Tribunal Judiciaire1ère Ch. procédure écrite
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. procédure écrite — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68def0fd6af9fd1f80978224
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 25/00203 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 23/01701 N° Portalis DB2R-W-B7H-DSJ7 CR/LT JUGEMENT DU 02 Octobre 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] né le 14 Avril 1967 à [Localité 5] (ROYAUME UNI) de nationalité Irlandaise, ingénieur, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Catherine LEVANT, avocat au barreau de BONNEVILLE. DÉFENDERESSE S.C.I. LES ALPES, Société civile immobilière immatriculée au RCS de ANNECY sous le numéro 347 479 206, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente ASSESSEURS : Mme Julie DEFOURNEL, Madame Martine PERNOLLET, Vice-Présidente GREFFIÈRE Madame Léonie TAMET INSTRUCTION ET DEBATS Clôture prononcée le : 19 Février 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 16 Juin 2025, devant ROLQUIN Christelle DEFOURNEL Julie qui en ont fait rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Octobre 2025 DECISION Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Octobre 2025, rédigé par ROLQUIN Christelle. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONSTATE que Monsieur [K] [Z] a valablement renoncé à la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] ; ORDONNE la restitution par l'office notarial de Maître [H], aujourd'hui Maître [E] (Etude FCMB), du solde des sommes versées par Monsieur [K] [Z] et encore séquestrées ; DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses autres demandes ; DEBOUTE la SCI LES ALPES de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SCI LES ALPES à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI LES ALPES aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. procédure écrite
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68def0fd6af9fd1f80978224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel