Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded4226af9fd1f8095d479
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 110 417 754 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [C] [V], [P] [R] c/ [B] [H], S.A.S.U. CLINIQUE [20], [S] [I], [U] [L], Etablissement ONIAM, Caisse CPAM MINUTE N° 25/ Du 02 Octobre 2025 3ème Chambre civile N° RG 22/03777 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONQE Grosse délivrée à la SELARL CARLINI & ASSOCIES , Me Sophie CHAS , Me Sophie HEBERT , Me Grégory PILIIARD , la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER , Me Hervé ZUELGARAY expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique , devant : Président : Madame GILIS Assesseur : Madame VELLA Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VELLA Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 Octobre2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 02 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS: Madame [C] [V] [Adresse 13] [Localité 2] représentée par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [P] [R] [Adresse 13] [Localité 2] représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: Monsieur [B] [H] [Adresse 14] [Localité 4] représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S.U. CLINIQUE [20] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant Monsieur [S] [I] [Adresse 16] [Localité 5] représenté par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant Monsieur [U] [L] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Etablissement ONIAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 17] représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat Exposé des faits et de la procédure Mme [C] [V] veuve [R], son épouse et M. [P] [R] son fils, exposent que M. [W] [R] a bénéficié le 12 octobre 2011 d’une intervention chirurgicale à la clinique [20] à [Localité 18], réalisée par le professeur [D] [T] consistant en la pose d’un “by-pass”, technique de réduction de l’estomac proposée en raison d’un important surpoids, et qui a eu les effets escomptés. À la fin du mois d’août 2012, M. [W] [R] a ressenti une vive douleur à l’aine à l’occasion d’un effort, conduisant à un diagnostic de hernie inguinale, opérée le 11 septembre 2012 à la clinique [20] par le M. [B] [H], chirurgien viscéral et digestif, consistant en la mise en place d’une prothèse bilatérale. À l’issue de cette opération en ambulatoire M. [H] lui a prescrit notamment une cure de Bi-Profénid pendant dix jours. Le 13 septembre 2012 M. [W] [R] a ressenti une douleur violente dans tout le corps et s’est plaint de ne pas respirer correctement. Son épouse indique avoir appelé le secrétariat de M. [H], qui l’a orienté vers les pompiers, lesquels après examen n’ont pas donné de consignes particulières. Devant la persistance des douleurs Mme [V]-[R] a appelé à nouveau le 18 et son époux a été transféré à la clinique [20] où il a été examiné par le M. [S] [I], médecin urgentiste qui a fait réaliser une radiographie pulmonaire, qui a objectivé un pneumopéritoine, image qu’il a considérée comme étant normale après une chirurgie pratiquée par cœlioscopie. Il a décidé d’augmenter la dose d’antalgiques et il a autorisé le retour à domicile. Les douleurs ne cédant pas et les difficultés respiratoires persistant, Mme [V]-[R] a appelé SOS médecin le 14 septembre 2012. M. [U] [L], médecin généraliste, s’est déplacé, il a posé un diagnostic de constipation et prescrit un traitement symptomatique. Le [Date décès 7] 2012 son état ne s’améliorant pas, M. [W] [R] a été conduit à la clinique [20] par les pompiers où il a été opéré en urgence par le M. [H] pour une péritonite généralisée dont le point de départ était une perforation d’ulcère. Il a été placé en coma artificiel puis transféré à l’hôpital [21] à [Localité 18] où il est décédé le même jour à 20h30 des suites d’une péritonite généralisée par perforation d’un ulcère sur la face antérieure de l’anatomose gastro-jéjunale du by-pass. Le 19 septembre 2012 Mme [V]-[R] a déposé plainte contre X. Le 15 juillet 2013 elle s’est constituée partie civile pour son compte et pour le compte de son fils alors mineur, devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nice. Une information a été ouverte. Trois expertises ont été ordonnées. La première confiée au docteur [M] [A] qui a conclu que le Bi-Profénid n’était pas contre-indiqué, mais que des manquements pouvaient être retenus à l’encontre de M.[H], de la clinique [20], de M. [I], et de M. [L]. Une deuxième expertise a été réalisée par le professeur [Z] qui a considéré que seul le comportement de M. [I], médecin urgentiste de la clinique [20] n’était pas conforme car il aurait dû faire appel à M. [H]. Une troisième expertise a été confiée au docteur [Y] qui a estimé qu’en l’état de l’antécédent de chirurgie bariatrique un an auparavant, l’utilisation de Bi Profenid aurait dû être évitée. Il a ajouté que l’ulcère avait possiblement, mais sans certitude vérifiable, un lien avec cette médication. Il a enfin conclu que la prise en charge de M. [W] [R] lors de son passage aux urgences n’était pas conforme en l’absence d’examen scannographique abdominal et sans prise de contact avec le chirurgien. Le juge d’instruction a rendu le 29 avril 2022 une ordonnance de non-lieu à l’égard de M. [H]. Appel de cette ordonnance a été interjeté le 9 mai 2022. Selon arrêt rendu le 10 novembre 2022 la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance tout en précisant l’existence de fautes susceptibles de faire l’objet d’une action sur le plan civil. Par actes des 30 août 2022 et 13 septembre 2022 Mme [V]-[R] et M. [P] [R] ont fait assigner M. [B] [H], M. [U] [L], M. [S] [I], la clinique [20], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir statuer sur les responsabilités et obtenir l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes. Par ordonnance du 14 octobre 2024, la procédure a été clôturée au 30 décembre 2024. Par conclusions signifiées le 28 mai 2025, M. [I] qui a constitué avec par acte séparé du même jour, demande au tribunal de révoquer l’ordonnance ayant fixé la clôture au 30 septembre 2024, et de fixer une nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025, pour voir accueillir ses conclusions, en faisant valoir que l’assignation délivrée à son nom est nulle. Selon conclusions du 4 juin 2025, les consorts [R] demandent au tribunal de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de juger irrecevables les conclusions notifiées le 28 mai 2025 par M. [I]. Sur la procédure Aux termes du dispositif de ses conclusions du 28 mai 2025, M. [I] demande au tribunal, et sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile de : - Révoquer l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2024, fixant la clôture au 30 décembre 2024, - Fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience des plaidoiries soit au 17 juin 2025, en conséquence - Accueillir les prétentions qui suivent, Au soutien de sa prétention, il invoque, sans la formaliser aux termes du dispositif de ses conclusions, la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée aux motifs que contrairement à ce que l’huissier a prétendu dans cette assignation sa signification à personne n’était pas impossible. Selon lui l’employée de la clinique qui a renseigné M° [E], huissier de justice ne pouvait être raisonnablement informée de l’endroit où il se situait et, l’huissier aurait dû procéder à des recherches, éléments imposés par le bon sens. Au surplus elle n’a même pas demandé à l’employée si elle acceptait de recevoir l’acte. Il ajoute que la notification, le 11 décembre 2024,des dernières conclusions des consorts [R] ne lui permettait pas d’organiser sa défense de manière sérieuse avant la date de clôture fixée le 30 décembre 2024 par le juge de la mise en état à la faveur d’une audience du 14 octobre 2024. A ce jour et pour présenter à la fois sa demande de nullité de l’assignation et la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 décembre 2024, M. [I] a fait établir des conclusions aux termes desquelles il est représenté par Me Grégory Pillard, constitué à ses intérêts par acte du même jour. En vertu des articles 654 et suivants du code de procédure civile, la signification par huissier doit être faite à personne. Si elle s’avère impossible l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence. L’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie. Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. L’huissier de justice laisse alors un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655. Par ailleurs l’article 768 du même code prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Il s’avère en l’espèce que M. [I] a été assigné par Mme [V]-[R] et par M. [P] [R], par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022, déposé en l’étude après que M° [E] a indiqué dans l’acte s’être transporté au [Adresse 9], adresse de la clinique [20], lieu d’exercice professionnel de l’intéressé aux fins de délivrer copie du présent acte, où il a reçu pour information que M. [I] était requis au bloc opératoire lors de son passage, et avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la confirmation donnée par l’employée de l’accueil de la clinique, et dépôt d’un avis de passage remis à cette employée. Cet acte est conforme aux dispositions précitées et le commissaire de justice n’avait pas à mener plus avant des investigations pour localiser M. [I] au sein de l’établissement de santé, ni vérifier s’il était bien en bloc opératoire, ou encore si sa qualité de médecin urgentiste ne l’amenait pas à s’y être trouvé, sa présence ce jour là dans l’établissement de santé étant confirmée par un employé en poste à l’accueil. Au surplus et par courrier du 14 janvier 2025 transmis à M° Sophie Hebert Marchal, conseil des consorts [R], M° Grégory Pillard a indiqué être le Conseil de L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE auprès de qui le Docteur [S] [I] a souscrit un contrat d’assurance visant à couvrir sa responsabilité civile professionnelle. L’avocat a ajouté que M. [I] avait transmis à sa mandante (L’Equité) une copie de votre courrier du 11 décembre 2024 auquel étaient annexées vos conclusions datées du même jour établies aux intérêts des consorts [R]. Ce courrier met en évidence que M. [I] a eu connaissance des conclusions des consorts [R] au moins avant cette date du 11 décembre 2024, qu’il disposait alors d’un temps largement suffisant pour solliciter du juge de la mise en état, un report de l’ordonnance de clôture pour organiser sa défense, sans attendre la date du 28 mai 2025, soit dix neuf jours avant la date de l’audience des plaidoiries, pour constituer avocat et faire signifier ses premières conclusions. M. [I], qui ne démontre pas l’existence d’une cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, est débouté de sa demande tendant à la voir révoquée de manière à fixer la nouvelle date de clôture à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025. Prétentions et moyens des parties En l’état de leurs dernières conclusions du 11 décembre 2024, Mme [C] [V] veuve [R] et M. [P] [R] demandent au tribunal sur le fondement des articles L. 1142 -1, L. 1142 -1 II et L. 1142 -18 du code de la santé publique : à titre principal de : ➜ juger que M. [H], la clinique [20], M. [I], M. [L] ont commis des fautes à l’origine du décès de M. [W] [R], ➜ les juger responsables in solidum du décès de M. [W] [R], ➜ les condamner en conséquence in solidum à verser à Mme [V]-[R] les sommes suivantes : - 1 104 177,54€ au titre de son préjudice économique - 3025,02€ au titre des frais d’obsèques, - 100 000€ au titre du préjudice d’affection, - 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ➜ les condamner in solidum à verser à M. [P] [R] les sommes suivantes : - préjudice économique : 80 876,45€ - préjudice d’affection : 100 000€ - article 700 du code de procédure civile : 3000€ à titre subsidiaire ➜ juger que les fautes commises par M. [H], la clinique [20], M. [I], et M. [L] sont à l’origine d’une perte de chance de survie de 100 %, ➜ les condamner en conséquence à leur verser les sommes suivantes : à Mme [V]-[R] - préjudice économique : 1 104 177,54€ - frais d’obsèques : 3025,02€ - préjudice d’affection : 100 000€ - article 700 du code de procédure civile : 3000€ à M. [P] [R] - préjudice économique : 80 876,45€ - préjudice d’affection : 100 000€ - article 700 du code de procédure civile : 3000€, à titre infiniment subsidiaire ➜ juger que les fautes commises par M. [H], M. [I], M. [L] et la clinique [20] ont fait perdre une chance de survie à M. [W] [R], ➜ les condamner in solidum à hauteur de la perte de chance mise à leur charge, ➜ condamner l’ONIAM à les indemniser au titre de la solidarité nationale en complément de l’indemnisation due par M. [H], M. [I], M. [L] et la clinique [20] au titre de la perte de chance, ➜ condamner d’une part M. [H], la clinique [20], M. [I] et M. [L] et d’autre part l’ONIAM dans les proportions retenues à verser les sommes suivantes : à Mme [V]-[R] - préjudice économique : 1 104 177,54€ - frais d’obsèques : 3025,02€ - préjudice d’affection : 100 000€ - article 700 du code de procédure civile : 3000€ à M. [P] [R] - préjudice économique : 80 876,45€ - préjudice d’affection : 100 000€ - article 700 du code de procédure civile : 3000€, à titre très infiniment subsidiaire ➜ juger qu’ils sont fondés à solliciter l’indemnisation par l’ONIAM des conséquences de l’accident médical non fautif dont M. [W] [R] a été victime sur le fondement de l’article L. 6142-1-II du code de la santé publique, ➜ condamner l’ONIAM à leur verser les sommes suivantes : à Mme [V]-[R] - préjudice économique : 1 104 177,54€ - frais d’obsèques : 3025,02€ - préjudice d’affection : 100 000€ - article 700 du code de procédure civile : 3000€ à M. [P] [R] - préjudice économique : 80 876,45€ - préjudice d’affection : 100 000€ - article 700 du code de procédure civile : 3000€, en tout état de cause ➜ débouter les défendeurs de la demande d’expertise, ➜ condamner les défendeurs aux entiers dépens, distraits au profit de leurs conseils. Ils concluent au rejet de la demande d’expertise formulée par M. [H] dans la mesure où ils rappelant qu’une procédure d’information, qui a duré dix ans, a donné lieu à trois expertises qui sont suffisantes pour éclairer la juridiction sur la responsabilité des professionnels de santé mis en cause. Ils considèrent à titre principal que l’indemnisation de leur préjudice est totale. Ils soutiennent que M. [H] a commis plusieurs fautes à l’occasion de la prise en charge de M. [W] [R] : - sur la prescription de Bi-Profénid, alors que la haute autorité de santé (HAS) déconseille la prescription de ce médicament pour les patients opérés d’un by-pass, il le lui a prescrit pour une durée de dix jours à la sortie de son hospitalisation. L’expert, le docteur [Y] considère que la légitimité de l’administration de ce médicament est contestable s’agissant d’un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), qui a eu un effet gastro toxique ayant favorisé le développement de l’inflammation de l’estomac chez un patient opéré d’une chirurgie bariatrique. Les experts, à savoir les docteurs [A] et [Y] ont indiqué qu’un tel médicament chez un patient ayant bénéficié d’une telle chirurgie devait se faire sous couvert d’un protecteur gastrique de type Mopral et pour une courte durée. M. [H] était parfaitement informé du fait que M. [W] [R] était porteur d’un by-pass et pourtant il lui a prescrit du Bi-Profénid non pas pour une courte période de l’ordre de 24 heures mais pendant dix jours ce qui est parfaitement contraire aux recommandations de la SFAR. Cette prescription est manifestement à l’origine de l’ulcère que M. [W] [R] a développé. En outre les ulcères sont rendus responsables soit par la prise de AINS soit par une bactérie dénommée Helicobacter pylori dont il aurait été indispensable de faire procéder à une recherche. En effet avant son intervention le professeur [T] avait fait pratiquer cette recherche qui s’était révélée négative, - Sur les fautes dans la prise en charge postopératoire, ils soutiennent qu’une succession de négligences ont été commises par l’ensemble des intervenants et notamment par M. [H]. En premier lieu il n’a pas donné de consignes claires au service des urgences de la clinique [20] de le contacter en cas de retour du patient qu’il avait récemment pris en charge. Lors de sa sortie du 11 septembre 2012 il n’a pas directement pris contact avec le médecin traitant. Enfin et surtout, le 13 septembre 2012 alors que M. [W] [R] a contacté son secrétariat en l’état des douleurs qu’il présentait au thorax et à l’épaule, celui-ci l’a orienté vers les pompiers sans lui demander de venir en consultation. Cette faute a pour conséquence de retarder le diagnostic de la complication à type de péritonite par perforation d’un ulcère gastrique, Si les expertises ordonnées par le juge d’instruction n’ont pas eu un caractère contradictoire, les résultats ont pu être débattus contradictoirement devant la juridiction d’instruction par M. [H]. De la même manière ces expertises sont produites aux débats et le juge peut les prendre en considération. Ils estiment que la clinique [20] à également commis une faute. En effet selon les recommandations de l’HAS, l’unité de chirurgie ambulatoire aurait dû appeler le patient à J +1 pour connaître son évolution ce qui n’a jamais été fait. S’il est acquis que les rapports d’expertise n’ont pas été réalisés au contradictoire de la clinique, il est constant que ces documents peuvent servir de fondement s’ils ont été versés aux débats, s’ils sont soumis à la discussion contradictoire des parties, et enfin s’ils sont corroborés par d’autres éléments ce qui est le cas en l’espèce. L’absence d’appel au patient “à J + 1” ne repose pas uniquement sur les déclarations de la famille, mais également sur le dossier médical qui ne fait nullement référence à un tel appel. Le suivi téléphonique médical existe depuis avril 2012. S’il avait été respecté, il aurait été rappelé à M. [W] [R] de se rendre immédiatement aux urgences en cas de complications. Ce manquement a contribué au retard de prise en charge de l’ulcère qu’il a présenté, retard qui est en lien direct avec son décès. Ils font valoir que M. [I], médecin urgentiste à la clinique [20], a également commis une faute. Il a constaté sur la radiographie du thorax un pneumopéritoine qu’il a estimé normal alors que l’expert [Z] a relevé dans son rapport que la présence de telles douleurs étaient anormales à J+2 après une cure de hernie réalisée par cœlioscopie ce qui aurait dû conduire les médecins à réaliser un scanner tendant à rechercher une éventuelle complication intra péritonéale. Cet expert a conclu qu’il existait un retard apporté dans le diagnostic de la péritonite qui a considérablement aggravé l’état de M. [W] [R] aboutissant à une défaillance multiviscérale irréversible. Par ailleurs l’expert [A] a relevé que M. [I] n’avait pas pris connaissance du protocole opératoire remis au patient ce qui lui aurait permis de reconnaître le caractère pathologique du pneumopéritoine radiologique. Cette analyse est corroborée par celle de l’expert [Y]. M. [I] aurait dû faire appel à M. [H] et proposer au patient de le garder en hospitalisation. Ils considèrent que M. [L], qui est intervenu dans le cadre de son activité de médecin généraliste au sein de la société SOS médecin, a également commis une faute. En effet alors que le patient présentait des douleurs et des difficultés respiratoires, ce praticien a retenu un diagnostic de constipation et prescrit un traitement symptomatique. L’expert [A] a considéré qu’il a commis une faute d’imprudence car il aurait dû contacter la clinique [20] ou M. [H] face à un patient sortant d’une chirurgie ambulatoire. En réponse à l’argument soutenu par M. [L] qui estime que l’erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute et qu’il convient de démontrer que l’erreur résulte d’une négligence dans l’examen clinique, ils opposent qu’il était informé qu’il avait été admis la veille au service des urgences de la clinique [20] en raison de douleurs abdominales et thoraciques accompagnées d’une gêne respiratoire, mais il s’est contenté de prescrire un lavement et d’autres médicaments contre la constipation. Une erreur de diagnostic n’est certes pas toujours fautive, toutefois cette erreur peut être retenue à l’encontre d’un médecin n’ayant pas procédé à un examen clinique conforme aux règles de l’art, et qui n’a pas pris en considération les antécédents du patient. À titre subsidiaire si le tribunal devait considérer que les fautes commises sont à l’origine d’une perte de chance, celle-ci devra être évaluée à 100 %. Il est démontré que M. [H], M. [I] et M. [L] ainsi que la clinique [20] ont commis des fautes ayant eu pour conséquence de retarder le diagnostic d’ulcère. La littérature scientifique confirme qu’un ulcère perforé après une intervention pour un by-pass, conduit à une mortalité à 30 jours de 0,97 %. Si la péritonite que M. [W] [R] a présenté avait été prise en charge à temps, et non 48 heures plus tard il aurait survécu de sorte que sa perte de chance est bien de 100 %. À titre infiniment subsidiaire, Ils sollicitent l’indemnisation de la part résiduelle au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-18 du code de la santé publique. Ils font valoir que selon une jurisprudence constante, lorsque dans un cas d’accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par l’article II de l’article L. 1142-1 de ce même code, une faute commise par un professionnel ou un établissement à, sans être la cause directe de l’accident, fait perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel ou de l’établissement responsable de la perte de chance. En l’espèce les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par l’article II de l’article L. 1142-1. Dans l’hypothèse où l’anormalité serait exclue, il faudra apprécier la fréquence de survenue de la complication en cause. En l’espèce la cure de hernie abdominale est l’intervention chirurgicale la plus pratiquée en chirurgie générale avec un taux de morbidité très faible et donc l’anormalité des conséquences est manifeste. À titre très infiniment subsidiaire, si le tribunal devait juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des professionnels de santé il faudra alors juger que les conditions d’indemnisation sont réunies au titre de la solidarité nationale. Sur les préjudices de Mme [V]-[R] Elle demande l’indemnisation : - des frais d’obsèques pour 3025,02€, dont le montant est justifié par la production des factures - de son préjudice économique : Elle chiffre sa perte d’année en année correspondant à la somme de 360 552€, et elle sollicite la capitalisation de la perte annuelle de 18 270€ en fonction du prix de l’euro de rente viager pour une femme âgée de 53 ans à la date supposée de la décision à intervenir selon le barème de la Gazette du palais 2022 au taux -1% soit la somme de 743 625,54€ et donc au total celle 1 104 177,54€, - le préjudice d’affection sera évalué en retenant qu’elle était mariée au défunt depuis dix ans lors de la survenue du décès qui a été brutal sans que son époux ait plus émettre ses dernières volontés. Elle n’a pas pu refaire sa vie et le processus de deuil n’a pas pu réellement s’amorcer en l’état de l’instruction de l’affaire qui a duré dix ans. Elle bénéficie d’un suivi thérapeutique. Sur les préjudices de M. [P] [R] Il est né le [Date naissance 12] 2004 et n’avait que huit ans au décès de son père. Agé de 21 ans révolus à ce jour, il poursuit des études supérieures et il est toujours la charge de sa mère. Il demande l’indemnisation de : - son préjudice d’affection - son préjudice économique en retenant que chaque enfant subit 15 % du préjudice annuel de la famille s’élevant à 33 400€, soit une somme mensuelle de 5010€ et donc au titre des arrérages échus depuis le décès jusqu’à la décision, celle de 55 100€, outre la capitalisation de la somme de 5010€ pour un homme âgé de 20 ans limitée à 25 ans selon le barème de la Gazette du palais 2022 au taux -1% et donc au total 80 876,45€. Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2024, M. [H] demande au tribunal : à titre principal de : ➜ juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ➜ juger que sa responsabilité n’est pas engagée, ➜ rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre par les consorts [R], à titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé pour écarter sa responsabilité ➜ lui donner acte de ce qu’il ne s’opposerait pas à ce que soit ordonnée, avant-dire droit, une mesure d’expertise de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les responsabilités. À titre principal il considère que sa responsabilité n’est pas engagée. Il rappelle que les expertises ordonnées dans le cadre de la procédure d’information judiciaire ne se déroulent pas dans les mêmes conditions que les expertises ordonnées en matière civile plus particulièrement au regard du principe du contradictoire qui n’est absolument pas respecté puisqu’il n’a pas pu être entendu par l’expert. En dépit d’une première expertise médicale réalisée par l’expert [A] qui concluait à l’existence de trois fautes susceptibles de lui être imputées, le magistrat instructeur l’a convoqué pour un interrogatoire de première comparution le 28 juin 2016 à l’issue duquel il ne l’a pas mis en examen mais l’a placé sous le régime de témoin assisté. Une nouvelle expertise confiée au professeur [Z] a conclu à l’absence de tout manquement pouvant lui être reproché tout comme le troisième expert le docteur [Y]. S’agissant de la prescription de Bi Profénid si l’expert [Y] a émis une réserve sur l’usage de ce médicament il a indiqué qu’il n’y avait aucune contre-indication formelle chez un patient présentant l’antécédent de chirurgie bariatrique, certaines rares publications conseillant de les éviter dans la mesure du possible. La SFAR conclut que la toxicité gastrique des AINS pose peu de problèmes lors d’une prescription de courte durée en postopératoire comme c’était le cas de M. [W] [R]. Il fait état de deux articles issus de la littérature médicale selon lesquels la fréquence des ulcères anastomotiques après les interventions de by-pass est très variable oscillant entre 0,3% à 16 % mais elle n’est jamais reliée à la prise d’AINS mais à d’autres facteurs que sont l’ischémie, la taille de la poche, le type de suture, le tabagisme ou encore le diabète. Les perforations de ces ulcères sont très rares puisqu’elles ne se produisent que dans 1,4 % des cas et dans cette proportion seule 10 % conduisent au décès. Il écrit s’interroger sur les raisons de l’évolution foudroyante du choc septique pour ce patient pouvant s’expliquer probablement par la présence inhabituelle d’un pneumocoque d’origine respiratoire. D’ailleurs l’examen anatomopathologique a relevé des lésions pulmonaires concomitantes attestant qu’il était porteur chronique de ce microbe. La présence de ce pneumocoque permet d’expliquer le caractère virulent de la péritonite et surtout la défaillance multiviscérale pour laquelle les mesures de réanimation n’ont pas permis d’obtenir la moindre amélioration. S’agissant des reproches formulés dans la prise en charge postopératoire, des griefs reposent sur les conclusions de l’expert [A] dont l’expertise est intervenue sans aucune contradiction. Il formule les observations suivantes sur les griefs retenus : - sur l’absence de consignes claires données au service des urgences de la clinique [20] de le contacter au cas de retour du patient, il fait valoir que selon les dispositions réglementaires c’est l’établissement de soins qui organise le fonctionnement du service des urgences. Au surplus, la clinique [20] rappelle qu’il a été remis à M. [W] [R] la fiche de consignes postopératoires de l’établissement visant celle consistant à contacter la clinique à toute heure en cas de complications afin d’être mis en relation avec le médecin concerné, - sur le fait de ne pas avoir contacté le médecin traitant du patient lors de sa sortie, il s’avère que selon la version imprimée du fichier informatique du dossier du patient son secrétariat a adressé le courrier de sortie et le compte rendu opératoire à trois médecins, en l’occurrence les docteurs [K], [T] et [F]. En tout état de cause M. [W] [R] n’a pas consulté son médecin traitant dans les suites de l’intervention, - sur le fait de ne pas avoir recontacté M. [W] [R] après qu’il a appelé son secrétariat, il s’avère qu’à l’occasion de ce contact, le patient a indiqué avoir une douleur engendrée par un faux mouvement “à cause de son chien”. C’est d’ailleurs ce qui ressort du motif d’admission aux urgences le 13 septembre 2012 rédigé par M. [I]. Il n’y avait donc aucun motif de le rappeler et en tout état de cause il s’est présenté aux urgences de la clinique [20] ou M. [I] qui connaissait sa qualité de patient postopératoire a fait réaliser des examens complémentaires. Si M. [I] l’avait contacté, il aurait confirmé son interprétation et n’aurait pas demandé d’examens complémentaires. À titre subsidiaire et si le tribunal s’estimait insuffisamment informé, il se dit favorable à une nouvelle une expertise ordonnée avant-dire droit, d’autant plus que les consorts [R] développent leur action à son encontre en fonction d’une posture scientifique différente de celle qu’il adopte. Sauf à ce que le tribunal écarte toute responsabilité de nature à lui être imputée, le tribunal ne pourra trancher qu’en étant éclairé par un homme de l’art. Selon conclusions signifiées le 30 mai 2024, M. [L] demande au tribunal de : ➜ juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ➜ le mettre purement et simplement hors de cause, ➜ débouter les consorts [R] et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. Il conclut à sa mise hors de cause en rappelant qu’en sa qualité de médecin il est tenu à l’égard de son patient d’une obligation de moyens subordonnée à la preuve d’une faute commise dans l’accomplissement d’un acte médical et que l’erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute sauf à démontrer qu’elle résulte d’une négligence dans l’examen clinique conduit de manière rapide, superficielle ou incomplète. Il souligne que : - les rapports d’expertise n’ont pas été établis à son contradictoire et ils ne lui sont pas opposables, - un seul rapport sur trois retient qu’il aurait commis un manquement, il s’agit de l’expert [A] qui considère qu’il a commis une faute d’imprudence alors que les autres ont écarté toute responsabilité susceptible d’être engagée à son encontre, - les éléments du dossier militent en faveur de sa mise hors de cause. Il explique qu’en sa qualité d’urgentiste il a vu M. [W] [R] une seule fois le 14 septembre 2012 alors que la veille il s’était présenté aux urgences de la clinique [20] ou un bilan complet avait été réalisé par M. [I], médecin urgentiste. Lorsqu’il a été appelé il présentait exactement les mêmes symptômes que la veille à savoir une gêne respiratoire ainsi que des douleurs abdominales sans aggravation depuis lors et c’est la raison pour laquelle, et de façon légitime, il a conclu à une constipation. En réponse aux écritures adverses qui retiennent que les expertises sont corroborées par d’autres éléments de preuve, il s’avère que cette assertion est fausse puisque le dossier médical de M. [W] [R], notamment le compte rendu de SOS médecin du 14 septembre 2012 n’est pas versé aux débats. Il n’est pas démontré que son état s’était aggravé depuis la veille. Au terme de ses conclusions signifiées le 22 février 2024, la clinique [20] demande au tribunal de : ➜ juger que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée en l’absence de faute ayant pu avoir des conséquences dans le décès de M. [W] [R], ➜ débouter les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ➜ la mettre hors de cause, ➜ condamner les consorts [R] à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. Elle fait valoir : - l’absence de responsabilité de l’établissement en raison des soins prodigués par les médecins qui exerce en son sein et à titre libéral leur art en toute indépendance. C’est pourquoi elle n’entend pas se prononcer sur les prises en charge qu’ils ont réalisées dans le cadre du présent litige, - les rapports produits par les consorts [R] ne lui sont pas opposables. Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans le cadre de la procédure d’information judiciaire devant un juge d’instruction elle n’a pas été mise en cause. Elle n’a pas pu faire valoir ses observations en défense aux différents experts. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, le juge du fond ne peut fonder sa décision exclusivement sur la base d’un rapport d’expertise rendu à la demande d’un juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale, en raison de sa nature non contradictoire, - en tout état de cause sa responsabilité n’est pas engagée. Il lui est reproché de ne pas avoir appelé le patient à J+1 pour connaître son évolution. Or il s’avère que l’expert [Z] n’a retenu aucun manquement à son encontre. Le grief qui lui est fait ne repose que sur les déclarations de la famille du patient puisque rien ne démontre que cette démarche n’aurait pas été accomplie. Enfin les recommandations organisationnelles de la chirurgie ambulatoire n’ont été établies qu’en mai 2013 ce qui signifie qu’elle n’existait pas en septembre 2012. En tout état de cause et à supposer qu’elle n’ait pas contacté M. [W] [R] au lendemain de sa sortie et que cette recommandation aurait existé en 2012, il ne s’agissait comme l’indique le vocable que d’une simple recommandation et non d’une obligation susceptible de considérer que l’absence d’appel serait constitutive d’un manquement aux règles de l’art. Par ailleurs si l’on devait estimer qu’elle aurait dû appeler le patient le 12 septembre 2012, ce jour-là il ne présentait aucune pathologie comme cela résulte du rapport de l’expert [A] et des déclarations de l’épouse du patient. L’expert [Y] souligne que ce prétendu oubli n’a eu aucune conséquence sur le plan médico-légal puisque ce n’est finalement que le 13 septembre 2012 qu’il a commencé à ressentir des douleurs. Elle ajoute que M. [W] [R] n’avait pas besoin d’un appel à la clinique la veille de la dégradation de son état pour comprendre qu’en cas de complications il devait se rendre dans l’établissement ou joindre M. [H]. En effet il a été remis au patient une fiche de consignes postopératoires avec notamment celle de contacter la clinique à toute heure en cas de complications afin d’être mis en relation avec le médecin qu’il avait opéré. En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 202, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal de : ➜ le recevoir dans ses écritures et les dire bien fondées, à titre principal ➜ juger que M. [H], M. [I] et la clinique [20] ont commis des fautes dans la prise en charge de M. [W] [R] à l’origine de son décès, ➜ prononcer sa mise hors de cause pure et simple en présence de fautes dans la prise en charge de M. [W] [R], ➜ débouter les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, ➜ rejeter toute autre demande, à titre subsidiaire ➜ juger que ces manquements sont à l’origine pour M. [W] [R] d’une perte de chance de survie de 99%, ➜ limiter en conséquence l’indemnisation mise à sa charge à hauteur de 1 % des préjudices subis par les consorts [R], ➜ réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des consorts [R] à son égard, ➜ condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Il conclut au principal à sa mise hors de cause en l’état des fautes commises par M. [H], M. [I] et la clinique [20] dans la prise en charge de M. [W] [R], et à l’origine de son décès. L’existence d’une faute à l’origine de l’entier dommage exclut toute prise en charge de celui-ci au titre de la solidarité nationale. En effet lorsque l’entier dommage est imputable à une faute cette intervention de la solidarité nationale doit être purement et simplement exclue. En l’espèce plusieurs manquements ont été relevés à l’encontre des professionnels de santé : - l’expert [A] a retenu à l’encontre de M. [H] plusieurs fautes dans la prise en charge à savoir, ☞ une faute de négligence pour ne pas avoir donné de consignes claires au service des urgences de la clinique [20] de le contacter en cas de retour de patient qu’il aurait récemment pris en charge, ☞ une faute de négligence pour ne pas avoir directement contacté le médecin traitant du patient lors de sa sortie, ☞ un manquement à une obligation de prudence pour ne pas avoir recontacté directement M. [W] [R] après que celui-ci a appelé son secrétariat, - l’expert [Y] a considéré que la prescription d’AINS était discutable et qu’il n’y avait pas eu de suivi post-opératoire. M. [I] a également commis des fautes puisque les trois experts ont été catégoriques sur le fait qu’il aurait dû prescrire un scanner après avoir découvert le pneumopéritoine que présentait le patient. Il aurait dû également appeler M. [H]. Il aurait dû considérer que le pneumopéritoine qu’il présentait comme anormal justifiait le contact avec le chirurgien de manière à poser plus précocement le diagnostic d’ulcère. La clinique [20] a également commis une faute en manquant à une obligation de sécurité puisque le service de chirurgie n’a pas appelé le patient à J+1 pour connaître son évolution. Si cette faute n’a pas contribué directement et exclusivement au décès, elle a fortement participé au retard de diagnostic de l’ulcère. À titre subsidiaire il conviendra de retenir que les manquements fautifs cumulés des professionnels de santé sont à l’origine d’une perte de chance de survie à hauteur de 99 %. A l’occasion d’un même dommage, en présence d’un accident médical non fautif et d’une faute à l’origine d’une perte de chance, l’indemnisation mise à sa charge est limitée à la part résiduelle du dommage non pris en charge au titre de la responsabilité. Il rappelle que le 11 septembre 2012 M. [W] [R] a été opéré d’une cure de hernie inguinale qui s’est compliquée par la suite d’un ulcère gastrique. Le diagnostic de cet ulcère n’a pas été posé à temps ce qui a eu pour conséquence une péritonite avec défaillance multiviscérale ayant entraîné le décès du patient. Il ressort de la littérature médicale qu’un ulcère perforé, à la suite d’un by-pass, et pris en charge à temps conduit à une mortalité à 30 jours de 0,97 % ce qui signifie que la prise en charge à temps de cet ulcère aurait permis à M. [W] [R] de survivre et c’est ce que d’ailleurs a conclu l’expert [Z]. C’est la raison pour laquelle il considère que la perte de chance de survie ne peut être inférieure à 99 % lui laissant la part résiduelle de l’indemnisation mise à sa charge à hauteur de 1 % et il demande au tribunal de ramener les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions. S’agissant de la demande de contre-expertise, il s’avère que M. [H] sollicite sa mise en place sans la justifier en se contentant de proposer au tribunal de l’ordonner pour purement et simplement écarter sa responsabilité, ce qui conduit à considérer qu’il ne s’agit pas d’une demande sérieuse. En tout état de cause la prise en charge de M. [W] [R] a déjà fait l’objet de trois mesures d’expertise et il n’est pas démontré qu’une quatrième expertise pourrait mieux éclairer le tribunal. Cette demande sera rejetée. M. [I] assigné par Mme [V]-[R] et par M. [P] [R], par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2022, déposé en l’étude a constitué avocat. La CPAM des Alpes-Maritimes assignée par Mme [V]-[R] et par M. [P] [R], par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2022, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître le montant de ses débours. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la demande d’expertise La demande de nouvelle d’expertise est formulée par M. [H]. Or il apparaît que les trois expertises qui sont versées aux débats ont été ordonnées dans le cadre d’une procédure d’information ouverte devant un juge d’instruction au tribunal judiciaire de Nice et que si M. [H] n’a pas été convoqué pour faire valoir ses observations par chacun des trois experts, il apparaît que son conseil a été présent au cours d’une de ces expertises et en tout état de cause, l’intégralité des expertises ainsi que leurs conclusions lui ont été notifiées dans le cadre de cette procédure d’information, dont il a pu discuter de la pertinence dans chacun de leurs détails. Au surplus, dans le cours de cette procédure d’information, il a bénéficié du statut de témoin assisté, statut qui lui a donné l’accès à toutes les pièces de la procédure, outre la possibilité de formaliser des demandes d’actes, et à l’issue de celle-ci, une ordonnance de non-lieu a été rendue. Sur appel, interjeté par les consorts [R], la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la décision de non-lieu. La demande d’expertise est donc rejetée de ce chef. Sur l’opposabilité des expertises ordonnées par le juge d’instruction Il est de jurisprudence constante et bien assise désormais que les éléments d'un rapport d'expertise privé ne peuvent être utilisés pour la solution du litige que dans la mesure où ils ont été contradictoirement adressés aux parties durant la présente procédure et si les informations y figurant sont confirmées par d'autres pièces ou éléments versés aux débats. Aucun des trois médecins ou l’établissement de santé, parties à la présente instance civile, n’a été mis en examen ou poursuivi devant des juridictions pénales ou dans le cadre de la procédure d’information ouverte devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Nice. Les trois expertises des docteurs [A], [Z] et [Y], ordonnées dans un cadre pénal, ne sont certes pas des “expertises privées”, mais en tout état de cause elles n’ont pas été menées au contradictoire des parties à l’instance. En revanche, il ne s’agit pas d’une expertise unique mais de trois expertises qui ont été régulièrement communiquées aux débats, et dont les développements convergent sur l’histoire médicale du patient, sur la nature de l’intervention réalisée le 11 septembre 2012 par M. [H], sur les prescriptions médicales post-opératoires, sur les interventions de plusieurs médecins dès le 13 septembre 2012 jusqu’au décès de M. [R] survenu le [Date décès 7] 2012 à 20h30, et sur l’origine du décès. Ces éléments factuels ne sont d’ailleurs pas remis en cause par les parties à la présente instance civile. Les données contenues dans ces expertises sont étayées par la production aux débats, par l’une ou l’autre des parties, de pièces, à savoir le procès verbal de dépôt de plainte de Mme [R], relatant le parcours médical de son mari entre l’intervention du 12 octobre 2011 du professeur [T] et l’opération pour hernie inguinale le 11 septembre 2012, ainsi que la relation détaillée de l’état de son époux entre le 12 et le [Date décès 7] 2012, une information médicale issue du site “eurekaSanté” sur l’usage du Bi-Profenid, les recommandations de la HAS datant de juillet 2009 en matière de chirurgie de l’obésité de l’adulte comportant un paragraphe sur l’adaptation des traitements éventuels et leur posologie, la prescription médicamenteuse établie le 11 septembre 2012 par M. [H] à l’issue de l’intervention chirurgicale de M. [R] en ambulatoire, le compte rendu d’observations de M. [I] lors de son admission aux urgences de la clinique [20] le 13 septembre 2012, le compte rendu établi par le CHU de [Localité 18] lors de l’hospitalisation du patient le [Date décès 7] 2012 relatant “l’histoire de la maladie”et les recommandations organisationnelles de mai 2013 de l’HAS en matière de chirurgie ambulatoire. C’est donc bien l’ensemble des ces pièces produites au contradictoire de toutes les parties, y compris les trois documents d’expertises des docteurs [A], [Z] et [Y], sur lesquelles le tribunal va s’appuyer pour apporter une solution au litige. Sur la responsabilité médicale En vertu de l'article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute de sa part. L’erreur de diagnostic ne constitue pas en elle-même une faute, sauf à démontrer qu’elle résulte d’une négligence dans l’examen clinique conduit de manière rapide, superficielle ou incomplète. Il est constant et non discuté que M. [H] et M. [I] sont, ou ont été au moment de la prise en charge de M. [R], médecins praticiens exerçant à titre libéral au sein de l’établissement de soins la clinique [20], situé à [Adresse 19], et qu’ils doivent donc répondre personnellement de leur responsabilité civile, recherchée dans le cadre du litige qui nous occupe. Selon les données médicales convergentes et les pièces produites précédemment listées, M. [R], âgé de 47 ans présentait une obésité morbide et : - le 12 octobre 2011 il a bénéficié d’une chirurgie de type “Gastric-Bypass” sous cœlioscopie réalisée par le professeur [T] à la clinique [20] à [Localité 18], qui va suivre son patient dans les suites qui ont été simples et avec une perte de poids conséquente. Au cours de l’été 2012 il a présenté une hernie inguinale droite à l’effort, et il a été orienté vers M. [H], chirurgien viscéral et digestif exerçant à la clinique [20] qui a constaté le 3 septembre 2012 la présence d’une volumineuse hernie inguinale droite associée à une récidive d’une hernie inguinale gauche opérée dans l’enfance. - M. [H] a proposé une intervention chirurgicale semi-urgente pour le 11 septembre 2012 consistant en la mise en place par sous péritonéale d’une prothèse bilatérale. Le professeur [T], consulté par le patient n’a relevé aucune contre-indication. Le médecin anesthésiste a classé le patient en ASA1, c’est-à-dire qu’il présentait un faible risque opératoire, M. [R] se déclarant en bonne santé, et paraissant l’être à l’examen clinique. Le 11 septembre 2012 il a donc été hospitalisé en ambulatoire à 7h, à la clinique [20] et sa sortie a été
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile assortiearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle L. 1142-18 du code de la santé publique. Ils fonarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 803 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1142-1 du code de la santé publique. Dans learticle L.1142-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded4226af9fd1f8095d479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA