Tribunal JudiciaireJCP- Juge Ctx Protection
Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68dee1436af9fd1f80969a5a
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 81 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 2] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 18] Référence à rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00076 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDNX JUGEMENT DU : 02 Octobre 2025 N ° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 02 octobre 2025 Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier Après débats à l'audience du 04 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu : Sur la contestation formée par la Société [14] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la [9] concernant le dossier de : DÉBITRICE : Madame [O] [V] épouse [R] Née le 16/03/1968 à [Localité 8] [Adresse 6] bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 5] du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] non comparante, représentée par Maître Claire GILLET-CHALLETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CRÉANCIERS : Société [14] [Adresse 3] représentée par Monsieur [F] Société [12] [Adresse 16] non comparante, ni représentée Etablissement public [7], [Adresse 15] non comparante, ni représentée Société [17] [Localité 8] [Adresse 13] non comparante, ni représentée **** * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 18 novembre 2024, Mme [O] [R] née [V] a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 29 avril 2025, l’OPHIS a contesté les mesures imposées élaborées par la commission le 10 avril 2025, tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [R] née [V]. Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec avis de réception. L’OPHIS estime que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite à titre principal un échéancier et, à titre subsidiaire, un moratoire. Le bailleur relève en outre que le montant de la dette a augmenté depuis la déclaration de créance, passant de 817,15 euros à 1.042,58 euros. Il estime enfin que le montant de ses ressources reste à clarifier. Mme [O] [R] née [V] sollicite la confirmation des mesures imposées estimant que sa situation est irrémédiablement compromise. Elle indique que ses ressources sont constituées d’un salaire mensuel variant de 600 à 800 euros, de prestations sociales de 296,68 euros (APL et prime d’activité), une pension de réversion de 335 euros, un RLS de 34 euros. Les autres créanciers n’ont pas écrit ni comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera observé que l’OPHIS soutient que la débitrice a aggravé son endettement, la dette de loyer ayant augmenté depuis le dépôt de son dossier. Toutefois, il n’en tire aucune conclusion quant à sa bonne foi qu’il ne remet pas en cause. Au demeurant, cette augmentation de la dette de loyer ne suffirait pas, à elle seule, à renverser la présomption de bonne foi. Sur le fond, l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’OPHIS soutient que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement comprise. Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [10] et des débats à l’audience les éléments suivants : - Les ressources de Mme [O] [R] née [V] s’établissent comme suit : - salaire : 650 euros (moyenne des mois de mai à juillet 2025) - allocation logement : 253,76 euros - prime d’activité : 42,92 euros - pension de réversion : 335 euros - réduction loyer solidarité : 34 euros soit un total de 1.315,68 euros. - Mme [O] [R] née [V] est âgé de cinquante-sept ans, n’a personne à sa charge et doit faire face aux charges suivantes : logement : 389 eurosforfait de base : 625 eurosforfait habitation : 120 eurosforfait chauffage : 121 eurossoit un total de : 1.255 euros. La capacité de remboursement de Mme [O] [R] née [V] est ainsi de 60,68 euros (1.315,68 - 1.255) et le maximum légal au regard du barème des saisies des rémunérations est de 184,38 euros. Toutefois, il convient d’observer que cette capacité de remboursement non seulement est faible, mais en outre est sujette à variation car le salaire de la débitrice est variable et, en variant, il fait fluctuer les prestations sociales dont elle peut bénéficier (prime d’activité, APL, RLS). Ces éléments conduisent à conclure au caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Elle ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine immobilier ou bien d’une valeur suffisante pour désintéresser significativement ses créanciers. Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [O] [R] née [V] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration, étant handicapée et en invalidité. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation, Mme [O] [R] née [V] n’ayant aucune capacité de remboursement et en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux mesures élaborées par la commission. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [R] née [V], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 4 septembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [11] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, DIT que Mme [O] [R] née [V] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la [10] par simple lettre, à Mme [O] [R] née [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68dee1436af9fd1f80969a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA