Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded2fa6af9fd1f8095c2a6
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00889 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6HI du 02 Octobre 2025 N° RG 25/00889 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6HI Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02 Octobre 2025 ----------------------------------------- [U] [J] C/ Entreprise ALEXI AUTO [X] [E] [M] [E] S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE ATLANTIQUE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à : Me Cédric BEUTIER - 209 Me Maïwenn PLANCHAIS - 25 copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à : dossier copie électronique délivrée le 02/10/2025 à : l’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 10]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Maïwenn PLANCHAIS, avocat au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : Entreprise Individuelle ALEXI AUTO (SIREN N°803144187), dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Monsieur [M] [E], Gérant Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 3] Non comparant et non représenté Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE ATLANTIQUE (RCS NANTES N°948010848), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES DÉFENDEURS D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE M. [U] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN modèle MULTIVAN, immatriculé [Immatriculation 8], enregistré au nom de M. [X] [E] le 29 juillet 2024 au prix de 16 500,00 € au vu d'un procès-verbal de contre visite favorable présentant des défaillances mineures du 26 juin 2024. Soutenant avoir exclusivement rencontré M. [M] [E] lors de la vente alors qu'il est enregistré au registre des entreprise pour un commerce de voiture et se plaignant d’un dysfonctionnement de la pression d’huile et de la découverte, à l’occasion d’un contrôle par un garage, que son véhicule avait subi des transformations, M. [U] [J] a fait assigner en référé l’entreprise individuelle ALEXI AUTO, M. [H] [E], M. [X] [E] et la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 29 juillet et 5 août 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise. La S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE ATLANTIQUE formule toutes protestations et réserve en réclamant des compléments à la mission d’expertise tenant à la fixation de la date d’apparition des désordres allégués, à la conformité de l’arrêté du 18 juin ainsi qu’au chiffrage des coûts induits par les défaillances qui auraient été omises. M. [H] [E] présent lors de l’audience a indiqué ne pas comprendre la raison de sa présence. M. [X] [E], cité selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION M. [U] [J] présente des copies des documents suivants : - certificat d'immatriculation rayé du 29/07/24, - accusé d’enregistrement de changement de titulaire du 29/07/24, - certificat d'immatriculation du 29/07/24, - chèque de banque du 27/07/24, - avis répertoire SIRENE de l’entreprise ALEXI AUTO, - tableau d’amortissement du prêt n°00021865601, - extrait PAPPERS de la Société CONTROLE TECHNIQUE ATLANTIQUE, - procès-verbal de contrôle technique du 24/06/24 et procès-verbal de contre-visite du 26/06/24, - mises en demeure du 16/10/24, du 21/10/24 et 08/11/24, - courriels et courriers, - factures, - devis, - rapport d’expertise amiable non contradictoire du cabinet LIDEO 26 décembre 2024, - procès-verbaux d’examen contradictoire du 19/12/24 et 03/04/25, - procès-verbal de contrôle technique du 25 mars 2025, - échanges SMS. Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de M. [U] [J] sont en litige. L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Même si M. [M] [E] semble contester sa mise en cause et que le certificat d'immatriculation était au nom d'un tiers, le demandeur justifie de son intérêt à l'appeler aux opérations d'expertise compte tenu de l'homonymie avec ce tiers et à l'enregistrement de l'intéressé pour un commerce automobile ce qui conforte ses allégations selon lesquelles il n'a eu affaire qu'à lui lors de la vente. Les compléments de missions sollicités par la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE ATLANTIQUE figurent déjà dans le corps de la mission habituelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les spécifier davantage, étant souligné que d'autres questions éventuelles peuvent être formulées sous forme de dires pour apporter des précisions, si nécessaire. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [C], expert près la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 7], Portable : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 9] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * décrire l'état du véhicule en précisant s'il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l'assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s'ils mettent le véhicule hors d'usage ou en compromettent l'usage, * préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n'y figuraient pas s'ils auraient dû y apparaître, * dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s'il est en état de fonctionnement normal, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [U] [J] devra consigner au greffe, avant le 2 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026, Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded2fa6af9fd1f8095c2a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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