Tribunal JudiciaireJAF cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF cabinet 1 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dec5616af9fd1f8094f77a
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 174 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 24/01970 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZRQ JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025 DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier. DANS L'INSTANCE ENTRE : Madame [U] [H] épouse [R] née le 28 Juin 1969 à HENIN-BEAUMONT (62110), demeurant 20 rue d’Artois - 62320 ROUVROY représentée par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau D’ARRAS, avocat postulant Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant ET Monsieur [E] [R] né le 15 Juin 1960 à SAINT ANDRE LEZ LILLE (59530), demeurant 20 rue d’Artois - 62320 ROUVROY représenté par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] [H] et M. [E] [R] ont contracté mariage le 28 juillet 2007 à ROUVROY (62), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : -[C], né le 16 mars 1998 à LENS, âgé de 27 ans, majeur, -[K], née le 01 mai 2004 à LENS, âgée de 21 ans, majeure, Par requête conjointe en date du 14 novembre 2024, réceptionnée au Greffe le 19 novembre 2024, Mme [U] [H] et M. [E] [R] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS. Par acte sous signature privée contresignée par Avocat en date du 24 novembre 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 mars 2025, Par conclusions signifiées le 20 mars 2025, Mme [U] [H] sollicite : -Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, -En ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -Déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil, -Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -Dire que Mme [U] [H] reprendra l’usage exclusif de son nom, -Fixer les effets du divorce à la date de la requête conjointe a été déposée au Greffe du Juge aux affaires familiales, -Fixer le montant de la contribution alimentaire due par M. [E] [R] pour l’entretien et l’éducation de [K] à hauteur de 150 euros par mois, versée directement entre les mains de [K], à compter du jour où la séparation des parties deviendra effective, sans intermédiation financière, -Dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, Par conclusions signifiées le 02 avril 2025, M. [E] [R] sollicite : -Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, -En ordonner la transcription sur les actes d’état civil, -Déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil, -Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, -Dire que Mme [U] [H] reprendra l’usage exclusif de son nom, -Fixer les effets du divorce à la date de la requête conjointe a été déposée au Greffe du Juge aux affaires familiales, -Fixer le montant de la contribution alimentaire due par M. [E] [R] pour l’entretien et l’éducation de [K] à hauteur de 150 euros par mois, versée directement entre les mains de [K], à compter du jour où la séparation des parties deviendra effective, sans intermédiation financière, -Dire et juger que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter parties à la requête conjointe pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci. La clôture de la procédure est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 03 juillet 2025. Le délibéré a été fixé au 02 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux. En l’espèce, suivant actes sous seing privé dressé conformément à l’article 1123-1 du code de procédure civile et annexé à leur requête conjointe, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Mme [U] [H] et de M. [E] [R] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil. Sur les effets du divorce entre les époux Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu'être antérieure à celle de la demande en divorce. De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait. En l’espèce, il n’est présenté aucune demande de report de la date des effets du divorce. C’est donc la date de la demande en divorce qui sera retenue soit le 19 novembre 2024. Sur le nom des époux Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Mme [U] [H] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom de son époux. M. [E] [R] sollicite que Mme [U] [H] ne puisse faire usage du nom de l’époux. Il ne présente aucune demande ni observation sur l’usage par l’époux du nom de l’épouse. Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cet effet légal du divorce sera rappelé. Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties. Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil. Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l'indivision, de demandes d'attribution préférentielle, d'avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial. La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée. Sur la prestation compensatoire Selon l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée. Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant de l’enfant majeure [K] Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Suivant l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre. Les ressources à prendre en considération sont constituées des ressources imposables et prestations sociales destinées à assurer un revenu, à l'exclusion des autres prestations, les prestations familiales étant prises en compte pour apprécier les besoins des enfants. Il importe de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l'obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l'exclusion d'un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active. En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée. Selon les dispositions de l’article 373-2-5 le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. Il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger. Pour obtenir la suppression de sa contribution, le débiteur devra démontrer que les enfants majeurs sont devenus indépendants ou autonomes financièrement. Cependant, il est constant que la contribution du parent débiteur peut être supprimée si l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur, établissant que celui-ci demeure à sa charge. Par ailleurs, les père et mère ne sont pas tenus de secourir leurs enfants majeurs qui, par leur faute, se sont mis dans une situation d’impécuniosité. En l’espèce, dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 04 mars 2025, les situations des parties étaient les suivantes : Mme [U] [H] exerçait la profession d’aide à domicile. Elle percevait un revenu mensuel moyen de 1 027 euros. M. [E] [R] était retraité. Il percevait un revenu mensuel moyen de 1 746 euros. Le couple indiquait rembourser un crédit à hauteur de 100 euros par mois. A ce jour, les situations économiques des parties se présentent de la façon suivante : Mme [U] [H] travaille en qualité d’aide à domicile. Selon son bulletin de paie du mois de février 2025, elle perçoit un revenu mensuel moyen net imposable de 1 296 euros (2 592, 53/2). Elle justifie percevoir les prestations familiales versées par la CAF pour un montant total de 735, 27 euros comprenant (attestation pour le mois de février 2025) : -Une aide personnalisée au logement d’un montant de 275, 58 euros, -Une prime d’activité d’un montant de 459, 69 euros, Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle...) dont chacun doit s'acquitter, elle s’acquitte d’un loyer conventionné d’un montant de 450, 29 euros selon l’avis d’échéance produit pour le mois de février 2025. M. [E] [R] est retraité. Il perçoit une retraite d’un montant mensuel moyen de 1 873, 68 euros constituée de : -CARSAT : 1 351, 18 euros (selon relevé en date du 01 avril 2025), -AG2R La Mondiale : 522, 50euros (selon relevé en date du 01 avril 2025), Il sera relevé que l’enfant [K] est majeure et que dès lors une double justification du fait de rester à la charge des parents est nécessaire, de même que du fait que l’un des parents sollicitant une pension alimentaire à l’autre l’a toujours à charge principale. Sur le fait que l’enfant ne peut assumer seule ses besoins, les parties indiquent que l’enfant majeure [K] est étudiante et qu’elle perçoit les bourses à hauteur de 110 euros, sans en justifier. Il est à observer que le relevé CARSAT de M. [E] [R] en date du 01 avril 2025 mentionne qu’il perçoit une majoration pour enfants. Il sera en conséquence retenu que l’enfant [K] demeure à charge. Sur le fait qu’elle demeure à la charge de Mme [U] [H] créancière de l’obligation alimentaire mise à la charge de M. [E] [R], les parties affirment que lorsque les deux époux ne cohabiteront plus dans le même bien immobilier, elle vivra auprès de sa mère. Il sera relevé que la situation particulière de cohabitation des parties dans l’attente de la vente du bien immobilier, ne permet pas de pouvoir obtenir un justificatif de domicile dans ce cadre. Il sera dans ce cas retenu le fait que l’enfant apparaît sur la déclaration commune des deux parties aux impôts effectuées pour les revenus 2023 et qu’ils s’accordent sur le fait que l’enfant va vivre avec la mère à compter de leur séparation matérielle et vente du bien. Compte tenu de l’accord des parties, de leurs situations économiques et des besoins de l’enfant majeure dont aucun élément ne permet d’évaluer qu’ils seraient supérieurs à ceux habituels d’un enfant de cet âge, il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père, à compter du présent jugement. Conformément à l’accord des parties, il sera dit que cette somme sera versée directement entre les mains de [K] par M. [E] [R]. Sur l’intermédiation financière En application de l’article 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf en cas de refus des deux parents ou à titre exceptionnel sur décision motivée du juge. En cas de notion de violences conjugales, l’intermédiation financière est obligatoirement ordonnée. Les parties indiquent souhaiter qu’elle soit exclue. Il sera précisé que l’intermédiation financière ne peut ‘appliquer qu’entre époux ou concubin et aucunement entre un parent et l’enfant majeur. Il convient en conséquence de débouter les parties de leur demande. Sur les dépens Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge » En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Il convient en conséquence de dire que chaque époux conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 04 mars 2025 accompagnée de l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ; Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, des époux : Mme [U] [H], née le 28 juin 1969 à HENIN-BEAUMONT (62) et M. [E], [N] [R] né le 15 juin 1960 à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59) mariés le 28 juillet 2007 à ROUVROY ; Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ; Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; Fixe à la somme de 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [E] [R] doit régler chaque mois à Mme [U] [H] pour l’entretien et l’éducation de [K], directement entre les mains de l’enfant [K] [R], à compter du présent jugement ; Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ; Indexe la contribution sur l'indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’il appartient à M. [E] [R] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ; Condamne au besoin M. [E] [R] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ; Déboute M. [E] [R] de sa demande au titre de l’intermédiation financière ; Déboute Mme [U] [H] de sa demande au titre de l’intermédiation financière ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ; Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ; Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF cabinet 1
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dec5616af9fd1f8094f77a
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- Résumé officiel
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