Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec4306af9fd1f8094e586
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 2] JUGEMENT N°25/03558 du 02 Octobre 2025 Numéro de recours: N° RG 23/01077 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JI3 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [B] [Adresse 5] [Localité 3] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Madame [V] [Y], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir spécial, DÉBATS : À l'audience publique du 26 Juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : DEODATI Corinne KATRAMADOS Marc L’agent du greffe : COULOMB Maryse, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [B] a saisi, par requête expédiée le 14 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] (ci-après [10]) de l’Eure-et-Loir, de sa contestation, formée le 12 avril 2022, à l’encontre d’une notification d’indu d’indemnités journalières. Par décision du 11 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Chartres s’est déclaré territorialement incompétent et a adressé le dossier, par soit-transmis en date du 17 mars 2023, au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025. En demande, Madame [E] [B], comparaissant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête. Au soutien de ses prétentions, elle indique rapporter la preuve d’un salaire perçu de 36 000 euros net sur la période de référence. En défense, la [8], aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal afin de : Rejeter comme mal fondé le recours de Mme [B] ; Condamner Madame [B] à s’acquitter de la somme de 1 023,58 euros correspondant à l’indu litigieux. Au soutien de ses prétentions, la [11] fait valoir que les régularisations de salaire pour 2019, versées en 2021, n’auraient pas dues être prises en compte dans le calcul du salaire de référence sur la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Madamen [E] [B], Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. En l’espèce, il ressort des éléments de la cause qu’une notification d’indu d’indemnités journalières a été adressée par la [12] à Madame [B] le 02 novembre 2021. Celle-ci a contesté cette décision auprès des services de ladite caisse qui lui ont indiqué, par courriel du 02 mars 2022, maintenir leur décision. Madame [B] a alors saisi la commission de recours amiable de ladite caisse par recours du 12 avril 2022, puis saisi, par requête expédiée le 14 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission. Le 03 novembre 2022, la caisse a adressé à Madame [B] une mise en demeure de régulariser sa situation puis, devant l’absence de règlement, a émis une contrainte à son encontre le 21 février 2024, notifiée par courrier recommandé reçu le 23 février 2024. Madame [B] n’a pas introduit de recours à l’encontre de cette contrainte dans le délai imparti de 15 jours de sorte que celle-ci comporte désormais tous les effets d’un jugement. Dans ces conditions, les demandes de Madame [E] [B] en contestation de l’indu objet de la contrainte et du litige seront déclarées irrecevables et Madame [B] sera condamnée au paiement des sommes objet litigieuses. Sur les dépens, Madame [E] [B], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [E] [B] irrecevable en ses prétentions ; CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à la [8] un montant de 1 023,58 euros correspondant à l’indu objet du litige ; CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens de l’instance ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec4306af9fd1f8094e586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA