Tribunal JudiciaireCh 10 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch 10 REFERES — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68deeadf6af9fd1f8097258b
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 25/00672 - N° Portalis DBYH-W-B7J-ML5J AFFAIRE : S.A.S. L’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, Syndic. de copro. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DU GRINGALET C/ S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE Le : 02 Octobre 2025 Copie exécutoire et copie à : la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES la SCP LSC AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025 Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ; ENTRE : DEMANDERESSES S.A.S. L’agence HEURTIER-LE SIX HUGO sis [Adresse 3] syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DU [Adresse 6], Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, l’agence HEURTIER-LE SIX HUGO, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentés par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART Vu l’assignation en date du 14 Avril 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 24 juillet 2025; A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a désigné la SAS agence HEURTIER-LE SIX HUGO en qualité de syndic, en lieu et place de la société FONCIA ALPES DAUPHINE. Le 2 octobre 2024, la SAS agence HEURTIER-LE SIX HUGO a notifié à la société FONCIA ALPES DAUPHINE sa désignation en tant que nouveau syndic. Le 13 février 2025, la SAS agence HEURTIER-LE SIX HUGO a mis en demeure la société FONCIA ALPES DAUPHINE de lui communiquer l'ensemble des documents nécessaires à la gestion de la copropriété LES JARDINS DU GRINGALET. Par acte du 14 avril 2025, la SAS agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS DU GRINGALET ont fait assigner la société FONCIA ALPES DAUPHINE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir : - Condamner la société FONCIA ALPES DAUPHINE à remettre les éléments ci-après énoncés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : o L'ensemble des documents comptables, o L'ensemble des documents administratifs o L'état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture, - Condamner la société FONCIA ALPES DAUPHINE à leur régler une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience, la SAS agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat de copropriétaires demande au juge des référés de constater que les pièces sollicitées leur ont été remises après la délivrance de l'assignation. Ils maintiennent leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société FONCIA ALPES DAUPHINE conclut : -au rejet de toutes les demandes -au constat que tous les documents ont été remis et que les demandes sont désormais sans objet, -à la condamnation solidaire de la SAS agence HEURTIER-LE SIX HUGO et du syndicat des copropriétaires LES JARDINS DU GRINGALET à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, il est acquis que les pièces sollicitées par la SAS agence HEURTIER-LE SIX HUGO et le syndicat de copropriétaires dans leur assignation leur ont été remises dès le 15 avril 2025. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur la demande de condamnation sous astreinte. Il résulte des pièces versées au dossier que malgré la notification du changement de syndic et la mise en demeure qui lui a été adressée, la société FONCIA ALPES DAUPHINE n'a communiqué les pièces nécessaires à la gestion de la copropriété qu'après la délivrance de l'assignation en référé Il convient en conséquence de condamner la société FONCIA ALPES DAUPHINE aux dépens. Enfin, elle sera également condamnée, en équité, à verser à la SAS agence HEURTIER-LE SIX HUGO et au syndicat des copropriétaires de la copropriété LES JARDINS [Adresse 5] la somme globale de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir plus lieu à prononcer une condamnation sous astreinte, les pièces sollicitées ayant été remises le 15 avril 2025, : Condamnons la société FONCIA ALPES DAUPHINE à verser à la SAS agence HEURTIER-LE SIX HUGO et au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8], la somme globale de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons FONCIA ALPES DAUPHINE aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch 10 REFERES
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68deeadf6af9fd1f8097258b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA