Tribunal Judiciaire2ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dee0946af9fd1f80968fed
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 655 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/06555 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6JK En date du : 02 octobre 2025 Jugement de la 2ème Chambre en date du deux octobre deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [U] [X] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSES : La Société HDI GLOBAL SE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de TOULON La CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4] défaillante Grosses délivrées le : à : Me Christophe GARCIA Me Stéphanie PITAVIN - 169 EXPOSE DU LITIGE : Le 21 mars 2023, le véhicule conduit par [U] [X] a été heurté par l'arrière par le véhicule conduit par [F] [Z] qui a déclaré être assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD. Selon le certificat médical établi le 23 mars 2023, [U] [X] a présenté une entorse cervicale, des douleurs à l'épaule droite et des douleurs à la jambe droite. Suivant actes de commissaire de justice en date du 25 mai et 02 juin 2023, [U] [X] a assigné la compagnie d'assurance AXA France IARD et la CPAM en référé aux fins de voir ordonnée une expertise, d'obtenir une provision de 5 100 € ainsi que 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Par courriel du 30 juin 2023, AXA France IARD a indiqué ne pas être l'assureur du véhicule conduit par [F] [Z], précisant que ce véhicule était assuré par la compagnie HDI GLOBAL SE. Par assignation du 11 juillet 2023, [U] [X] a donc assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULON la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur du véhicule en cause. La jonction des deux affaires a été ordonnée sous le numéro le plus ancien 23/1129. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la mise hors de cause de la compagnie d'assurance AXA France IARD, a ordonné une expertise médicale de [U] [X], commis pour y procéder Dr [T] [M], condamné la société HDI GLOBAL SE à verser à [U] [X] une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens du référé. Le Docteur [T] [M] a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 16 juin 2024. Ses conclusions sont les suivantes : " -D.F.T.P. à 10 % du 21/03/2023 au 30/10/2023, -CONSOLIDATION le 30/10/2023, -PRETIUM DOLORIS : 1,5/7, -D.F.P. : 2%" Par courrier du 3 septembre 2024, le conseil de la [U] [X] a adressé une proposition d'indemnisation au conseil de la société HDI GLOBAL SE, en vain. * Par exploits de commissaire de justice en date du 10 et 23 octobre 2024, [U] [X] a fait assigner la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après " la CPAM du VAR ") devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de : " Vu l'article L 211-4-1 du code de l'Organisation Judiciaire modifié par la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 qui donne compétence exclusive au Tribunal Judiciaire en matière d'actions en réparation du dommage corporel. - Venir les requis ci-dessus domiciliés et qualifiés entendre juger que le droit à réparation de notre Requérante n'est pas contestable en application de la loi du 5 juillet 1985. - Venir en conséquence, la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE s'entendre condamner à payer à Madame [U] [X] la somme de 7.091,00 € à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 500,00 €. - Venir, encore, a compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE s'entendre condamner à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire du Docteur [T] (750,00 €)distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit - Venir, enfin, La compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. " Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 2 juin 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE, demande de : " - CHIFFRER le préjudice de Madame [X] comme suit : 557,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 3400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2000 € au titre des souffrances endurées 600 € au titre des frais d'assistance à expertise ; Soit un total de 6 557,50 €, dont il convient de déduire la provision de 500 euros initialement versé soit 6 057,50 € ; - Rejeter toute demande surabondante ; - Rejeter la demande formulée par Madame [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile " Par courrier du 15 novembre 2024, la CPAM du VAR a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et a transmis l'état de ses débours définitifs pour un montant de 1.323,90 euros. * Suivant ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 3 juin 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 3 juillet 2025 à 14 heures. La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025. SUR CE : I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [U] [X] : En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [U] [X] bénéficie d'un droit à réparation totale du préjudice subi, qui n'est pas contesté par la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE en l'état de l'implication du véhicule qu'elle assure dans l'accident du 21 mars 2023 sur la commune de [Localité 5]. II/ SUR L'EVALUATION DES PRÉJUDICES : 1/ Sur l'évaluation du préjudice corporel subi par [U] [X] Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d'évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [U] [X], âgée de 37 ans au moment de la consolidation : I. Sur les préjudices patrimoniaux A. Préjudices patrimoniaux temporaires 1- Dépenses de santé actuelle Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques. La CPAM DU VAR a adressé l'état définitif de ses prestations pour un montant de 1.323,90 euros. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont antérieurs à la date de consolidation. Sa créance sera donc fixée à ladite somme. Par conséquent, Total du poste : 1.323,90 € Part CPAM DU VAR : 1.323,90 euros 2- Frais divers Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits. Honoraires du médecin conseil : La victime a droit, au cours de l'expertise, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus. [U] [X] justifie avoir été assistée au cours des opérations d'expertise amiable par le Docteur [N], auquel elle a versé la somme de 600 euros. La compagnie d'assurances HDI GLOBAL SE accepte ce poste. Compte tenu de la technicité des opérations d'expertise, il sera fait droit à la demande de [U] [X] à hauteur de 600 euros. II. Les préjudices extra-patrimoniaux A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires 1- Déficit fonctionnel temporaire Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'expert a fixé un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% pour la période du 21/03/2023 au 30/10/2023. [U] [X] sollicite une indemnisation de 591 euros pour une période de 7 mois et 9 jours. La compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE indique qu'un forfait journalier à hauteur de 25 euros paraît plus conforme soit une somme de 557,50 €. La base de calcul appliquée par la demanderesse est adaptée et sera retenue au regard des conclusions expertales. Ainsi, il sera alloué à [U] [X] la somme de 591 euros comme demandée. 2- Souffrances endurées Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n'entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. [U] [X] sollicite l'octroi de 3.000 euros pour les souffrances endurées. La compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE propose une évaluation du préjudice à hauteur de 2.000 euros. Le quantum doloris ayant été quantifié à 1.5/7 par l'expert, il sera alloué à [U] [X] la somme de 2.000 euros. B. Préjudices extra patrimoniaux permanents 1- Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. L'expert retient dans son rapport un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%. [U] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.400 euros en retenant un point à 1.700 euros. La compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE ne conteste pas cette demande. Par conséquent, il sera alloué à [U] [X] la somme de 3.400 euros comme demandée. Sur la répartition finale des préjudices de [U] [X] en qualité de victime : L'indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s'apparente à une compensation, sans omettre d'éléments, et qu'elle ne donne pas lieu à une double indemnisation. L'intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n'a d'action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n'est pas réparé par les prestations reçues ; elle n'a droit qu'à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d'une action contre le responsable pour récupérer le montant versé. Il convient de permettre au tiers payeur l'exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant : Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 1.323,90 euros. La compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [U] [X] la somme de 6.591,00 euros en réparation de son entier préjudice corporel. Il sera fait déduction de la provision judiciaire d'ores et déjà versée pour un montant de 500 euros par la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE selon l'ordonnance de référé du 9 novembre 2023. III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES 1. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. La compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, et à payer à [U] [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu'elle soit écartée. 2. Distraction des dépens L'article 699 du Code de procédure civile dispose que " les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ". Il y a donc lieu d'autoriser la distraction des dépens au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, DÉCLARE la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE garante des dommages subis par [U] [X] suite à l'accident du 21 mars 2023 ; DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR ; FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 1.323,90 euros ; CONDAMNE la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE à payer en deniers ou quittances à [U] [X] la somme de 6.591 euros en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, selon le décompte suivant : Honoraires médecin-conseil 600,00 € Déficit fonctionnel temporaire 591,00 € Souffrances endurées 2 000,00 € Déficit fonctionnel permanent 3 400,00 € DIT qu'il sera fait déduction de la provision judiciaire d'ores et déjà versée à [U] [X] pour un montant de 500 euros par la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE selon l'ordonnance de référé du 9 novembre 2023 ; CONDAMNE la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE à payer à [U] [X] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la compagnie d'assurance HDI GLOBAL SE aux dépens, y compris les frais d'expertise ; AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Maître Christophe GARCIA, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dee0946af9fd1f80968fed
Données disponibles
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- Résumé officiel
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