Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68decafe6af9fd1f80954c92
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE N° RG 25/00656 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGIZ MINUTE : 25/ 283 Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [T] [I] née [V] née le 02 Février 1980 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [5] – Clinique [4] présente assistée de Me Christine CORDIER-DUMETZ, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPSM DE [5] Représenté par Mme [P] MINISTÈRE PUBLIC Absent – ayant fait parvenir ses observations par écrit le 1er octobre 2025. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [T] [I] née [V] a été admise le 23 septembre 2025, en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [5] (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [I] [N], son mari, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de [5], à [Localité 6]. Depuis cette date, Madame [T] [I] née [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement. Le 26 septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [I], née [V]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025, tenue dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM de [5], à la Clinique [4], sise [Adresse 3]. Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes : - un certificat médical d’admission en date du 23 septembre 2025 à 15h55 - un certificat médical des 24 heures du 24 septembre 2025 à 10h42, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 26 septembre 2025 à 15h00, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 29 septembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte, par réquisitions écrites en date 1er octobre 2025, lequel a été versé aux débats. Au cours de l’audience de l’audience tenue le 02 octobre 2025 dans la salle d’audience de l’EPSM de [5], Mme [P], représentant l’EPSM précise qu’il s’agit de la 10 ème hospitalisation de la patiente. Il est nécessaire de maintenir la mesure en raison de la persistante des idées suicidaires. Madame [T] [I] née [V]. sollicite la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation et indique parallèlement avoir toujours des idées suicidaires. Maître Christine CORDIER-DUMETZ, conseil de Madame [T] [I] Née [V], entendue en ses observations indique que l’hospitalisation est difficile pour sa cliente, qui demeure malgré tout consciente du besoin d’hospitalisation. Ce n’est pas la première fois qu’elle manifeste des envies de mourir, elle a des difficultés pour s’alimenter et est toujours perfusée. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux d’admission et établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée, hospitalisée à la demande d'un tiers, son mari, en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 23 septembre 2025 présente des troubles rendant impossible son consentement aux soins et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète. Ces troubles créent, dans un contexte d'urgence, un risque grave d'atteinte à son intégrité. En l’espèce, il convient de relever selon le certificat d'admission : tentative de suicide par intoxication polymédicamenteuse volontaire, patiente souffrant d’un trouble dépressif récurrent et refusant de s’alimenter, s’hydrater, dangerosité majeure et immédiate pour elle-même; selon le certificat des 24 heures : effondrement thymique et épuisement induit par les restrictions alimentaires volontaires que la patiente s’inflige ; selon le certificat des 72 heures : contact fermé et ralentissement psycho-moteur, thymie morose, verbalisation persistante d’idées suicidaires mises en acte de manière passive par un refus d’alimentation. L'avis médical motivé en date du 29 septembre 2025 se prononce en faveur de la poursuite nécessaire d’une mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il est fait mention des troubles dont souffre la patiente ainsi que des circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission notamment la verbalisation persistante d’idées suicidaires et le refus total de s’alimenter, induisant un danger en raison des troubles métaboliques et un désordre hydroélectrique provoqués. Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient. Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [I], née [V] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour. En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [I] née [V] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience spécialement aménagée à l’EPSM, statuant contradictoirement par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [I] née [V] ; Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Laisse les dépens à la charge de l'État ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressé et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de [5] - tiers Fait et jugé à Reims, le 02 Octobre 2025 Le Greffier La vice-présidente Madame DURDURET Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique à l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68decafe6af9fd1f80954c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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