Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded3046af9fd1f8095c483
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00939 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OANP Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 02 Octobre 2025 ----------------------------------------- S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE C/ S.E.L.A.R.L. [L] [F] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES S.E.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à : la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à : dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 6]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 18 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE (RCS [Localité 5] N°921008389), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.E.L.A.R.L. [L] [F]-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES (RCS POITIERS N°499270643) en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société FINANCIERE REALITES (RCS NANTES N°519587596) et de la Société REALITES (RCS NANTES N°451251623), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée S.E.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES (RCS NANTES N°378969810) en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société REALITES (RCS NANTES N°451251623), dont le siège social est sis [Adresse 2] Non comparante et non représentée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 25/00939 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OANP du 02 Octobre 2025 PRESENTATION DU LITIGE Contexte : Dans le cadre d’un projet de construction de quatre bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 7], la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE s’est vue confier par la S.C.C.V. GRAND JEAN une mission de conception, de mise au point technique, de synthèse d’une opération immobilière, pour un montant forfaitaire d’honoraires de 180 000 € HT suivant contrat du 9 septembre 2024. La S.C.C.V. GRAND JEAN a pour associées les sociétés FINANCIERE REALITES et REALITES à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part. Se plaignant du non-paiement d'une facture d'honoraires du 9 septembre 2024, en dépit de deux lettres de mise en demeure du 2 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.C.C.V. GRAND JEAN, la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES par actes de commissaires de justice du 21 février 2025 afin de solliciter la condamnation conjointe des défenderesses à hauteur de 99 % pour la seconde et de 1 % pour la troisième à lui payer les sommes provisionnelles de : - 21 600 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du 2 décembre 2024 jusqu’à complet paiement, - 1 000,00 € au titre de la résistance abusive, - 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en accordant le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT. Suivant ordonnance du 23 janvier 2025, le juge des référés a : - condamné la S.C.C.V. GRAND JEAN à payer à la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE les sommes de : - 21 600,00 € de provision sur la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, - 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus de la demande, - condamné la S.C.C.V. GRAND JEAN aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct de ceux-ci donnée à la S.E.L.A.R.L. CLAIRE LIVORY dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée le 5 mai 2025. Entre-temps les sociétés REALITES et FINANCIERE REALITES ont été placées en redressement judiciaire par jugements du tribunal de commerce du 5 février 2025. La présente procédure : Se plaignant du non-paiement persistant de sa facture d'honoraires du 9 septembre 2024, de l'insolvabilité de la S.C.C.V. GRAND JEAN et se prévalant d'une déclaration de créance du 11 mars 2025 aux mandataires judiciaires des deux associées, la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.E.L.A.R.L. [L] [F] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et de la S.A. REALITES et la S.E.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. REALITES par actes de commissaires de justice du 6 août 2025 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L 211-2 du code de la construction et de l'habitation, 1101 et suivants, 1236-1 du code civil, L 622-22 du code de commerce, la fixation au passif des sociétés FINANCIERE REALITES à hauteur de 99,9 % et REALITES à hauteur de 0,1 % des sommes provisionnelles de : - 21 600 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du 2 décembre 2024 jusqu’à complet paiement, - 1 000,00 € au titre de la résistance abusive, - 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La S.E.L.A.R.L. [L] [F] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, citée en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et de la S.A. REALITES à une assistante, et la S.E.R.L. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, citée en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. REALITES à une assistante juridique, n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION La S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE présente des copies des documents suivants : - statuts de la SCCV GRAND JEAN, - contrat en date du 09 septembre 2024, - note d’honoraires du 09 septembre 2024, - mise en demeure LRAR de la société UN POINT QUATRE en date du 02 décembre 2024, - mise en demeure de la MAF en date du 31 janvier 2025, - décision de sursis à statuer sur permis de construire, - annonces au BODACC concernant les jugements du tribunal de commerce du 5 février 2025, - acte de signification avec commandement de saisie vente du 5 mai 2025, - procès-verbal de carence du 16 mai 2025, - courrier du commissaire de justice, - courriers de déclaration de créances avec justificatifs de réception. Il résulte des pièces produites et des explications données que S.C.C.V. GRAND JEAN a confié à la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE une mission de conception, de mise au point technique, de synthèse d’une opération immobilière projetant la construction de quatre bâtiments situés [Adresse 3] à [Localité 7] et qu'une facture émise en exécution de ce contrat est restée impayée. Après obtention d'un titre exécutoire contre la débitrice principale, il est justifié de vaines tentatives de recouvrement contre elle et de son insolvabilité notamment par attestation du commissaire de justice qui n'a trouvé aucun meuble au siège de l'entreprise et qui a constaté qu'elle n'avait aucun compte bancaire. L'obligation de paiement de cette facture par les associées n'est pas sérieusement contestable au vu du titre exécutoire et des vaines poursuites engagées contre le débitrice principale. La demande de fixation de créance au passif des associées doit être accordée au vu des déclarations de créances entre les mains des mandataires judiciaires désignés par le tribunal de commerce. Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle concernant la facture du 9 septembre 2024 d’un montant de 21 600 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure à hauteur des parts respectives des associées. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, déjà rejetée contre la débitrice principale, suppose la démonstration d'une faute de la débitrice et un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard, ce qui n'est en l'espèce pas établi. Etant condamnées au principal, les défenderesses supporteront la charge des dépens selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile. Outre la somme de 1 500,00 € déjà accordée au titre de la première instance contre la débitrice principale, il est équitable de fixer à 1 500,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l'article 700 du code de procédure civile pour celle-ci, soit un total de 3 000,00 €. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la fixation au passif de la société REALITES à hauteur de 0,1 % et de la société FINANCIERE REALITES à hauteur de 99,9 % des créances provisionnelles dues à la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE portant sur les sommes de : - 21 600,00 € de provision sur la facture impayée avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, - 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 23 janvier 2025 et de la présente instance, Rejetons le surplus de la demande. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour cellarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile à la SELAarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded3046af9fd1f8095c483
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