Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68def0fa6af9fd1f809781af
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 201 926 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/01157 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D25C AFFAIRE : S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES / [S] [W] MINUTE N° : 25/00407 DEMANDERESSE S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [S] [W] née le 21 Avril 1997 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Expédition délivrée le à la SELARL LEVY ROCHE SARDA et à la défenderesse. Le greffier EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 2 avril 2024, Monsieur [B] [F] a donné en location à Madame [S] [W] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 400 €, charges en sus. Par acte en date du 27 mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre de la garantie VISALE, s’est portée caution. Par acte en date du 6 février 2025 signifié à la CCAPEX, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer. Par acte en date du 28 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail , - ordonner l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2019,26 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1604,44 € et à compter de l’assignation sur le surplus, - fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation au montant du loyer mensuel augmenté des charges, - condamner la défenderesse à payer lesdites indemnités d’occupation à la demanderesse dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération des lieux, - condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience, la juridiction a soulevé d’office le défaut de qualité et d’intérêt de la demanderesse à agir en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation pour l’avenir. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES indique avoir été en mesure de s’expliquer sur ces fins de non recevoir et maintient ses demandes. Elle fait valoir qu’elle est subrogée dans tous les droits du bailleur, ce qui lui donne qualité pour solliciter la résiliation du bail et ses conséquences, et que le dispositif Visale a pour objet de décharger le bailleur de toute procédure, y compris celle en expulsion. Assignée à étude, Madame [W] n’a pas comparu. MOTIFS Attendu qu’aux termes de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ; Que ces dispositions ont cependant seulement pour effet de subroger la caution dans les droits et actions attachés à la dette qu’elle a payée ; Qu’ainsi, la caution est fondée à exercer l’action en paiement attachée à la créance qu’elle a acquittée, mais elle ne peut se prévaloir de ces dispositions ni pour agir en résiliation du bail et expulsion, actions non attachées directement à la dette, ni pour agir en paiement de sommes qu’elle n’a pas payées ; Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut donc invoquer les dispositions de l’article 2306 du code civil pour agir en résiliation du bail, en expulsion et en paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas payées ; Attendu en revanche que l’article 8.1 de la convention de cautionnement stipule que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, après paiement par cette dernière de sommes dues par le locataire, est subrogée dans les actions en “recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation” ; Que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES peut donc invoquer la subrogation conventionnelle pour agir en résiliation du bail et en fixation et paiement des indemnités d’occupation ; Que néanmoins, la subrogation, même conventionnelle, ne peut prendre effet qu’après paiement de la créance ; Qu’ainsi, la subrogation conventionnelle ne peut produire effet, s’agissant de l’indemnité d’occupation, que pour les indemnités d’occupation que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a effectivement réglées et non pas pour celles qu’elle est susceptible de régler dans l’avenir ; Qu’au surplus, la subrogation conventionnelle ne portant pas sur l’action en condamnation au paiement des indemnités d’occupation, mais seulement sur l’action en fixation de ces indemnités, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut être recevable à solliciter la condamnation des défendeurs au paiement des indemnités d’occupation que sur le fondement de la subrogation légale et pour les seules indemnités d’occupation qu’elle justifie avoir réglées depuis l’acquisition de la clause résolutoire ; Attendu également que la subrogation conventionnelle stipulée à l’article 8.1 de la convention de cautionnement ne porte pas sur l’action en expulsion, laquelle n’est au demeurant pas attachée à la créance que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a payée, mais à l’obligation de libérer lieux résultant de l’acquisition de la clause résolutoire, dont seul le bailleur, en cette qualité, peut réclamer l’exécution ; Que d’ailleurs, s’agissant de l’expulsion, l’article 8.2 de la convention de cautionnement, qui prévoit que la caution s’engage dès la déclaration d’impayé à procéder aux “actions contentieuses en recouvrement et/ou expulsion” ne se fonde pas sur la subrogation, mais sur un mandat donné par le bailleur, ce qui n’est pas le fondement invoqué en l’espèce, et ce qui se heurterait en tout état de cause à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur ; Attendu enfin qu’en tout état de cause, même à supposer qu’elle ait qualité à agir en fixation et condamnation au paiement des indemnités d’occupation qu’elle n’a pas encore acquittées, pour le cas où elle les acquitterait, et en expulsion pour mettre fin au cours des indemnités d’occupation, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est dépourvue d’intérêt à agir à ces fins, dès lors que d’une part la subrogation ne peut prendre effet qu’après le paiement, et que d’autre part, l’intérêt à agir en justice doit être né et actuel ; Qu’en conséquence, l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’est recevable qu’en ce qui concerne la demande en paiement des sommes qu’elles a déjà acquittées et la demande de résiliation du bail ; Et attendu sur le fond qu’il appartient à celui qui prétend être subrogé, de manière conventionnelle, dans les droits du créancier, de rapporter la preuve du paiement effectif des sommes dues par le débiteur, et de la subrogation expresse par le créancier ; Qu’en l’espèce, aucune des quittances qu’elle produit n’est signée par le bailleur ou son mandataire et la preuve des paiements subrogatoires qu’elle invoque ne saurait résulter de ses propres décomptes ; Qu’en conséquence, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES doit être déboutée des demandes recevables qu’elle formule ; Attendu que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES irrecevable à agir en expulsion et en fixation et condamnation des indemnités d’occupation autres que celles qu’elle a déjà acquittées ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de résiliation du bail et de sa demande en paiement ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens de l’instance. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68def0fa6af9fd1f809781af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA