Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68def0f86af9fd1f80978173
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 1 864 016 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/00776 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ6Q AFFAIRE : S.A.S.U. EOS FRANCE / [U] [P] MINUTE N° : 25/00394 DEMANDERESSE S.A.S.U. EOS FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 1964 à ALGÉRIE demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Expédition délivrée le à Me Federico COMIGNANI et au défendeur. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 avril 2018, la société OPEL BANK S.A. a consenti à Monsieur [U] [P] un prêt accessoire d’un montant de 17 655 € remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 4.99 % l’an. Par acte en date du 7 avril 2025, la société EOS FRANCE, en qualité de cessionnaire de la créance résultant du crédit, a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir : - au besoin le prononcé de la résolution du contrat, - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4507,15 € outre intérêts au taux de 4.99 % à compter de la mise en demeure ou subsidiairement à compter de la demande, - la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de : - la forclusion, - la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds, - la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité, - l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable, - l’absence d’exigibilité de l’obligation de remboursement faute de preuve de la livraison du bien financé. La société EOS FRANCE a indiqué avoir été en mesure de faire valoir ses observations sur ces moyens, et maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte d’assignation. Assigné à étude, Monsieur [P] n’a pas comparu. MOTIFS Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ; Qu’en l’espèce, l’établissement prêteur ne justifie d’aucune vérification élémentaire des charges de Monsieur [P] permettant de corroborer les déclarations faites par ce dernier dans la fiche de dialogue concernant notamment sa charge de crédit immobilier de 400 € ; Que dès lors, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts, en totalité s’agissant d’un manquement grave à son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ; Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ; Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ; Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 17 655 € et des paiements faits à hauteur de 18 640,16 €, Monsieur [P] n’est plus redevable d’aucune somme au titre du prêt ; Qu’en conséquence, la société EOS FRANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe, DIT que la société OPEL BANK S.A. aux droits de laquelle se trouve la société EOS FRANCE est déchue en totalité de son droit aux intérêts concernant le crédit accessoire de 17 655 € consenti à Monsieur [U] [P] le 24 avril 2018 ; CONSTATE qu’après déchéance du droit aux intérêts, aucune somme ne reste due au titre de ce crédit ; DEBOUTE en conséquence la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68def0f86af9fd1f80978173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA