Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3d76af9fd1f8094df38
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS N° RG 25/00003 N° Portalis 352J-W-B7J-C7DHL JUGEMENT DE DESISTEMENT rendu le 02 octobre 2025 MINUTE N° DEMANDERESSE SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (Soreqa) Siège social [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Geneviève CARALP-DELION, SCP NORMAND & Associés , vestiaire #P141 DEFENDEUR [G] [R] [Adresse 6] [Localité 3] non représenté * * * * Opération : Lot n°17- [Adresse 2] * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de PARIS, Juge de l’Expropriation assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière , désignées conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; DÉBATS A l’audience publique du 02 septembre 2025 au cours de laquelle a été entendu l’avocat de la Soreqa dans le développement de son mémoire et en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 ; Copie(s) exécutoire(s) et certifiée(s) conforme(s) à Me Geneviève CARALP-DELION Copie simple à :Commissaire du Gouvernement de [Localité 7] Délivrées le : Par mémoire valant offre du visé par le greffe le 22 novembre 2023, la Société de requalification des quartiers Anciens (Soreqa) a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indémnité due à Monsieur [G] [R] au titre de son éviction des locaux sis [Adresse 1] . Par courrier adressé par la voie électronique le 22 mai 2025 la Soreqa se désiste de l’instance et de l’action engagées. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 septembre 2025 . Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ; En l’absence de mémoire en défense, il y a lieu de déclarer parfait le désistement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Il sera rappelé en outre qu’en application de l’article L312-1 du Code de l’expropriation, les dépens de l’instance sont à la charge de l’expropriant. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société de requalification des Quartiers anciens (SOREQA) et l’acceptation implicite de Monsieur [G] [R]; DÉCLARE le désistement d’instance parfait et disons qu’il met fin à l’instance, en dessaisissant le tribunal; CONDAMNE la Société de requalification des Quartiers anciens (SOREQA) aux dépens. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris le 02 octobre 2025 La greffière Le juge de l’expropriation Fabienne CLODINE-FLORENT Frédérique MAREC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3d76af9fd1f8094df38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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