Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3f96af9fd1f8094e222
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/01280 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56ML MINUTE N° : Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025 à Me Annaelle ANDRÉ Copie certifiée conforme délivrée le 02 octobre 2025 à Maître Gaspard JOUAN Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Annaelle ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [J] [C] [O] [H] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 9] (13), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [P] [H] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 septembre 2025 prorogé 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 17 mai 2024, rendu par défaut, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [B] [K] coupable des faits de non représentation d’enfant et l’a condamné à payer à M. [J] [V] et Mme [P] [V] la somme de 500€ chacun, outre la somme de 800€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le 21 octobre 2024, le Procureur de la République a fait signifier le jugement à M. [B] [K]. Le 25 octobre 2024, M. [B] [K] a fait opposition du jugement rendu le 17 mai 2024. Le jugement a été signifié par M. [J] [V] et Mme [P] [V] le 15 novembre 2024. Le 07 janvier 2025, M. [J] [V] et Mme [P] [V] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [K], entre les mains de la Société Générale, pour un montant total de 3.267,80€. Par jugement du 04 avril 2025, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant sur opposition, a déclaré M. [B] [K] coupable des faits de non représentation d’enfant et l’a condamné à verser à M. [J] [V] et Mme [P] [V] la somme de 300€ chacun, outre la somme de 400€ chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Un certificat de non appel, du jugement rendu le 04 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille, a été délivré le 24 avril 2025. Par assignation du 03 février 2025, M. [B] [K] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution. Par mail du 03 juillet 2025, le conseil de M. [J] [V] et de Mme [P] [V] a donné l’accord de ses clients pour un échéancier proposé par le conseil de M. [B] [K], pour un paiement de la somme de 25€ par mois à chacun des créanciers. A l’audience du 03 juillet 2025, M. [B] [K] maintient sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. 1.500€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] [V] et Mme [P] [V] demandent au juge de rejeter les demandes de M. [B] [K]. Ils demandent de donner acte de l’accord intervenu sur un échéancier de paiement, outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la validité de la saisie-attribution L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l’espèce, au jour de la saisie-attribution, le 07 janvier 2025, le jugement du 17 mai 2024 n’était pas exécutoire, dans la mesure où M. [B] [K] avait fait opposition le 25 octobre 2024. Le jugement rendu par défaut, dont il avait été fait opposition, était non avenu, conformément à l’article 489 du code de procédure pénale. Le fait qu’un autre jugement de condamnation ait été rendu, sur opposition, le 04 avril 2025, est indifférent dans la mesure où un titre exécutoire doit exister au jour de la saisie et que la saisie doit être signifiée au débiteur sur le fondement de ce titre. La saisie attribution réalisée le 07 janvier 2025 est donc irrégulière et doit être levée. Sur l’accord intervenu entre les parties L’accord intervenu par échanges de mails entre les parties, dont le dernier mail du 03 juillet 2025, ne constitue pas un protocole d’accord susceptible d’être homologué par le juge. En tout état de cause, le juge ne peut donner acte d’un accord. Sur les demandes accessoires M. [J] [V] et Mme [P] [V], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens. M. [J] [V] et Mme [P] [V] font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de l’opposition au jour de la saisie-attribution, ce qui est exact. Ils avaient toutefois connaissance de l’opposition, qui a rendu le jugement non avenu, au jour de l’audience devant le juge de l’exécution. Ils seront condamnés à payer à M. [B] [K] la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 07 janvier 2025, à la demande de M. [J] [V] et Mme [P] [V], sur les comptes de M. [B] [K], entre les mains de la Société Générale, pour un montant total de 3.267,80€, sur le fondement du jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille ; REJETTE la demande de donner acte de l’accord intervenu entre les parties sur un échéancier de paiement, faute de protocole d’accord formalisé ; CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [P] [V] à payer à M. [B] [K] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [J] [V] et Mme [P] [V] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ; LE GREFFE LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 489 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3f96af9fd1f8094e222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA