Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3f66af9fd1f8094e1c2
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/06955 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45I4 MINUTE N° : Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025 à Me Malika ATSMAN et Me Sylvie RUEDA-SAMAT Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [J] [E], né le [Date naissance 1] 1970 en SYRIE, exerçant la profession de chauffeur de taxi sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX04], domicilié [Adresse 2] représenté par Me Malika ATSMAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE [Adresse 6] (URSSAF PACA), Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 13 juin 2013 à effet du 1er janvier 2014, identifiée au SIREN sous le n° 794 487 231, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant exerçant es qualité audit siège représentée par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort Motifs Vu l’article 2044 du code civil ; Vu les contraintes émises par l’URSSAF PACA à l’encontre de M. [J] [M] des 12 avril 2018, 20 juin 2019, 17 janvier 2020, 7 décembre 2023, 03 mars 2020 et 11 janvier 2024 ; Vu l’assignation du 10 mai 2024, par laquelle M. [J] [M] sollicite la mainlevée des saisies-attribution réalisées sur ses comptes, à la demande de l’URSSAF PACA, entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence et de la Société Générale, le 09 avril 2024 ; Vu le protocole d’accord formalisé le 03 juillet 2025 ; PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Homologue le protocole d’accord du 03 juillet 2025 annexé à la présente decision ; Rappelle que l’homologation de ladite transaction, lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ; Dit que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ; Dit que chacune des parties peut faire appel de la décision dans un délai de QUINZE jours à compter de la notification de la décision par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article 2044 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3f66af9fd1f8094e1c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA