Tribunal JudiciairePÔLE SOCIAL
Tribunal Judiciaire · PÔLE SOCIAL — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68deddff6af9fd1f809669e3
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX MINUTE N° JUGEMENT DU 01 Octobre 2025 AFFAIRE : N° RG 23/00258 - N° Portalis DBY6-W-B7H-DPKZ JUGEMENT RENDU LE 01 Octobre 2025 ENTRE DEMANDEUR URSSAF Normandie 61, rue Pierre Renaudel CS 93035 76040 ROUEN CEDEX 1 Prise en la personne de sa Directrice, Madame [T] [E] [Y], non comparante, représentée par Madame [P] [V], régulièrement munie d’un pouvoir. Copie certifiée conforme délivrée le à - SAS SONOLUX - Me FRANCOIS - URSSAF Normandie - copie dossier Copie exécutoire délivrée le à DÉFENDEUR S.A.S. SONOLUX 6 rue Louis-Philippe 50100 CHERBOURG EN COTENTIN Représentée par Me Marc FRANÇOIS, avocat au barreau de EVREUX, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Ariane SIMON, Assesseur : Sylvie VIMOND, Assesseur : Loise LEPLEY, Greffier : Romane LAUNEY Après débats à l'audience publique du 02 Juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 01 OCTOBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE La SAS SONOLUX a fait l'objet d'un contrôle par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF Basse Normandie, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l'issue de ce contrôle, une lettre d'observation en date du 24 novembre 2020 a été adressée à la SAS SONOLUX, lui notifiant un redressement à hauteur de 107 975 €, se décomposant comme suit : 1° Prévoyance complémentaire - obligation de mise en place (aucun montant chiffré - observation pour l'avenir) ; 2° Retraite complémentaire - taux (aucun montant chiffré - observation pour l'avenir) ; 3° Plafond annuel - neutralisation en cas d'absence - mandataires sociaux (386,25 €) ; 4° Réduction du taux de la cotisation Allocations Familiales sur les bas salaires (619,12€) ; 5° CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (68,87€) ; 6° Réduction générale des cotisations - Règles générales jusqu'au 31/12/2018 (342 €) ; 7° Prise en charge de dépenses personnelles des salariés (73,09€) ; 8° Prise en charge de dépenses personnelles du mandataire social (13 821,80€) ; 9° Comptes courants débiteurs - Madame [D] (31 929,32 €) ; 10° Comptes courants débiteurs - Comptes ORMACOM et ORMACOM PRET (60 734,73 €). Par courrier du 25 janvier 2021, la SAS SONOLUX a répondu à la lettre d'observation ainsi adressée, contestant les chefs de redressement n°8, 9 et 10. L'inspecteur de l'URSSAF a répondu à la SAS SONOLUX par correspondance du 27 avril 2021 aux termes de laquelle il indiquait régulariser le chef de redressement n°8 suite à présentation de justificatifs, maintenir le chef de redressement n°9, mais annuler le chef de redressement n°10, ramenant ainsi le rappel des cotisations et contributions sociales réclamées à la somme totale de 45 357 € selon détails figurant à son courrier. Par courrier recommandé du 19 mai 2021, l'URSSAF de Basse Normandie a adressé à la SAS SONOLUX une mise en demeure au titre du redressement ainsi opéré, lui réclamant paiement de la somme totale de 47 624 €, soit 45 357 € au titre des cotisations dues et 2267 € au titre des majorations de retard appliquées. Par courrier recommandé du 27 juillet 2021, la SAS SONOLUX a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Normandie en contestation des montants réclamés. La Commission de recours amiable de l'URSSAF de Basse Normandie, réunie en sa séance du 5 octobre 2021, a déclaré le recours de la SAS SONOLUX irrecevable pour cause de forclusion et confirmé, en tout état de cause, le bien fondé du redressement opéré. Par requête du 15 décembre 2021, la SAS SONOLUX a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances à l'encontre de cette décision de rejet explicite. L'affaire a été radiée par ordonnance du 29 mars 2023. La mise en demeure du 19 mai 2021 n'ayant pas donné lieu à paiement, l'URSSAF de Normandie a décerné une contrainte à l'encontre de la SAS SONOLUX le 26 septembre 2023, signifiée le 28 septembre 2023. La SAS SONOLUX a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé du 3 octobre 2023. Son recours a été enregistré sous le n° RG 23/00258. Par lettre recommandée du 10 avril 2025, la SAS SONOLUX a sollicité la réinscription de l'affaire précédemment radiée au rôle. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00120. Les deux affaires ont été retenues pour plaidoirie à l'audience du 2 juillet 2025. Représentée par son conseil à l'audience, la SAS SONOLUX a repris oralement ses dernières conclusions du 10 avril 2025 aux termes desquelles elle a demandé au Tribunal de : - La dire recevable et bien fondée en ses demandes ; - Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 25/00120 et RG 23/00258 ; - Annuler la notification de redressement portant à titre principal sur la somme de 31 929,32€ et subsidiairement dire qu'il n'y a lieu à l'obligation de paiement de la somme de 15 660€ déjà versée au Trésor Public ; - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2021 ; - Annuler la contrainte en date du 28 septembre 2023 ; - Condamner l'URSSAF de Normandie à payer à la SAS SONOLUX la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En défense, l'URSSAF de Normandie, valablement représentée à l'audience par Madame [K] [V], a soutenu et développé oralement ses dernières conclusions du 10 juin 2025 selon lesquelles elle a demandé au Tribunal de : - Débouter la SAS SONOLUX de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Valider la contrainte émise le 26 septembre 2023, signifiée le 28 septembre 2023 pour son montant de 43 987€ et, en conséquence, de condamner la SAS SONOLUX au paiement de cette somme ; - Condamner la SAS SONOLUX au paiement des frais de signification de la contrainte dont le montant est de 73,34 € ; - Condamner la SAS SONOLUX aux dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISON I - Sur la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 23/00258 et RG25/00120 En application des dispositions des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, la jonction de deux instances pendantes peut être prononcée s'il existe un lien tel entre les litiges qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner la jonction de ces instances qui tendent au même objet. II - Sur la recevabilité du recours Conformément aux dispositions de l'article R133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, l'opposition à contrainte doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Le tribunal constate qu'aucun moyen n'est soulevé par les parties visant à contester la recevabilité de l'opposition à contrainte initiée par la SAS SONOLUX le 3 octobre 2023, laquelle est motivée et a bien été formée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. En conséquence, il y a lieu de constater la recevabilité de ladite opposition. En revanche, l'URSSAF Normandie considère que le recours de la SAS SONOLUX introduit par requête du 15 décembre 2021 devant la juridiction est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans les délais requis. La SAS SONOLUX, quant à elle, fait valoir que le délai de recours n'a pas couru car, en application de la jurisprudence constante, la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale doit mentionner de manière très apparente le délai de recours amiable. Or, elle relève qu'en l'espèce cette information était mentionnée au dos de la correspondance adressée par l'URSSAF le 19 mai 2021, reçue le 21 mai 2021, de manière peu lisible, en tout petits caractères. Elle ajoute qu'au cours des mois qui ont suivi la mise en demeure de nombreux courriers ont été échangés avec l'URSSAF et qu'en toute bonne foi elle ignorait, lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable le 27 juillet 2021, que le délai de recours avait commencé à courir le 21 mai 2021. L'article R142-1 III du Code de la sécurité sociale énonce que : " S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. " Il résulte de ces dispositions que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. Est ainsi posée, à la charge de l'organisme de sécurité sociale, l'exigence d'une information claire de l'usager quant aux voies de recours qui lui sont ouvertes et aux délais pour les exercer. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la mise en demeure du 19 mai 2021, adressée par courrier recommandé, a été réceptionnée par la SAS SONOLUX le 21 mai 2021. Elle disposait donc, à compter de cette date, d'un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable, soit jusqu'au 21 juillet 2021. Il est constant, en l'espèce, que cette saisine a eu lieu par courrier du 27 juillet 2021, c'est-à-dire au-delà du délai imparti à la SAS SONOLUX. Cependant, il y a lieu de constater, à l'examen de la mise en demeure adressée par l'URSSAF, que l'information concernant les délais et voies de recours à l'encontre de cette décision n'apparaissait pas clairement. A cet égard il convient de relever que cette mention figurait au dos du courrier, en caractères presque illisibles du fait de leur petite taille et de leur concentration dans un encart. De plus, cette information importante se trouvait mêlée entre diverses autres mentions sans rapport, telles que les modalités de paiement, l'impôt sur le revenu retenu à la source ou encore la taxation provisionnelle. Il résulte de ce constat que le débiteur ne pouvait pas raisonnablement être considéré comme informé des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de saisine de la Commission de Recours Amiable n'était pas opposable à la SAS SONOLUX laquelle a ainsi pu, sans encourir la forclusion, former un recours amiable par courrier du 27 juillet 2021. Par conséquent, le recours introduit par la SAS SONOLUX devant la présente juridiction en contestation de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Normandie rendue le 5 octobre 2021 sera déclaré recevable. III - Sur le bien-fondé des sommes réclamées au titre du redressement du 24 novembre 2020 ayant donné lieu à la contrainte signifiée le 28 septembre 2023 Il importe de constater qu'aux termes des débats, les chefs de redressement n°8 et 10 ne sont plus contestés par les parties. Seul le chef de redressement n°9 demeure querellé. La SAS SONOLUX reconnait que Madame [D], sa Présidente, a perçu la somme de 180 000 euros versée sur son compte courant d'associé. Elle explique que ce versement correspond à une affectation de dividendes ayant donné lieu au paiement d'une " flat taxe ", c'est-à-dire un prélèvement forfaitaire unique versé entre les mains de l'administration fiscale, comprenant une part relative au paiement de l'impôt sur le revenu et une seconde part prélevée au titre des cotisations sociales. Elle reproche à l'URSSAF de réclamer le paiement de cotisations sociales alors même qu'elle soutient s'être acquittée du prélèvement forfaitaire unique, ce qui a pour effet, selon elle, une double imposition sociale sur le même flux financier. Elle produit, à l'appui de sa prétention, le détail de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale qu'elle a versé au titre de l'affectation dudit dividende pour un montant de 15 660 €. Elle conteste donc devoir la somme de 31929,32 € notifiée au titre du chef de redressement n°9, considérant avoir d'ores et déjà payé les cotisations sociales relatives aux fonds qu'elle a perçu de la SAS SONOLUX en sa qualité de présidente. L'URSSAF, de son côté, fait valoir que son inspecteur a constaté lors du contrôle opéré que le compte courant d'associé de Madame [D], Présidente de la SAS SONOLUX, présentait un solde débiteur au 1er janvier 2017, au 7 décembre 2017, et au 29 juin 2018, situation qu'il a analysée comme révélatrice d'avances sur le compte courant d'associé par la société. L'URSSAF relève que cette pratique est interdite et constitue une infraction pénale. En tout état de cause, elle rappelle que ces avances consenties par la société à un associé sont considérées de manière constante par la Cour de Cassation comme des avantages en espèce, lesquels doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Elle précise, à cet égard, que la régularisation ultérieure de l'avance en compte courant par restitution à la société ou versement d'un dividende comme ce fut le cas en l'espèce, ne dispense pas du paiement des contributions sociales dès lors que les sommes ont été mises à disposition du dirigeant, peu important d'ailleurs qu'il en ait fait usage ou non. L'URSSAF affirme donc que les soldes du compte courant d'associé de Madame [D] pour l'année 2017 et 2018 doivent être réintégrés à l'assiette des cotisations, justifiant ainsi les montants réclamés au titre du chef de redressement n°9, puis par signification de contrainte en l'absence de versement libératoire. Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L311-2 du Code de la sécurité sociale que : " Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. ". L'article L311-3 du même code dispose : " Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : (…) 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ; (…) ". Par ailleurs, l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que tout avantage en nature ou en espèce versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Il en découle que, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. L'article L136-1-1 du même code énonce : " I. - La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. ". Plus spécifiquement, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) étant, en leur qualité, affiliés obligatoirement au régime de sécurité sociale des salariés, les sommes qui leur sont versées en contrepartie de leur activité de dirigeant social doivent être intégrées dans l'assiette des cotisations sociales. S'agissant des revenus du dirigeant, l'article 111 du Code Général des Impôts prévoit que : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ; b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; c. Les rémunérations et avantages occultes ; d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ; e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l'article 39. " Il en résulte que les dividendes distribués aux actionnaires d'une SAS, ayant la nature de revenus d'activité non-salariés, entrent dans l'assiette des cotisations sociales. Depuis le 1er Janvier 2018, les revenus patrimoniaux, plus particulièrement les revenus du capital, sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), appelé " Flat Tax ", au taux global de 30%. Ce taux inclut 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu auquel sont ajoutés les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. En outre, il sera utilement rappelé que selon les dispositions de l'article L225-43 du Code de commerce : " A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée. " En l'espèce, il y a lieu de relever que Madame [D] ne conteste pas avoir perçu la somme de 180 000 euros à raison de son activité par affectation de dividende. Elle prétend s'être acquittée du prélèvement forfaitaire unique applicable à ce flux financier, lequel englobe une part relative aux contributions sociales, ce que l'URSSAF ne réfute pas. Il convient également de constater qu'elle ne remet pas davantage en cause le fait, souligné par l'inspecteur de l'URSSAF, que son compte courant d'associé était débiteur à l'égard de la SAS SONOLUX en 2017 et en 2018. Néanmoins, les parties s'opposent s'agissant de l'intégration du solde débiteur du compte courant d'associé de Madame [D] dans l'assiette des cotisations sociales. La SAS SONOLUX considère que l'assujettissement aux cotisations sociales, en sus de la " flat tax ", constitue une double imposition injustifiée. Sur ce point, nonobstant le fait que les avances en compte courant consenties par la SAS SONOLUX à sa Présidente l'aient été en contravention des textes précités, il n'en demeure pas moins que celles-ci constituent un avantage en espèce au bénéfice de Madame [D] qui a pu disposer des sommes versées. A cet égard, force est de constater qu'aucun élément versé aux débats ne permet de justifier que ces avances en compte courant auraient été consenties en contrepartie d'un crédit accordé à la SAS SONOLUX par ses associés, notamment Madame [D]. Si la SAS SONOLUX allègue devant la juridiction que Madame [D] lui aurait concédé un abandon de créance, elle ne soutient pas pour autant que l'avance en compte courant litigieux ait eu lieu en contrepartie de cet abandon de créance. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SAS SONOLUX, l'attribution d'un dividende venu créditer ultérieurement le compte d'associé ne saurait constituer en lui-même une telle contrepartie, puisque, par nature, il rétribue l'apport en fonds propres des associés et ne peut s'analyser en un remboursement de prêt. Par conséquent le versement du dividende inscrit au compte courant d'associé de Madame [D], peu important les motifs ayant justifié son attribution, est parfaitement indépendant de l'avance en compte courant d'associé. Celui-ci ne permettait donc pas, par régularisation ultérieure, d'écarter l'anormalité des flux financiers réalisés entre la SAS SONOLUX et le compte d'associé de Madame [D]. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'inspecteur de l'URSSAF a constaté l'existence d'une avance en compte courant d'associé par la SAS SONOLUX au bénéfice de sa Présidente, mouvement financier distinct du dividende perçu par cette dernière postérieurement, et en a justement déduit que s'agissant d'un avantage en espèce, le débit identifié sur le compte courant de Madame [D] devait donner lieu à cotisations sociales indépendamment du paiement de la " flat tax ". Il en résulte que le chef de redressement n°9 notifié par l'inspecteur de l'URSSAF dans les suites du contrôle réalisé sur la période de janvier 2017 à décembre 2018 est fondé en son principe. Il convient de relever que le montant réclamé au titre du redressement opéré pour un total de 45 357 €, composé de 31 929,32€ au titre du chef de redressement n°9, de 11 937,72€ au titre du chef de redressement n°8 après régularisation, et de 1489,33 € au titre des autres chefs de redressement non contestés, montant auquel s'ajoutent les majorations de retard s'élevant à la somme de 2267 € n'est pas discuté. Il y a donc lieu de déclarer la contrainte émise le 26 septembre 2023 par l'URSSAF Normandie, signifiée le 28 septembre 2023, pour un montant de 43 987 € déduction faite des sommes perçues et imputées sur cette créance par les services de l'URSSAF, régulière. La SAS SONOLUX sera donc condamnée au paiement des cotisations sociales réclamées par l'URSSAF à l'issue du redressement opéré pour un montant actualisé de 43 987 euros. IV - Sur les frais de signification de la contrainte Aux termes de l'article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale, " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il est constant qu'en application de cet article, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition est jugée fondée, ce qui n'est pas le cas dès lors que la contrainte a été validée. Il y a donc lieu de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de la SAS SONOLUX, à savoir la somme de 73,34€. V - Sur la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, la SAS SONOLUX succombant sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. VI - S'agissant des dépens Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En l'espèce, la SAS SONOLUX sera donc condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des recours enregistrés les 3 octobre 2023 et 10 avril 2025 sous le numéro de RG 23/00258 ; DECLARE RECEVABLE le recours introduit par la SAS SONOLUX ; DECLARE bien fondé le redressement opéré sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à l'issue du contrôle effectué par l'URSSAF sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS, le 24 novembre 2020 ; VALIDE le chef n°9 - Comptes courants débiteurs Madame [D] - du redressement opéré par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de BASSE NORMANDIE, devenue URSSAF de Normandie, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; VALIDE pour le surplus le redressement opéré par l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de BASSE NORMANDIE, devenue URSSAF de Normandie, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, non contesté ; VALIDE la contrainte du 26 septembre 2023, signifiée le 28 septembre 2023, en son principe et en son montant ; Et partant, CONDAMNE la SAS SONOLUX à payer à l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF Basse Normandie, un montant total de QUARANTE TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT SEPT EUROS (43 987,00 euros) au titre des cotisations sociales et majorations de retard ; CONDAMNE la SAS SONOLUX au paiement des frais de signification de la contrainte qui lui a été délivrée le 28 septembre 2023 pour un montant de 73,34 euros ; DEBOUTE la SAS SONOLUX de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SONOLUX aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition du greffe du Tribunal le 1er octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PÔLE SOCIAL
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68deddff6af9fd1f809669e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA