Tribunal Judiciaire3ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 3ème Chambre civile — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded4276af9fd1f8095d4eb
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 1 575 185 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [L] [S] c/ [R] [P], Etablissement S.H.A.M. (Société Hospitalière d’Assurances Mutuel les), Etablissement public ONIAM MINUTE N° 25/ Du 02 Octobre 2025 3ème Chambre civile N° RG 24/00119 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PHWZ Grosse délivrée à la SELARL CABINET ESTEVE-RUA , la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES , Me Sophie CHAS expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique , devant : Président : Madame GILIS, rapporteur Assesseur : Madame VELLA Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 02 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [L] [S] Chauffeur guide touristique [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEURS: Monsieur [R] [P] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Etablissement S.H.A.M. (Société Hospitalière d’Assurances Mutuel), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège en qualité d’assureur du Docteur [P] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Etablissement public ONIAM L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son représntant légal domicilié audit siège. [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, avocats postulant et Maître SAIDJI& MOREAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Exposé des faits et de la procédure M. [L] [S] expose qu’il présentait depuis la petite enfance une inégalité évolutive de longueur des membres inférieurs, provenant d’une fracture fémorale gauche à l’origine d’un diaphysaire responsable de la fin de la croissance de cette inégalité aux dépens du membre inférieur droit. Pour tenter d’y remédier il portait une talonnette à droite qui a eu un retentissement au niveau de l’équilibre du rachis lombaire. Il a donc consulté M. [R] [M] ; chirurgien orthopédiste dans l’optique de procéder à une ostéotomie fémorale de raccourcissement. Cette opération a été réalisée par ce praticien le 25 novembre 2014 au sein de la clinique [Localité 11] à [Localité 10] consistant en une résection segmentaire à la jonction tiers moyen tiers supérieur de 3cm de diaphyse fémorale en baïonnette avec effet anti rotation, montée sur un enclouage centromédullaire non verrouillé. Il ajoute qu’un contrôle réalisé le 17 février 2015 a retrouvé une bonne consolidation de la diaphyse fémorale gauche avec surélévation pelvienne à droite de 8mm. Un contrôle ultérieur du 11 mars 2015 a confirmé une bascule du bassin par inégalité de longueur aux dépens du membre inférieur gauche de l’ordre de 7mm avec une mesure fémorale de 516 mm à droite et 504 mm à gauche. C’est dans ce contexte qu’il a été réopéré par M. [M] le 14 juin 2015 pour pseudarthrose d’ostéotomie du fémur. Le praticien a réalisé une décortication, une greffe et une ostéosynthèse par plaque. Le contrôle du 9 septembre 2015 a retrouvé la bascule pelvienne avec une consolidation en cours. L’inégalité a été confirmée par des clichés ultérieurs réalisés le 15 septembre 2017 avec une mesure fémorale à droite à 49,68cm et à gauche à 47,33cm. M. [S] a saisi son assureur du litige qui a mandaté le docteur [B] [O] pour l’examiner et qui a considéré dans son rapport du 19 juillet 2018 que le praticien a effectué une ostéotomie de soustraction manifestement excessive ayant conduit à l’apparition d’une inégalité de longueur des membres inférieurs, cette fois aux dépens du membre droit d’environ 15-20mm et il a conclu que cette complication n’entrait pas dans le cadre d’un aléa thérapeutique mais d’une insuffisance technique. Il a ajouté que la pseudarthrose fémorale qui avait justifié la reprise chirurgicale était, elle, une complication non fautive est donc un aléa thérapeutique. M. [S] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 novembre 2020, a désigné le docteur [D] [N] pour évaluer les éventuelles responsabilités et les conséquences médico-légales, en lui allouant une provision de 3000€. M. [M] et la SHAM, son assureur, ont relevé appel de cette décision et par arrêt du 6 janvier 2022 la cour d’appel a infirmé l’ordonnance qui avait accordé une provision à M. [S]. L’expert a déposé son rapport définitif le 29 juillet 2021. Par actes des 30 octobre 2023,10 novembres 2023 et 13 décembre 2023, M. [S] a fait assigner M. [M] et son assureur la société hospitalière d’assurance mutuelles (SHAM) ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ou des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir statuer sur la responsabilité médicale et obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels. La procédure a été clôturée le 2 mai 2025. Prétentions et moyens des parties En l’état de son assignation diligentée les 30 octobre 2023,10 novembres 2023 et 13 décembre 2023, M. [S] demande au tribunal de : ➜ condamner in solidum M. [M] et la SHAM à l’indemniser des conséquences de la faute médicale dont il a été victime selon la fixation des préjudices suivants : - dépenses de santé actuelles : 45,32€ - déficit fonctionnel temporaire partiel : 1685€ - dépenses de santé futures : 1521,53€ - déficit fonctionnel permanent : 8500€ - souffrances endurées : 4000€ soit au total la somme de 15 751,85€, ➜ condamner l’ONIAM à l’indemniser des conséquences de l’aléa thérapeutique dont il a été victime en lui allouant la somme de 952,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, ➜ débouter M. [M] et la SHAM de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, ➜ condamner in solidum M. [M] et la SHAM à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ➜ les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de son conseil. Il fait valoir que le rapport d’expertise médicale judiciaire du 29 juillet 2021 a mis en évidence une faute commise par le chirurgien orthopédiste, M. [M], le 25 novembre 2014, alors que l’opération consistait en une ostéotomie de raccourcissement du fémur gauche et que le praticien a commis une faute technique résultant de la prise de mauvaises décisions, en l’espèce : ne pas verrouiller le clou fixé sur le fémur gauche. Par conséquent l’inégalité antérieure qui était aux dépens du membre inférieur droit qui était le plus court de 3cm se retrouve aux dépens du membre inférieur gauche qui devient plus court de 2cm. La responsabilité de M. [M] est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il formule les observations suivantes sur l’indemnisation de ses préjudices au titre de cette faute technique : - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d’un coût journalier de 25€, - dépenses de santé actuelles : 45,32€ - souffrances endurées 2/7 : 4000€ - déficit fonctionnel permanent 5 % : 8500€ - dépenses de santé futures : 1521,53€ correspondant à une dépense annuelle de 45,32€ et une capitalisation en fonction d’un euro de rente de 33,573, issu du barème de la Gazette du palais 2020. Il existe par ailleurs un aléa thérapeutique identifié par l’expert consistant en l’apparition six mois après l’opération du 25 novembre 2014 et donc le 25 mai 2015, d’une pseudarthrose. Il a subi un arrêt de travail pour sa pseudarthrose à compter du 9 juin 2015 et ce de manière continue jusqu’au 17 février 2016, c’est-à-dire pendant huit mois et il a donc vocation à être indemnisé par l’ONIAM selon les conditions fixées par la loi. Il sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire issu de l’aléa thérapeutique en fonction d’un coût journalier de 25€ et sur les périodes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 18 juin 2015 et donc sur 4 jours, - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 19 juin 2015 au 1er août 2015 sur 43 jours - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 août 2015 jusqu’à la consolidation du 17 février 2016 et donc sur 199 jours. Dans leurs dernières conclusions du 4 avril 2024, M. [M] et la société Relyens mutual insurance, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles demandent au tribunal de : ➜ leur donner acte qu’ils s’en remettent à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de la responsabilité de M. [M], ➜ réduire les sommes allouées à de plus justes proportions, et sur les demandes indemnitaires, de : ➜ fixer : - le déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait dépasser 1549,28€ - rejeter la demande de dépenses de santé actuelles, - les souffrances endurées à 2000€ - le déficit fonctionnel permanent à 7250€ - rejeter la demande de dépenses de santé futures, ➜ rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles, ➜ statuer ce que de droit sur les dépens. Ils précisent à titre liminaire qu’ils avaient souhaité une transaction et qu’ils ont formulé une proposition d’indemnisation qui n’a pas satisfait M. [S] et alors qu’ils ont réglé amiablement le montant des débours de la CPAM. Ils s’en remettent à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de la responsabilité de M. [M] et ils présentent les observations suivantes sur les demandes indemnitaires : - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 23€ soit une somme de 1549,28€, - il s’avère que selon attestation d’imputabilité, l’organisme social a pris en charge les frais de semelles orthopédiques de telle sorte que la somme que M. [S] sollicite au titre d’une dépense de talonnette de compensation n’est pas justifiée, pour les mêmes motifs, la demande de dépenses de santé futures au titre de la même dépense sera rejetée. Au terme de ses conclusions signifiées le 5 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande au tribunal de : ➔ constater que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, ➔ constater que l’existence d’une faute initiale imputable au chirurgien exclut le droit à indemnisation par la solidarité nationale, ➔ constater que les seuils de gravité requis pour une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints, ➔ prononcer en conséquence sa mise hors de cause, ➔ débouter M. [S] de l’ensemble de cette prétention dirigée à son encontre, ➔ statuer ce que de droit sur les dépens. Il rappelle que M. [S] a souffert d’une inégalité de longueur au niveau des membres inférieurs, que l’intervention de M. [M] n’a fait qu’aggraver cette inégalité avec un raccourcissement excessif du membre inférieur gauche. C’est cette faute initiale qui a été à l’origine de l’entier dommage subi et elle est imputable exclusivement au chirurgien. La responsabilité de ce praticien étant engagée, l’indemnisation des dommages dont M. [S] a souffert ne relève pas du champ d’intervention de l’ONIAM conformément au I° et II° de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qui dispose notamment qu’une responsabilité d’un chirurgien ne peut coexister avec un droit à indemnisation par la solidarité nationale et c’est la raison pour laquelle il sollicite sa mise hors de cause et le rejet des demandes formulées par M. [S]. Il fait valoir par ailleurs que la gravité du préjudice au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique n’existe pas en l’espèce. En effet et selon ces dispositions, l’Office a vocation à intervenir lorsque les préjudices subis ont atteint un des seuils de gravité suivants: - un déficit fonctionnel temporaire partiel égal ou supérieur à 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de 12 mois, - un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur au taux de 24 %, - un arrêt des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de 12 mois, - une inaptitude définitive à exercer l’activité antérieure, - l’existence de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence. Or il résulte du rapport de l’expert judiciaire que les périodes de déficit fonctionnel temporaire imputable à l’aléa thérapeutique sont les suivants : - déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 18 juin 2015 soit pendant 4 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % pendant 43 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pendant 565 jours. Il n’y a donc aucun déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 %. Pour être complet il ajoute que l’expert n’a retenu aucun préjudice professionnel imputable à l’aléa thérapeutique, et les arrêts de travail que M. [S] verse aux débats sont uniquement en lien avec l’inégalité de ses membres inférieurs c’est-à-dire avec son état antérieur. Ceci est d’autant plus vrai que M. [S] ne sollicite en rien sa condamnation à l’indemnisation d’un préjudice professionnel, reconnaissant que la pseudarthrose, accident médical non fautif, n’a eu pour seule conséquence qu’un déficit fonctionnel temporaire. Le seuil de gravité n’est donc pas atteint Le déficit fonctionnel permanent global fixé à 5 % est uniquement imputable à la faute technique et en tout état de cause largement inférieur au taux de 24 % fixé par décret. Il n’existe pas de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence. Aucun des critères de gravité n’est atteint de telle sorte que le tribunal le mettra hors de cause. M. [M] et la société Relyens produisent aux débats un arrêté des débours de la CPAM du Var du 2 février 2022, pour la somme de 11.650,57€ correspondant à : - des dépenses de santé actuelles pour 9172,85€ - des frais d’appareillage pour 1700,32€ - des dépenses de santé futures pour 777,40€, somme que l’assureur indique avoir entièrement acquitté auprès de l’organisme social. Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la responsabilité de M. [M] M. [M], avec son assureur, ne conteste pas que sa responsabilité est engagée au titre d’une faute technique qu’il a commise au cours de l’intervention du 25 novembre 2014. Il a réalisé une ostéotomie de soustraction manifestement excessive ayant conduit à l’apparition d’une inégalité de longueur des membres inférieurs, cette complication est en lien avec une insuffisance technique. Selon les conclusions de l’expert [N], cette faute technique est caractérisée par l’absence de verrouillage du clou alors que dans le cadre d’une correction d’une inégalité de longueur des membres, la précision est essentielle et le verrouillage du clou nécessaire. Sur le préjudice corporel L’expert, le docteur [D] [N] a considéré que M. [S] conserve comme séquelles une inégalité de longueur des membres inférieurs qui est passé de 13mm à 21mm, cette inégalité étant de nature à entraîner des phénomènes douloureux. Il a conclu à : - un déficit fonctionnel temporaire total du 33% du 30 novembre 2014 au 31 janvier 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% du 1er février 2015 au 1er août 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 2 août jusqu’à la date de consolidation, - une consolidation au 17 février 2016 - des dépenses de santé futures au titre de l’appareillage en talonnette de compensation à vie, - des souffrances endurées de 2/77 - un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1974, de son activité de chauffeur, guide touristique, âgée de 42 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 9172,85€ Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 9172,85€. M. [S] sollicite paiement d’une somme de 45,32€ qui serait restée à sa charge et correspondant au coût annuel d’achat d’une talonnette de compensation. Toutefois si ce besoin n’est pas discutable en l’état des conclusions de l’expert judiciaire, en revanche, d’une part M. [S] ne verse pas aux débats la justification de la dépense qu’il aurait engagée, et d’autre part l’état des débours de la CPAM du Var vise expressément une prise en charge par ses soins de ce besoin deux fois par an à hauteur de 27,34€, soit au total une prise en charge annuelle de 54,68€. La demande en paiement de M. [S] est donc rejetée. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures 2477,72€ Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 777,40€ au titre d’une consultation annuelle auprès d’un médecin généraliste, outre la somme de 1700,32€ correspondant à la capitalisation viagère d’une somme annuelle de 54,68€ prise en charge au titre de semelles orthopédiques deux fois par an, et donc au total la somme de 2477,72€. M. [S] demande paiement d’une somme de 1521,53€ correspondant dit-il à une dépense annuelle de 45,32€, dont il sollicite la capitalisation viagère. Cependant et pour les mêmes motifs adoptés au titre des dépenses de santé actuelles, il apparaît que M. [S] ne justifie pas par la production d’une facture, qu’il doit assumer une telle somme annuelle de 45,32€, après prise en charge de l’organisme social. Sa demande est rejetée. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 1684€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la somme de 750€ par mois soit 25€ par jour, conformément à la demande de la victime soit : - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% de 62 jours : 511,50€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% de 180 jours : 675€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 199 jours : 497,50€ et au total la somme de 1684€. - Souffrances endurées 4000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des résultats décevants de l’intervention chirurgicale et des soins qui ont été nécessaires pour pallier les douleurs ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€ sollicitée par la victime. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 7900€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une inégalité des membres inférieurs occasionnant des douleurs, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 7900€ pour un homme âgé de 42 ans à la consolidation. Le préjudice corporel global subi par M. [S] s’établit ainsi à la somme de 25.234,57€ soit, après imputation des débours de la CPAM (11.650,57€), une somme de 13.584€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur l’accident médical non fautif Par application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Après avoir caractérisé la faute technique commise par M. [M] à l’occasion de l’intervention du 25 novembre 2014, l’expert judiciaire a considéré que la pseudarthrose, survenue par la suite n’était pas en relation avec cette intervention, mais, entrait dans le cadre d’un accident médical non fautif autrement appelé aléa thérapeutique, si bien que M. [S] est fondé en sa demande en son principe. En revanche, elle se heurte aux conditions de recevabilités prévues par les textes. En effet et en vertu de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. Il résulte donc de ces dispositions que l’ONIAM a vocation à intervenir lorsque les préjudices subis ont atteint un des seuils de gravité suivants : - un déficit fonctionnel temporaire partiel égal ou supérieur à 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, - un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur au taux de 24 %, - un arrêt des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou a six mois non consécutifs sur une période de douze mois, - une inaptitude définitive à exercer l’activité intérieure, - l’existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence du requérant. En l’espèce M. [S], qui n’invoque aucun autre seuil de gravité, soutient avoir subi un déficit fonctionnel temporaire pendant plus de six mois consécutifs Toutefois et selon le rapport d’expertise du docteur [N] le déficit fonctionnel temporaire partiel imputable à l’aléa thérapeutique correspond à : - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33% du 19 juin 2015 1er août 2015 - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 2 août 2015 jusqu’au 17 février 2016. Ces taux de déficit fonctionnel temporaire partiel étant inférieurs au taux de 50 %, prévu par les dispositions précitées, M. [S] ne remplit pas la condition de gravité dont il invoque avoir été victime. Il est en conséquence débouté de toutes ses demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM. Sur les demandes annexes M. [M] et la société Relyens qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité justifie d’allouer à M. [S] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - Dit que M. [M] doit indemniser M. [S] de l’intégralité des conséquences dommageables dont il est victime, en lien direct avec la faute technique commise au cours de l’intervention chirurgicale du 25 novembre 2014 ; - Fixe le préjudice corporel global de M. [S] à la somme de 25.234,57€ ; - Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 13.584€ ; - Condamne in solidum M. [M] et la société Relyens Mutual Insurance à payer à M. [S] les sommes de : * 13.584€, répartie comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 1684€ - souffrances endurées : 4000€ - déficit fonctionnel permanent : 7900€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, * 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; - Déboute M. [S] de sa demande dirigée à l’encontre de l’ONIAM ; - Condamne in solidum et la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, - Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsquearticle L. 1142-1 du code de la santé publique.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle L. 1142-1 du code de la santé publique qui disp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded4276af9fd1f8095d4eb
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