Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3d46af9fd1f8094de6b
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 110 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 50] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/02495 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC2W N° MINUTE : Assignation du : 20 Février 2023 JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2025 DEMANDEURS Monsieur [N] [V] [Adresse 3] [Localité 18] Madame [M] [V] divorcée [W] [Adresse 16] [Localité 28] Tous les deux représentés par Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0461 DÉFENDEUR Monsieur [U] [V] [Adresse 9] [Localité 27] représenté par Maître Christophe GOUGET de la SAS CABINET D’AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0078 Décision du 02 Octobre 2025 2ème chambre civile N° RG 23/02495 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZC2W COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Jérôme HAYEM, Vice-Président Madame Claire ISRAEL, Vice-Président Monsieur Robin VIRGILE, Juge assistés de Madame Astrid JEAN, Greffière, DEBATS A l’audience collégiale du 15 Mai 2025 présidée par M.HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame BERGER, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025. Ultérieurement, ils sont été informés que la décision serait prorogée au 2 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu par Maître [R], notaire à [Localité 34], le 27 novembre 1976, M. [A] [V] a fait donation au profit de son épouse, qui l’a acceptée, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession. Par testament en date du 30 août 1988, [A] [V] a légué à son fils M. [U] [V], ses droits dans un appartement situé à [Localité 69], le legs étant expressément consenti en avancement de part successorale, en ces termes « je lègue à titre particulier à mon fils, [U], l’Appartement de [Localité 68] (Alpes Maritimes). Ce legs ne mettra pas obstacle à la donation que j’ai consenti à mon épouse née, [E] [T], suivant acte de Maître [R], notaire à [Localité 34]. D’autre part, ce legs est fait en avancement d’hoirie de sorte que mon fils devra en faire le rapport au moins prenant de ma succession. » M. [A] [V] est décédé le [Date décès 21] 2007, laissant pour lui succéder : - son épouse, [F] [T], séparée de biens, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux aux termes d’un acte de donation du 27 novembre 1976, - et ses trois enfants, MM. et Mme [N], [M] et [U] [V]. Au jour de son décès, il était propriétaire des biens suivants : - un appartement situé [Adresse 5], - 4 box de parking situés dans le [Localité 13], [Adresse 17] et [Adresse 26], - un appartement sis [Adresse 61], - outre la moitié de l’indivision matrimoniale [V]/[T]. Par acte notarié reçu le 18 juillet 2018, Mme [F] [T] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de Monsieur [A] [V]. Par testament en date du 15 octobre 2018, Mme [F] [T] a légué à M. [U] [V] l’usufruit des biens immobiliers situés à [Localité 53], [Localité 42] et au [Localité 44]. Elle lui a également légué « ma quotité disponible à compter de mon décès, concernant ma part en pleine propriété, de l’appartement situé au [Adresse 8], ainsi que des quatre garages situés [Adresse 30], qui m’a été attribuée lors de l’établissement de la succession de mon mari [V] [A] : Soit que mon fils [V] [U] [H] [Z] soit légataire de 25% (quotité disponible) du quart en pleine propriété de ces biens qui m’a été attribuée lors de cette succession, en plus de sa propre part de la succession concernant ces mêmes biens établie après le décès de mon mari, qui sera reprise et complétée et définitivement établie après mon propre décès. ». [F] [T] est décédée le [Date décès 14] 2021, laissant pour lui succéder ses trois enfants. La succession de la défunte comprend les biens suivants : - la nue-propriété des biens dont elle a légué l’usufruit à M. [U] [V], soit la nue-propriété d’un parking sis [Adresse 29] à [Localité 53], d’un appartement sis au lieu-dit [Adresse 47], à [Localité 43] et d’un appartement situé [Adresse 15] à [Localité 46], - une maison d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 63] [Adresse 41] [Localité 48], - le quart des droits indivis dans la succession de [A] [V], - la moitié de l’indivision matrimoniale [V]/[T]. Le règlement des deux successions a été confié à Maître [G] [R], notaire à [Localité 35] (50) mais aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les héritiers. M. [N] [V] et Mme [M] [V], ci-après les consorts [V], souhaitant sortir de l’indivision successorale, ont fait assigner leur frère, M. [U] [V], par exploit introductif d'instance en date du 20 février 2023, aux fins essentielles d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et du régime matrimonial de leurs parents. Par dernières écritures notifiées le 21 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé, les consorts [V] demandent au tribunal, au visa des articles 85, 778, 815-5, 815-8, 815-9, 815-10 et 931-2 du code civil, de : RECEVOIR Madame [M] [V] et Monsieur [N] [V] en toutes leurs demandes, fins et prétentions, les déclarer bien fondés, Par suite, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [X] ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [A] [V] et de Madame [F] [T] veuve [V] DESIGNER à l’effet d’y procéder le Président de la [38] avec faculté de délégation, sous la surveillance de l’un des juges commis du siège DIRE que Mesdames et Messieurs les notaires et juges ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur simple requête Préalablement, à l’ouverture de ces opérations : DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [V] a bénéficié directement de dons manuels de 64 432 € de la part de Madame [F] [T] veuve [V] DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [V] a bénéficié de donations indirectes de 23 630 € de la part de Madame [F] [T] veuve [V] DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [V] devra rapporter cette somme de 88 062 € (quatre-vingt-huit mille soixante-deux euros) à la succession de Madame [F] [T] veuve [V] DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [V] a frauduleusement dissimulé à la succession de Madame [F] [T] veuve [V] l’existence de ces donations Par conséquent, DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [V] s’est rendu coupable de recel successoral au titre de ces donations DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [V] sera donc privé de tout droit sur la somme de 88 062 € dans le cadre de la liquidation de la succession de sa mère CONDAMNER Monsieur [U] [V] à restituer à la succession de Madame [F] [T] veuve [V] la somme de 88 062 € sans pouvoir y prétendre à une quelconque part CONDAMNER Monsieur [U] [V] à verser au notaire commis la somme de 88 062 € sans pouvoir y prétendre à une quelconque part ENJOINDRE à Monsieur [U] [V] de produire le compte de copropriétaire exhaustif de Madame [F] [T] veuve [V] au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 56], listant notamment les appels de fonds pour les charges de copropriété et les travaux, ainsi que les justificatifs de ces charges ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir CONDAMNER Monsieur [U] [V] à reverser à la succession de Madame [F] [T] veuve [V] la somme de 8 650 € qu’il a reçue de Maître [G] [R] au titre de la prétendue créance de la défunte vis-à-vis du Syndic de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 56] CONDAMNER Monsieur [U] [V] à verser au notaire commis la somme de 8 650 € qu’il a reçue de Maître [G] [R] au titre de la prétendue créance de la défunte vis-à-vis du Syndic de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 56] ATTRIBUER à Madame [M] [V] le bien immobilier indivis situé à [Localité 64] (cadastré ZR [Cadastre 24]) ATTRIBUER à Monsieur [U] [V] le bien immobilier indivis situé à [Localité 68] (cadastré D [Cadastre 11]), lots n°2, 4 et 6 AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à signer seuls un mandat de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 56], cadastré sous les références section BQ numéro [Cadastre 22] (lots n°3, 4, 10, 11 et 12) pour une somme minimale de 1 100 000 € nets vendeurs AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à signer seuls un mandat de vente des biens immobiliers indivis situés à [Localité 54] [Adresse 17] et [Adresse 26], cadastrés sous les références section CP numéro [Cadastre 19] (lots n°345, 346, 357, 358) pour une somme minimale de 28 000 € nets vendeurs pour chaque lot AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à signer seuls l’acte de vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] à [Localité 56], cadastré sous les références section BQ numéro [Cadastre 22] (lots n°3, 4, 10, 11 et 12) pour une somme minimale de 950 000 € nets vendeurs, au bénéfice de tout acquéreur AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à signer seuls l’acte de vente des biens immobiliers indivis situés à [Localité 54] [Adresse 17] et [Adresse 26], cadastrés sous les références section CP numéro [Cadastre 19] (lots n°345, 346, 357, [Cadastre 23]) pour une somme minimale de 25 000 € nets vendeurs pour chaque lot, au bénéfice de tout acquéreur AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à procéder au débarras des meubles indivis présents dans les biens immobiliers indivis, aux frais, risques et périls de l’indivision, AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à faire appel à un commissaire de justice (ancien huissier de justice) et à un serrurier pour accéder, de façon forcée si nécessaire, avec le concours de la force publique si besoin, au bien indivis situé à [Adresse 57] (cadastrés BQ [Cadastre 22]) lots 3, 4, 10, 11 et 12 aux fins de réalisation des diagnostics obligatoires et de visites dans le cadre de la vente aux enchères, et ce à plusieurs reprises si nécessaire, FIXER à 3 150 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [V] aux indivisions successorales nées suite aux décès de Monsieur [A] [V] et de Madame [F] [V] pour son occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 56] et ce à compter du [Date décès 14] 2021 jusqu’à la remise effective d’un jeu de clés de ce bien par Monsieur [U] [V] à ses deux coindivisaires, CONDAMNER Monsieur [U] [V] à verser aux indivisions successorales nées suite aux décès de Monsieur [A] [V] et de Madame [F] [V] une indemnité d’occupation de 3 150 € mensuelle pour son occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 56] et ce à compter du [Date décès 14] 2021 jusqu’à la remise effective d’un jeu de clés de ce bien par Monsieur [U] [V] à ses deux coindivisaires, FIXER à 640 € l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [U] [V] aux indivisions successorales nées suite aux décès de Monsieur [A] [V] et de Madame [F] [V] pour son occupation exclusive du bien immobilier indivis de [Localité 66] et ce à compter du [Date décès 14] 2021 jusqu’à la remise effective d’un jeu de clés de ce bien par Monsieur [U] [V] à ses deux coindivisaires, CONDAMNER Monsieur [U] [V] à verser à l’indivision successorale née suite au décès de Madame [F] [V] une indemnité d’occupation de 640 € mensuelle pour son occupation exclusive du bien immobilier indivis et ce à compter du [Date décès 14] 2021 jusqu’à la remise effective d’un jeu de clés de ce bien par Monsieur [U] [V] à ses deux coindivisaires, ENJOINDRE à Monsieur [U] [V] de produire le détail et les montants des revenus indivis perçus depuis le décès, ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [U] [V] à reverser à la succession de Madame [F] [T] veuve [V] l’intégralité des revenus indivis perçus depuis le décès, CONDAMNER Monsieur [U] [V] à verser au notaire commis l’intégralité des revenus indivis perçus depuis le décès, A titre subsidiaire, AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à signer seuls un mandat de vente du bien immobilier indivis situé à [Adresse 74], cadastré sous les références section D numéro [Cadastre 11] (lots n°2, 4 et 6) pour une somme minimale de 40 000 € nets vendeurs, AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à signer seuls l’acte de vente du bien immobilier indivis situé à [Adresse 74], cadastré sous les références section D numéro [Cadastre 11] (lots n°2, 4 et 6) pour une somme minimale de 40 000 € nets vendeurs, au bénéfice de tout acquéreur, AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à signer seuls un mandat de vente du bien immobilier indivis situé à [Adresse 67], cadastré sous les références section ZR numéro [Cadastre 24] pour une somme minimale de 120 000 € nets vendeurs, AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à signer seuls l’acte de vente du bien immobilier indivis situé à [Adresse 67], cadastré sous les références section ZR numéro [Cadastre 24] pour une somme minimale de 120 000 € nets vendeurs, au bénéfice de tout acquéreur, ORDONNER la licitation des lots 345, 346, 357 et 358 situés à [Adresse 51] [Localité 12] [Adresse 31] (cadastré [Cadastre 40]), laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et aux conditions du cahier des charges devant être rédigé par le notaire commis FIXER la mise à prix unitaire à la somme de 21 000 € (vingt-et-un mille euros) pour chacun de ces lots, DIRE ET JUGER que cette vente se fera par l’intermédiaire du notaire commis par le Tribunal de céans à la [39], ORDONNER la licitation des lots 3, 4, 10, 11 et 12 situés à [Adresse 57] (cadastrés BQ [Cadastre 22]), laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et aux conditions du cahier des charges devant être rédigé par le notaire commis, FIXER la mise à prix de ces lots à la somme de 790 000 € (sept cent quatre-vingt-dix mille euros), DIRE ET JUGER que cette vente se fera par l’intermédiaire du notaire commis par le Tribunal de céans à la [39], AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à faire appel à un commissaire de justice (ancien huissier de justice) et à un serrurier pour accéder, de façon forcée si nécessaire, avec le concours de la force publique si besoin, au bien indivis situé à [Adresse 57] (cadastrés BQ [Cadastre 22]) lots 3, 4, 10, 11 et 12 aux fins de réalisation des diagnostics obligatoires et de visites dans le cadre de la vente aux enchères, et ce à plusieurs reprises si nécessaire, AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à faire appel à un commissaire de justice (ancien huissier de justice) et à un serrurier pour accéder, de façon forcée si nécessaire, avec le concours de la force publique si besoin, au bien indivis situé à [Adresse 73] (cadastrés D [Cadastre 11]) lots 2, 4 et 6 aux fins de réalisation des diagnostics obligatoires et de visites dans le cadre de la vente aux enchères, et ce à plusieurs reprises si nécessaire, AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à faire appel à un commissaire de justice (ancien huissier de justice) et à un serrurier pour accéder, de façon forcée si nécessaire, avec le concours de la force publique si besoin, au bien indivis situé à [Adresse 67], cadastré sous les références section ZR numéro [Cadastre 24] aux fins de réalisation des diagnostics obligatoires et de visites dans le cadre de la vente aux enchères, et ce à plusieurs reprises si nécessaire, ORDONNER que les frais relatifs et consécutifs à l’intervention du serrurier et du commissaire de justice soient à la charge intégrale et exclusive de Monsieur [U] [V], DIRE ET JUGER que les donations de 88 062 € reçues par Monsieur [U] [V] s’imputeront sur la réserve héréditaire du donataire, A titre très subsidiaire, ORDONNER la licitation des lots 2, 4 et 6 situés à [Localité 68] (ALPES-MARITIMES) [Localité 2] (cadastrés D [Cadastre 11]), laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et aux conditions du cahier des charges devant être rédigé par le notaire commis, ORDONNER la licitation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 67], cadastré sous les références section ZR numéro [Cadastre 24], laquelle répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et aux conditions du cahier des charges devant être rédigé par le notaire commis, AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à faire appel à un commissaire de justice (ancien huissier de justice) et à un serrurier pour accéder, de façon forcée si nécessaire, avec le concours de la force publique si besoin, au bien indivis situé à [Adresse 73] (cadastrés D [Cadastre 11]) lots 2, 4 et 6 aux fins de réalisation des diagnostics obligatoires et de visites dans le cadre de la vente aux enchères, et ce à plusieurs reprises si nécessaire, AUTORISER Monsieur [N] [V] et Madame [M] [V] à faire appel à un commissaire de justice (ancien huissier de justice) et à un serrurier pour accéder, de façon forcée si nécessaire, avec le concours de la force publique si besoin, au bien indivis situé à [Adresse 67], cadastré sous les références section ZR numéro [Cadastre 24] aux fins de réalisation des diagnostics obligatoires et de visites dans le cadre de la vente aux enchères, et ce à plusieurs reprises si nécessaire, DIRE ET JUGER que ces ventes se feront par l’intermédiaire du notaire commis par le Tribunal de céans En tout état de cause, REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [U] [V] CONDAMNER Monsieur [U] [V] à verser la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à Monsieur [N] [V] et à Madame [M] [V], soit 2 500 € à chacun, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [U] [V] aux entiers dépens RAPPELER que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire. En réponse, dans ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2023 et auxquelles il est expressément référé, M. [U] [V] demande au tribunal, au visa des articles 815, 826 et 840 du code civil, de : ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [V] sur les immeubles en cause ; COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de céans ou Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Paris, qu’il conviendra de commettre avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège qui fera rapport en cas de difficultés ; DÉSIGNER, tel expert qu’il plaira au Tribunal de céans, qu’il conviendra de charger de procéder à l’évaluation des biens indivis et d’indiquer les possibilités de partage des lots entre les indivisaires conformément aux droits de chacun d’eux, en précisant que frais d’expertise devront être partagés entre les indivisaires proportionnellement aux droits de chacun DEBOUTER les demandeurs du surplus de leur demande ; CONDAMNER les demandeurs à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure Civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs. L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, date prorogée jusqu’au 2 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire du régime matrimonial et des successions de leur parents ainsi que sur la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Il ressort des conclusions des parties qu’elles interprètent le testament de [A] [V] comme léguant à titre particulier les ¾ en pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 68] à M. [U] [V] et le ¼ à son épouse. Aux termes du dispositif de ses écritures, M. [U] [V] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [V] et lui sur les immeubles en cause. Cette demande s’analyse comme tendant à l’ouverture de l’ensemble des indivisions en présence, y compris celle résultant du legs que lui a consenti [A] [V] sur le bien situé à [Localité 68]. Sur ce, Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ensemble des indivisions existant entre M. [U] [V], M. [N] [V] et Mme [M] [V], à savoir le régime matrimonial des époux [V] [T], l’indivision successorale de [A] [V], l’indivision résultant du legs consenti par [A] [V] à M. [U] [V] sur le bien immobilier situé à [Localité 68] et enfin, l’indivision successorale de [F] [T]. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [C] [D], notaire à [Localité 50], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur les demandes en rapport Les consorts [V] sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles 843 et 857 du code civil, la condamnation de leur frère à rapporter à « la succession » une somme totale de 88 062 euros, se décomposant comme suit : - une somme de 64 432 euros au titre des dons manuels reçus par ce dernier de la part de leur mère, exposant que l’examen des relevés de comptes bancaires de leur mère a fait apparaître de nombreux virements exécutés au profit de leur frère, et plus précisément plusieurs virements à partir de son compte La [32] pour un montant total de 16 490 euros, ainsi qu’un virement à hauteur de 40 192 euros depuis son compte [33], outre des retraits d’espèces pour un montant de 3 450 euros et une somme de 4 300 euros correspondant à l’achat d’une voiture pour leur frère en octobre 2019. Ils soulignent que le dépouillement de leur mère au profit de leur frère a eu lieu sans aucune contrepartie, de sorte qu’il est présumé avoir bénéficié de dons manuels de celle-ci (Civ. 18 mars 1980, Bull. civil I n°91). - une somme de 23 630 euros, correspondant à des dons consentis par leur mère au profit d’une association « [49] », créée par leur frère ; ils soulignent à cet égard qu’en vertu d’une jurisprudence de la Cour de cassation, (Cass. Civ 1ère du 24 janvier 2018, n°17-13.017 et 17-13.400), l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d’une donation lorsqu’elle est faite par le défunt à son héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, cette jurisprudence étant transposable aux associations. M. [U] [V] conteste devoir des indemnités de rapport au titre de dons manuels consentis par sa mère, faisant valoir que les sommes en question constituaient des prêts. Il souligne à cet égard, s’agissant du véhicule acheté par sa mère, qu’il l’utilisait pour effectuer les courses pour cette dernière. Il conteste l’allégation selon laquelle sa mère se serait dépouillée à son profit, au regard du patrimoine de celle-ci, qui s’élève à plusieurs millions d’euros, et de l’examen de ses comptes. S’agissant des donations par « personne interposée », il fait valoir que sa mère, disposant de toutes ses facultés, pouvait librement disposer de son patrimoine et consentir des dons à l’association à but non lucratif qu’il avait créée, laquelle jouit d’une personnalité morale propre. Sur ce, Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation de rapporter la preuve : - du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, - de son intention libérale, - de l'acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur. Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Enfin, l’article 851 du même code précise que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. En l’espèce, les demandes des consorts [V], qui évoquent des dons manuels faits par leur mère en faveur de M. [U] [V], s’analysent comme des demandes en rapport de dons manuels à la succession de [F] [T], leur mère. Sur le rapport des virements bancaires effectués par [F] [T] au profit de M. [U] [V] L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Les consorts [V] justifient par la production des relevés bancaires [45] et [33] que [F] [T] a effectué de nombreux virements au bénéfice de M. [U] [V] au cours des années 2018 à 2021 pour un montant total de 56 682 euros. M. [U] [V] explique que ces sommes lui ont été prêtées par sa mère. S’il résulte de l’examen attentif des relevés bancaires de [F] [T] que M. [U] [V] a, au cours des années concernées, effectué des virements au profit de sa mère pour un montant total de 4 255 euros (2 000 euros le 27/07/2018, 100 euros le 16/05/2018, 100 euros le 7/01/ 2019, 25 euros le 14/01/2019, 1100 euros le 28/02/2019, 230 euros le 20/05/2019, 200 euros le 18/07/2019 et 500 euros le 5/12/2019), aucun élément aux débats ne permet d’établir que les virements bancaires effectués par [F] [T] au bénéfice de M. [U] [V], pour un montant total de 56 682 euros, correspondraient à des prêts qu’elle lui aurait consentis tel que ce dernier l’allègue. En revanche, compte tenu de l’importance des virements opérés sur une période restreinte de trois ans, mais également des liens d’affection unissant [F] [T] à M. [U] [V] et de l’absence de contrepartie démontrée qui permettent d’établir au cas d’espèce l’intention libérale de la défunte, il est démontré que [F] [T] a ainsi consenti des dons manuels à M. [U] [V] à hauteur de 56 682 euros. En conséquence, M. [U] [V] sera condamné à rapporter à la succession de [F] [T] la somme de 56 682 euros au titre des dons manuels consentis. Sur le rapport de la somme de 3450 euros au titre des retraits d’espèces effectuées par la défunte Les consorts [V] établissent l’existence de retraits d’espèces effectués entre le 22 mai 2018 et le 17 décembre 2020 à partir du compte [33] de [F] [T], dont ils produisent les relevés, pour un montant de 3450 euros. S’ils soutiennent que ces retraits ont bénéficié à M. [U] [V], qui vivait dans le sud de la France alors que [F] [T] ne pouvait pas se rendre dans cette région à cette période, ils ne le prouvent pas puisque le certificat médical du 8 janvier 2021 produit permet seulement d’établir que [F] [T], âgée de 98 ans, a été hospitalisée entre le 27 décembre 2020 au 8 janvier 2021 (le certificat contenant manifestement une erreur matérielle sur cette dernière date, notée comme étant le 8 janvier 2020), ce qui ne recouvre pas la période durant laquelle les retraits d’espèces ont été faits. En tout état de cause, s’agissant de retraits d’espèces, ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ont bénéficié à M. [U] [V]. Les consorts [V] seront déboutés de leur demande en rapport de cette somme. Sur le rapport de la somme de 4 300 euros correspondant à l’achat d’un véhicule pour M. [U] [V] Les consorts [V] justifient par la production du relevé bancaire du compte chèque de [F] [T] pour la période du 30 septembre 2019 au 31 octobre 2019 que celle-ci a effectué un virement, le 7 octobre 2019, d’un montant de 4 300 euros pour l’achat d’une Audi A3. Si M. [U] [V] s’oppose au rapport de cette somme, il ne conteste pas avoir bénéficié de l’achat de ce véhicule dont il explique qu’il lui servait à effectuer les courses pour sa mère. Dès lors, il ne fait donc aucun doute que [F] [T] a acheté ou à tout le moins, a participé à hauteur de 4 300 euros à l’achat d’un véhicule au bénéfice de M. [U] [V]. M. [U] [V] ne démontrant pas que l’objectif de cet achat était de lui permettre d’effectuer des courses pour sa mère, la réalité d’un acte d’appauvrissement à hauteur de 4 300 euros et de l’intention libérale de [F] [T], compte tenu des liens les unissant et de l’absence de contrepartie, est établie. La demande étant formée au nominal, M. [U] [V] sera donc condamné à rapporter à la succession de [F] [T] la somme de 4 300 euros à ce titre. Sur le rapport de la somme de 23 630 euros au titre de donations indirectes effectuées par [F] [T] au bénéfice de M. [U] [V] Selon l’article 857 du code civil, « Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ». Il est toutefois admis, en application de ce texte, que l’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession et que lorsque la donation est faite par le défunt à son héritier par interposition d’une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en rapport du capital qu’il détient. Il est en outre constant que « tous les modes de preuves sont admissibles pour établir que c’est avec une intention libérale que le défunt a consenti à un héritier un avantage indirect » (Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n° 13-14.139). En l’espèce, les consorts [V] justifient par la production des relevés bancaires de [45] de [F] [T] que cette dernière a effectué, au cours des années 2018 et 2019, de nombreux virements pour un montant total de 23 630 euros au bénéfice de l’association « [49] », créée par M. [U] [V]. Toutefois, ils ne démontrent par aucun élément que ces dons faits au profit d’une association déclarée, à but non lucratif, auraient en réalité profité à M. [U] [V], son dirigeant, de telle sorte qu’il en aurait retiré un avantage indirect. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande en rapport de ce chef. Sur le recel successoral Les consorts [V] sollicitent l’application des règles du recel successoral à l’encontre de leur frère, soutenant que ce dernier a dissimulé les dons qu’il a reçus de la défunte pour conserver l’avantage ainsi reçu et rompre l’égalité du partage. Ils font valoir que l’élément intentionnel du recel est caractérisé, M. [U] [V] ayant reçu des virements jusqu’au décès de sa mère, par exemple une somme de 19 000 euros versée au mois d’avril 2021 peu après la vente par cette dernière d’un parking. Enfin, rappelant que le repentir ne peut intervenir qu’avant la découverte de la dissimulation, ils soutiennent que leur frère ne s’est jamais expliqué sur les mouvements bancaires en dépit leur demande en ce sens. M. [U] [V] fait valoir que les sommes litigieuses constituent des prêts qui lui ont été consentis et qu’ils n’ont nullement été dissimulés, soutenant par ailleurs que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’une quelconque intention frauduleuse de sa part. Sur ce, Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. En l’espèce, il a été retenu des donations rapportables par M. [U] [V] à hauteur de 60 982 euros (56 682 euros + 4 300). Si M. [U] [V] conteste toute intention frauduleuse de sa part, rappelant qu’un simple examen de la part des demandeurs des comptes bancaires de leur mère, leur a suffi à être informés des virements effectués par cette dernière à son profit, il résulte de la déclaration de succession que M. [U] [V] n’a pas déclaré, lors de l’ouverture de la succession, avoir bénéficié de dons manuels de la part de [F] [T]. Or, au regard du montant des donations dont l’a gratifié [F] [T], M. [U] [V] n’a pu de bonne foi les omettre, étant souligné qu’au mois d’avril 2021, peu de temps avant le décès de cette dernière, il a été gratifié d’une somme totale de 19 000 euros reçue en quatre virements. Sont dès lors caractérisées tant la dissimulation par M. [U] [V] des donations reçues de sa mère que son intention de rompre l’égalité du partage avec ses cohéritiers dans la succession de [F] [T]. M. [U] [V] a donc recelé les indemnités de rapport susvisées. En conséquence, en application des dispositions précitées du code civil relatives au recel successoral, M. [U] [V] ne pourra prétendre à aucune part sur les indemnités de rapport arrêtées ci-dessus . Sur la condamnation de Monsieur [U] [V] à rembourser la somme de 8 650 euros reçue en sa qualité de syndic et sur l’injonction de communiquer les comptes du syndic de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 56] Les consorts [V] souhaitent qu’il soit fait injonction à leur frère de communiquer les comptes du syndic de l’immeuble parisien, celui-ci n’ayant jamais répondu à leur demande en ce sens et réclament sa condamnation au remboursement d’une somme de 8 650 euros qu’il a reçue du notaire en charge du règlement de la succession en sa qualité de syndic de la copropriété. Ils exposent que M. [U] [V], en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété, a certifié que leur mère était redevable au jour de son décès d’une somme de 8 650 euros au syndicat des copropriétaires, correspondant à cinq années de provision pour travaux impayés, somme versée par le notaire en charge du règlement de la succession le 16 mai 2022 et portée au passif de la succession, ce alors que deux versements de 6 000 euros au profit du syndic de copropriété ont été débités des comptes bancaires de la défunte les 21 et 29 avril 2021, quelques jours avant son décès. Ils estiment que ces versements couvrent en tout état de cause la dette de 8 650 euros alléguée en défense. M. [U] [V] ne formule pas d’observation sur ces demandes. Sur ce, Aux termes de l’article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. (…) » Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SCP GRAVELLE, LEMAITRE et [R], en charge du règlement de la succession de [F] [T], a versé au syndic de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 5ème, le 16 mai 2022, en règlement d’une dette de la défunte à l’égard de la copropriété au titre de provisions pour travaux impayées au cours des cinq dernières années. Cette dette a été réglée au syndicat des copropriétaires sur la base d’une attestation établie par le syndic bénévole de la copropriété, en la personne de M. [U] [V]. Les consorts [V] estiment que la réalité de cette créance de la copropriété sur la succession de [F] [T] n’est pas démontrée et est donc indue. Ils justifient pour étayer leurs allégations que le 21 avril 2021, un virement a été effectué au débit du compte de [F] [T] au profit de M. [U] [V], avec l’objet suivant « remboursement copropriété » d’un montant de 6 000 euros et qu’un chèque d’un montant de 6 000 euros, à l’ordre du syndicat des copropriétaires, a également été tiré sur le compte de la défunte le 4 mai 2021, de sorte que si une créance existait, elle a été remboursée avant le décès de [F] [T]. La demande des consorts [V] s’analyse donc en une demande en répétition de l’indu au bénéfice de la succession de [F] [T] exercée à l’encontre de M. [U] [V]. Toutefois, les demandeurs ne justifient par aucun élément que M. [U] [V] aurait bénéficié du virement litigieux, lequel a été effectué par l’office notarial au profit du syndic de copropriété et non au profit M. [U] [V], à titre personnel. Par conséquent, les consorts [V] seront déboutés de leurs demandes de condamnation de M. [U] [V] à restituer à la succession de [F] [T] la somme de 8 650 euros versée au syndic des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 56], et d’injonction sous astreinte à communiquer le compte de copropriétaire de [F] [T], ainsi que les justificatifs de ses charges, lesquels ne sont pas nécessaires à la solution du litige. Sur les demandes d’attribution préférentielle En vertu de l’article 831-2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut solliciter l’attribution préférentielle de la propriété du local « qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ». Le texte tendant à protéger le droit d’habitation, la résidence effective au temps du décès s’entend nécessairement de la résidence principale et ne saurait s’appliquer à une résidence secondaire dont l’occupation est par nature intermittente ne serait que par accident concomitante au décès. Il sera en outre rappelé qu’en dehors des cas d’attributions préférentielles prévus aux articles 831 et suivants du code civil, le partage judiciaire s’opère par la constitution de lots d’égale valeur, susceptibles d’être tirés au sort, aucun texte ne permettant au tribunal d’attribuer des lots à chacun des copartageants en l’absence d’accord entre ces derniers et donc de partage amiable. Sur la demande d’attribution de la maison de [Localité 64] Mme [M] [V] demande à se faire attribuer la maison située en Normandie, dans la Manche, sur la commune de [Localité 64]. M. [U] [V] ne formule pas d’observation sur ce point. En l’espèce, il n’est pas démontré, ni même allégué que Mme [M] [V] remplirait les conditions d’attribution préférentielle prévues à l’article précité du code civil. Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef. Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé à [Localité 68] (06) à M. [U] [V] Les consorts [V] estiment que M. [U] [V], qui affirme vivre dans le bien immobilier indivis situé à [Localité 68] (06), remplit les conditions des dispositions de l’article 831-2 du code civil, de sorte qu’ils sollicitent que ce bien lui soit attribué. M. [U] [V] ne formule pas d’observation sur ce point. En l’espèce, il y a lieu de constater que M. [U] [V] ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 68]. Dès lors, les consorts [V] seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur l’autorisation de vente des biens indivis situés [Adresse 4] à [Localité 56], [Adresse 17] et [Adresse 26] à [Localité 54] et [Adresse 60] à [Localité 71] Les consorts [V], sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, sollicitent d’être autorisés à vendre seuls les biens immobiliers indivis situés à [Localité 56] , [Localité 68] et [Localité 64], cette vente revêtant un intérêt commun pour les indivisaires, faisant valoir que : les droits de succession restant à acquitter s’élèvent à la somme de 54 466 euros et les liquidités disponibles sur le compte de l’indivision sont insuffisantes pour en permettre le règlement, le refus infondé de M. [U] [V] de vendre les biens indivis met en péril l’intérêt commun de l’indivision dès lors que les charges s’accumulent, notamment les droits de succession et les intérêts de retard dus à cet égard, puisque la déclaration de succession n’a été déposée qu’au mois de mai 2022 et que l’intégralité des droits n’a pas été réglée, les exposant au paiement d’une majoration de 10% (9 913 euros) ; n’ayant pas accès auxdits biens indivis et sans l’accord de leur frère, ils ne peuvent mandater d’agence immobilière pour commercialiser les biens et ne peuvent donc présenter aucune offre d’achat au tribunal. S’agissant du bien immobilier situé [Adresse 62] à [Localité 56], ils font valoir que contrairement à ce qui est soutenu en défense, cet ensemble n’est pas aisément partageable puisque les 5 lots comprennent un appartement en duplex situé dans un bâtiment, ainsi que trois chambres indépendantes situées dans un autre bâtiment, lesquelles sont équipées d’un lavabo et d’un wc mais pas de douche et ne peuvent être proposées à la vente de manière autonome. S’agissant du prix de vente des biens, ils souhaitent être autorisés à vendre les biens immobiliers situés [Adresse 62] à [Localité 56] au prix de 950 000 euros, sachant qu’ils l’avaient estimé au prix de 1 100 000 euros dans la déclaration de succession, les box de parking situés [Adresse 59] à [Localité 54] au prix de 25 000 euros chacun et s’ils étaient déboutés de leur demande d’attribution du bien indivis situé à [Localité 66], ils souhaitent être autorisés à le vendre au prix de 120 000 euros, prix figurant dans la déclaration de succession. M. [U] [V] estime que les demandeurs ne justifient d’aucun motif pour solliciter l’autorisation de vendre les biens indivis sans son autorisation. Il fait valoir qu’il appartiendra au notaire commis d’établir la valeur des biens immobiliers composant la succession et de proposer des solutions de partage ou d’aliénation, la structure de l’immeuble parisien, composé de plusieurs lots permettant certainement une division par lots et un partage équitable entre les héritiers. Sur ce, L'article 815-5 du code civil dispose « Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. ». Ces dispositions, constituant l’une des exceptions admises au maintien de la règle de l’unanimité, supposent pour trouver à s’appliquer qu’il y ait refus d’un coïndivisaire à la vente d’un bien indivis et que ce refus mette en péril l’intérêt commun de l’indivision, la notion de « mise en péril » étant d’interprétation stricte. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucun élément ne caractérise le refus de M. [U] [V] de vendre les biens immobiliers visés. En outre, il n’est pas plus démontré que l’intérêt commun des indivisions concernées serait en péril dans l’hypothèse d’un refus de l’un des coindivisaires de vendre l’un des biens indivis, les consorts [V] ne démontrant pas que les biens immobiliers indivis en cause se dégraderaient, ou qu’à défaut de vente, les indivisions concernées feraient l’objet de poursuites ou de saisies. A cet égard, si le Trésor Public peut poursuivre le recouvrement des frais de succession sur les biens indivis, le simple fait que l’intégralité des droits de succession n’ait pas été acquittée et que les intérêts sur cette somme courent ne suffit pas à démontrer l’existence d’un péril pour les indivisions concernées, étant relevé qu’au regard des montants dus, il n’est pas établi l’impossibilité pour les héritiers de s’acquitter desdites sommes sans procéder aux ventes sollicitées. Dans ces conditions, les demandes des consorts [V] tendant à les autoriser à vendre seuls les biens immobiliers, situés [Adresse 4] à [Localité 56], [Adresse 17] et [Adresse 26] à [Localité 54] et [Adresse 60] à [Localité 71] seront rejetées. Il en sera de même des demandes subséquentes tendant à être autorisés pour ces mêmes biens à signer seuls les mandats de vente, ou encore à procéder seuls au débarras desdits biens indivis. Sur la licitation des biens immobiliers indivis A titre subsidiaire, les consorts [V] sollicitent la licitation des biens immobiliers indivis situés à [Localité 50], à avoir l’ensemble immobilier sis [Adresse 62] à [Localité 56], avec une mise à prix à 790 000 euros, et les quatre box de parking situés dans le [Localité 10] avec une mise à prix à 21 000 euros par box. Ils demandent également la licitation des biens situés à [Localité 68] (06), dès lors que ceux-ci ne sont pas aisément partageables et que les indivisaires ne parviennent pas à se mettre d’accord pour les vendre amiablement. Et à titre très subsidiaire, ils formulent la même demande pour le bien situé à [Localité 66]. Sur ce, L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L’article 1361 du code de procédure civile ajoute que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d’exécutions. L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des développements qui précèdent que les biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 56], [Adresse 17] et [Adresse 26] à [Localité 54] dépendent de la succession de [A] [V]. Par ailleurs, le bien immobilier situé à [Localité 68] est en indivision entre M. [U] [V], au titre du legs consenti par son père, et l’indivision successorale de [F] [T]. Dans la mesure où le régime matrimonial des époux [V] [T], l’indivision successorale de [A] [V] et l’indivision issue du legs du bien immobilier situé à [Localité 68] comprend les mêmes indivisaires, il y a lieu d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3d46af9fd1f8094de6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA