Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68def34f6af9fd1f8097a38e
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 OCTOBRE 2025 ========== N° RG 22/00679 - N° Portalis DBXF-W-B7G-CSII Minute n°37 RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente (50A) DÉCISION : CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE A L’INCIDENT : S.A.R.L. COULEUR PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDEUR A l’INCIDENT : Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandrine COUDERC, avocat au barreau de BRIVE INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [J] [I], né le 23 Novembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE Grosse Me Lescure, Me Couderc le 02/10/2025 DÉBATS : Audience publique du 06 Février 2025 Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE, Greffière : Aurore LEMOINE, Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 06 Mars 2025, délibéré prorogé au 02 Octobre 2025 -- ★ -- EXPOSE DU LITIGE Par acte du commissaire de justice du 10 octobre 2022, la SARL COULEUR PAYSAGE a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de : Vu les articles 1641 et 1645 du code civil, - prononcer la résolution de la vente du véhicule BUGGY POLARIS RZR 802 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 02 mai 2021 entre Monsieur [G] [H] et Monsieur [J] [I], représentant légal de la SARL COULEUR PAYSAGE, ayant agi en sa qualité de représentant légal, - condamner en conséquence Monsieur [G] [H] à restituer à la SARL COULEUR PAYSAGE la somme principale de 8.200 euros correspondant au prix de vente du véhicule, - juger que la SARL COULEUR PAYSAGE devra restituer à Monsieur [G] [H] le véhicule POLARIS après remboursement de la totalité du prix de vente du véhicule, Au visa de l’article 1645 du code civil, - condamner Monsieur [G] [H] à lui payer les sommes suivantes au titre de ses préjudices annexes : - 3.130,23 euros au titre des réparations et interventions sur le véhicule à perte, - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’immobilisation, - 7.000 euros au titre de la perte de chance, - 623,19 euros au titre du surcoût de fonctionnement, - condamner Monsieur [G] [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] [H] à lui régler les intérêts au taux légal sur l’ensemble des sommes auxquelles il sera condamné et ce, dès le prononcé du jugement, - condamner Monsieur [G] [H] aux dépens. Monsieur [J] [I] est intervenu volontairement par conclusions du 03 mai 2023. Par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté le désistement d’instance de la SARL COULEUR PAYSAGE et son acceptation tacite par Monsieur [G] [H] ; - reçu Monsieur [J] [I] en son intervention volontaire ; - ordonné une mesure d’expertise. L’expert a rendu son rapport le 22 mars 2024. Par conclusions du 07 novembre 2024, Monsieur [J] [I] a saisi le juge de la mise en état et demande de : Vu l’article 394 du Code de procédure civile, • Constater que Monsieur [I] et Monsieur [H] ont conclu un protocole d’accord le 2 août 2024 aux termes duquel Monsieur [H] s’est engagé à régler à Monsieur [I] la somme globale de 8.700 € au titre de l’indemnisation globale et forfaitaire de son préjudice ; • Constater que Monsieur [I] s’est engagé en contrepartie à se désister de l’ensemble de ses demandes ; • Homologuer ledit accord pour lui donner force exécutoire ; • Dire qu’en application dudit protocole, chaque partie conservera la charge par devers elle les frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Par conclusions du 27 janvier 2025, Monsieur [G] [H] demande de : Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, - Homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties pour lui donner force exécutoire - Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [I] et de la société COULEUR PAYSAGE - Prendre acte de l’acceptation de Monsieur [G] [H] quant audit désistement - Juger parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [I] et de la société COULEUR PAYSAGE - Prononcer l’extinction de l’instance entre Monsieur [J] [I], la société COULEUR PAYSAGE et Monsieur [G] [H] - Dire qu’en application dudit protocole, chaque partie conservera la charge par devers elle les frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance. L’affaire a été entendue à l’audience du 06 février 2025. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause. L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 06 mars 2025 et prorogée au 02 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal. MOTIFS Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel L’article 785 du code de procédure civile dispose en son troisième alinéa que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent. L’article 1565 du même code dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 02 août 2024 et de lui donner force exécutoire. Sur le désistement et l’extinction de l’instance L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. L’article 385 du même code énonce que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il sera rappelé que par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SARL COULEUR PAYSAGE. Il sera constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [I] et son acceptation par Monsieur [G] [H] et, par suite, l’extinction de l’instance. Sur les dépens Chaque partie conservera la charge par devers elle des frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe : HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 02 août 2024 et lui DONNONS force exécutoire ; DISONS que la copie du protocole d’accord transactionnel sera annexée à la présente ; RAPPELONS que, par ordonnance du 07 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SARL COULEUR PAYSAGE ; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [I] et son acceptation par Monsieur [G] [H] ; CONSTATONS l’extinction de l’instance ; DISONS que chaque partie conservera la charge par devers elle des frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance. Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 1645 du code civilarticle 787 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68def34f6af9fd1f8097a38e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA