Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df588d74e929a9d8e73a3e
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me Etienne CHAPOULIE Copies exécutoires délivrées le à Me Etienne CHAPOULIE, TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : DU : 02 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00601 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHGP PARTIES DEMANDERESSES : Madame [N] [H] [M] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] (Gironde), de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 4] (TAHITI) représentée par Me Etienne CHAPOULIE, avocat Monsieur [C] [S] [V] [X] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9], de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4] (TAHITI) représenté par Me Etienne CHAPOULIE, avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS Greffière : Moea MAHINEPEU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe, CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 10 juillet 2025, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de : Monsieur [C], [S], [V] [U] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Tahiti - Polynésie française) et Mme [N], [H] [M] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Gironde) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie française), ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce, AUTORISE Mme [N] [M] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme suivant, à défaut de meilleur accord : lundi et mardi chez la mèremercredi et jeudi chez le pèredu vendredi au dimanche en alternance, chez la mère les semaines paires et chez le pères les semaines impaires, DIT que les vacances seront ainsi partagées : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires et la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires, DIT qu’il appartient au parent qui débute son droit d’accueil de venir chercher les enfants à l’école ou chez l’autre parent, DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, DIT que les dépenses relatives à l’enfant (notamment frais de scolarité, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés) seront partagées par moitié entre les parents, ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile de la Polarticle 474 du code de procédure civile de la Pol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68df588d74e929a9d8e73a3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA