Tribunal JudiciaireCabinet 6
Tribunal Judiciaire · Cabinet 6 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68ded54d6af9fd1f8095e53c
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 6 JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Octobre 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 6 N° RG 24/04749 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPCL N° MINUTE : 25/00155 AFFAIRE [X] [M] [H] C/ [I] [G] [E] [F] DEMANDEUR Madame [X] [M] [H] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1435 DÉFENDEUR Monsieur [I] [G] [E] [F] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier DÉBATS A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'assignation en divorce en date du 3 mai 2024, VU les articles 237 et 238 du code civil, CONSTATE que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l'enfant, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [I] [G] [E] [F], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 11] ([Localité 12]) et de, Madame [X], [M] [H], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (KENYA) mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 14] ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Madame [X] [H] qu'elle ne pourra plus user du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [F] tendant à dire que les parties finaliseront l'état liquidatif devant notaire sous 3 mois et que Madame [H] pourra récupérer les éléments de mobilier du couple, DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 3 mai 2024, date de la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire, DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] tendant au remboursement des frais de commissaire de justice, Sur les mesures concernant l'enfant : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur [S], DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Sauf meilleur accord des parents, DÉBOUTE Madame [X] [H] de sa demande tendant à fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel, MAINTENT la résidence habituelle de l'enfant mineur [S] au domicile du père, Monsieur [I] [F], ACCORDE à la mère, Madame [X] [H], un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [S] qui s'exercera de la manière suivante, à charge pour la mère de venir chercher l'enfant et de le ramener à son domicile : - en période scolaire : les fins de semaines impaires du samedi à 14h00 au dimanche à 18h00, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, étant précisé que ce droit pourra s'exercer au lieu choisi par la mère, et notamment à [Localité 9] (Suisse), DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période, RAPPELE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, DIT que Madame [X] [H] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur [S] sous la forme d'une pension alimentaire à hauteur de la somme de 800 euros (huit cents euros) par mois, RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci ne sera pas autonome financièrement, ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A B A: dernier indice publié à la date de la réévaluation, B: indice publié à la date de la présente décision, RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à Monsieur [I] [F] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr), ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre 2025, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 13], le 02 Octobre 2025. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir apparticle 450 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 6
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68ded54d6af9fd1f8095e53c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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