Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 octobre 2025
- ECLI
- 68def0fa6af9fd1f809781bf
- Date
- 1 octobre 2025
- Condamnation
- 1 441 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/00603 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZV5 AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE / [Z] [X] MINUTE N° : 25/00387 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE DEFENDEUR Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé du jugement Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection Greffière : Sabine GAYDON DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 01 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière Copie exécutoire délivrée le à la SELARL LEXWAY AVOCATS. Expédition délivrée le même jour au défendeur. Le greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2023, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [X] un prêt personnel de 13 521,84 € remboursable en 80 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 4.15% l’an. Par acte en date du 1er avril 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [X] devant le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir : - sa condamnation à lui payer la somme de 14 417,88 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4.15% à compter du 12 juillet 2023, - sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exécution provisoire. A l'audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de : - la forclusion, - la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds, - la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité, - l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable. La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] n’a pas comparu. MOTIFS - Sur la déchéance du droit aux intérêts Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L 751-1 ; Qu’en l’espèce, d’une part, la demanderesse s’est contentée, pour vérifier les ressources de l’emprunteur, d’un bulletin de paie de mars 2022, datant de plus de 10 mois avant l’offre ; Que d’autre part, elle n’a procédé à aucune vérification de ses charges permettant de corroborer les déclarations faites dans la fiche de dialogue ; Qu’il en résulte qu’elle n’a pas vérifié de manière sérieure et pertinente la solvabilité de Monsieur [X] ; Qu’en conséquence, elle doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts ; - Sur les sommes dues Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; Que cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances ; Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ; Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 13 521,84 € et des paiements faits à hauteur de 604,21 € Monsieur [X] sera condamné au paiement de la somme de 12 917,63 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde de la dette ; Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d'obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d'être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations, d'exclure l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Qu'en effet, l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ; - Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ; Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe, DIT que la S.A. FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 13 521,84 € consenti le 22 janvier 2023 à Monsieur [Z] [X] ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 12 917,63 € (DOUZE MILLE NEUF CENT DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE TROIS CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ; EXCLUT l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
68def0fa6af9fd1f809781bf
Données disponibles
- Texte intégral
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