconnaissance vocale pouvant comporter quelques imperfections orthographiques » Il y a lieu de constater qu'il existe une contestation sérieuse du principe de l'indemnisation, la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances se prévalant d'une faute de la victime conductrice à l'origine de l’accident de la circulation, pour n’avoir pas respecté le feu rouge et n’avoir pas prêté attention au véhicule de M. [Y], entraînant la collision. Les documents de la procédure de police ne permettent pas de déterminer au vu des versions contraires des conducteurs impliqués dans l'accident et avec l'évidence requise en référé, l'existence d'une faute exclusive d'indemnisation du requérant, laquelle suppose une appréciation au fond du tribunal judiciaire. La demande d'indemnité provisionnelle, par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, est donc fondée dans son principe. En l'état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu du rapport d'expertise judiciaire produit à la procédure, et compte tenu de l'absence de provision déjà versée, il n'est pas sérieusement contestable une créance d'indemnisation du préjudice subi par M. [S] [V] en lien avec l'accident du 10 mai 2023 à hauteur de 3.000 euros. La société Mutuelle Fraternelle d'Assurances sera donc condamnée à verser à M. [S] [V] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Sur le doublement de l’intérêt légal La sanction du non-respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre, prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances consistant à ce que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produise intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, relève de l’appréciation du juge du fond, qui peut réduire cette pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande. Sur les autres demandes Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances, débitrice de provision, supportera la charge des dépens. Il convient en outre d'allouer à M. [S] [V] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant de 1.500 euros. Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à verser à M. [S] [V] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [S] [V] en doublement de l’intérêt légal ; Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances aux dépens ; Condamnons la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à verser à M. [S] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes des parties plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à [Localité 11] le 02 octobre 2025 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Anita ANTON
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile quearticle 696 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle L. 211-13 du code des assurances consistant à carticle 700 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3c36af9fd1f8094da2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA