Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec3fc6af9fd1f8094e292
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/03256 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FZ5 MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à Me SANGUINETTI Copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à Me ESCARGUEL Copie aux parties délivrée le 02/10/2025 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière lors de l’audience et assistée de Madame FAVIER, Greffière lors du délibéré. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [L] [V] née le 06 Novembre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Maître Fanny ESCARGUEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [E] [M], né le 04/09/1983 à [Localité 6], domicilié au [Adresse 2], représenté par son mandataire la société FONCIA [Localité 4], SAS à associé unique au capital de 600 000 €, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par bail du 07 juin 2021, M. [E] [M] a consenti à Mme [L] [V] un bail à usage d’habitation. Par ordonnance de référé du 21 novembre 2024, signifiée le 16 décembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 25 mai 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 4.178,52 €, fixé une indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 décembre 2024. Par requête reçue le 20 mars 2025, Mme [L] [V] a sollicité des délais pour quitter les lieux. Le logement a été restitué et l’état des lieux de sortie a été établi le 05 juillet 2025. A l’audience du 10 juillet 2025, Mme [L] [V] se désiste de sa demande. M. [E] [M] accepte le désistement et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil. Mme [L] [V] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. MOTIVATION Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Mme [L] [V] partie perdante, est condamnée aux dépens. M. [E] [M] sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il déplore l’absence de démarche de relogement et l’augmentation de la dette locative. Il fait valoir que le père de la locataire pourrait être placé dans un établissement spécialisé, adapté à sa situation médicale. Il affirme que la procédure d’expulsion est régulière. Enfin, il expose que sa situation financière est obérée par la dette locative. Mme [L] [V] justifie de ce qu’elle perçoit 666 € comme agent à domicile. Elle justifie également de ce que son père, qui est hébergé à son domicile, est atteint d’une maladie pulmonaire en stade final, qui nécessite de nombreux soins et traitements médicaux. Un risque de syndrome de détachement est évalué. Mme [L] [V] indique avoir soldé sa dette locative et verser chaque mois l’indemnité d’occupation. Elle justifie d’un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement. Il résulte de ces éléments que Mme [L] [V] est parvenue à se reloger et qu’une solution de relogement a été trouvée pour son père, que les ressources financières de Mme [L] [V] sont extrêmement faibles et qu’elle accompagne son père dans le stade final de sa maladie. Par ailleurs, la situation financière de M. [E] [M] et la persistance de la dette locative ne sont pas justifiées. Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort CONSTATE le désistement accepté de la demande de Mme [L] [V] ; DÉBOUTE M. [E] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [L] [V] aux dépens de la procédure ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il déploarticle 700 du code de procédure civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec3fc6af9fd1f8094e292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA