Tribunal JudiciaireREFERES JCP
Tribunal Judiciaire · REFERES JCP — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68def0f86af9fd1f8097817a
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 2 187 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE REFERE DU 01 OCTOBRE 2025 DOSSIER : N° RG 24/01638 - N° Portalis DB2R-W-B7I-DXES AFFAIRE : [B] [H] / [M] [N] MINUTE N° : 25/00414 DEMANDEUR Monsieur [B] [H] né le 18 Septembre 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS DEFENDEUR Monsieur [M] [N] né le 28 Juin 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025 ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à Maître Bernard PLAHUTA. Expédition délivrée le même jour à Maître Sébastien BOUVIER. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail à effet du 12 juillet 2018, Monsieur [B] [H] a donné en location à Monsieur [M] [N] un logement situé “[Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 660 €, charges en sus. Par acte en date du 18 décembre 2023, Monsieur [H] a fait délivrer à Monsieur [N] un congé aux fins de reprise pour le 11 juillet 2024. Par acte en date du 1er octobre 2024, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion du défendeur. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il se réfère, Monsieur [H] sollicite de voir : - valider le congé, et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre, - condamner le défendeur à libérer les lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard, - ordonner en tant que de besoin l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, - condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer et charges actuelles, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût de la sommation de payer. Il fait valoir : - que le motif est réel et le congé régulier, l’appartement libéré sur le même pallier ne lui appartenant pas, - que Monsieur [N] n’est pas un locataire protégé dès lors qu’il n’était pas âgé de plus de 65 ans lors de la délivrance du congé et que ses ressources de l’année 2022 ou de la période de décembre 2022 à 2023 excèdent le plafond fixé. Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il se réfère, Monsieur [N] s’oppose aux demandes et sollicite de voir : - annuler le congé et la sommation de quitter les lieux, - condamner le demandeur à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour “assignation abusive commise de mauvaise foi”, - condamner le demandeur à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il fait valoir : - que son âge et ses revenus des 12 mois précédant la notification du congé lui confèrent le statut de locataire protégé en vertu du III de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, - que le prétexte de la reprise du logement par le fils du demandeur est fallacieux, ce dernier disposant d’un appartement de la même taille sur le même pallier, vide depuis plusieurs mois, - que c’est de mauvaise foi que le demandeur conteste depuis le congé la réalité des ressources, se basant notamment sur une erreur matérielle d’une attestation de la caisse de retraite, pourtant rectifiée. MOTIFS Attendu que l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, en l’absence de contestation sérieuse, d’ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ; Attendu qu’en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé régulièrement délivré par le bailleur et fondé sur un motif légal réel a pour effet de déchoir le locataire de son titre d’occupation à l’issue du délai de préavis et l’oblige ainsi à libérer les lieux ; Attendu cependant que, selon l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13bis de la loi du 1er septembre 1948 ; Que selon ce même article, l’âge est apprécié à la date d’échéance du contrat et le montant des ressources à la date de notification du congé ; Qu’il en résulte que, dès lors que le plafond de ressources visé est annuel, les ressources à prendre en compte ne peuvent qu’être celles des douze mois précédant la date de notification du congé ; Qu’en l’espèce, il ressort de l’avis d’imposition de Monsieur [N], portant sur les revenus de l’année 2023 précédant la notification du congé, que ce dernier a perçu la somme de 15 630 € de revenus imposables, que son revenu fiscal de référence était de 11 812 €, soit bien inférieur au revenu fiscal de référence visé par les dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 qui s’élevait à 21 878 € à compter du 1er janvier 2023 ; Que si ce revenu porte certes sur une période en décalage de 12 jours avec celle à prendre en compte, qui court du 18 décembre 2022 jusqu’au 18 décembre 2023, il n’est pour autant guère vraisemblable que Monsieur [N], ait perçu, entre le 18 décembre 2022 et le 31 décembre 2022, soit sur douze jours, des ressources qui auraient pour conséquence le dépassement du plafond sur la période annuelle de référence ; Qu’il en résulte que la validation du congé se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que Monsieur [N] est susceptible d’être un locataire protégé qui aurait dû faire l’objet d’une proposition de relogement préalable ; Qu’il n’y a donc pas lieu à référé, si bien que le demandeur sera débouté de ses demandes ; Et attendu que la demande reconventionnelle tendant à l’annulation du congé et de la sommation de quitter les lieux ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond, n’entrant pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ; Que Monsieur [N] sera donc débouté de cette demande en référé ; Attendu enfin que Monsieur [N] ne caractérise pas d’abus dans l’exercice de ses droits par Monsieur [H], fût-il infondé en ses demandes en référé ; Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que Monsieur [H], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort : DISONS n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTONS en conséquence Monsieur [B] [H] de ses demandes ; DEBOUTONS Monsieur [M] [N] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [B] [H] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES JCP
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68def0f86af9fd1f8097817a
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