Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded2fc6af9fd1f8095c325
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 25/01675 Minute n° 25/745 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [W] [P] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025 ____________________________________ Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Adélaïde DIALLO Débats à l’audience du 02 Octobre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : M. [W] [P] Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES Comparant en la personne de Mme [C] Ministère Public : Avisé, non comparant, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Adélaïde DIALLO, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 30 Septembre 2025, reçu au Greffe le 30 Septembre 2025, concernant M. [W] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Octobre 2025 de M. [W] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département. En l’espèce, M. [W] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour lui-même et pour la sûreté des personnes, à compter du 26 septembre 2025 avec maintien en date du 29 septembre 2025. Il était en outre précisé que M. [P] était hospitalisé au centre hospitalier régional [Localité 3] de [Localité 2], faute de place au centre hospitalier de [Localité 4]. Par une requête reçue au greffe le 30 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [W] [P]. Le 1er octobre 2025 nous était adressé un certificat de situation nous indiquant que M. [W] [P] avait été transféré au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 4] le 30 septembre 2025. Par un courriel du 1er octobre 2025, l’ARS nous indiquait que le Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE avait été saisi de la situation de M. [P] le 1er octobre 2025, information qui nous était confirmée ce jour avant l’audience. Dans ces conditions, la demande de maintien en hospitalisation complète adressée au Tribunal Judiciaire de NANTES est devenue sans objet pour ce patient actuellement hospitalisé au centre hospitalier de SAINT NAZAIRE, et pour lequel le juge du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE vient d’être saisi. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [P], Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, La Greffière Le Juge Adélaïde DIALLO Laetitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Octobre 2025 à : - [W] [P] - Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique - Me Stéphanie RECASENS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES La greffière,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du Code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded2fc6af9fd1f8095c325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA