Tribunal JudiciaireChambre JAF
Tribunal Judiciaire · Chambre JAF — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df588e74e929a9d8e73abe
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à [S] [C], Me CHAPOULIE Copies exécutoires délivrées le à [S] [C], Me CHAPOULIE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT DE DIVORCE MINUTE N° : DU : 02 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00538 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG4A PARTIE DEMANDERESSE : Madame [S] [B] [C] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9], de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] comparante (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-001377 du 29/04/2025) PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [M] [D] [K] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], de nationalité Française [Adresse 5] C/o Me Sandre HEIL-NUEZ représenté par Me Etienne CHAPOULIE, avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS Greffière : Moea MAHINEPEU [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe, CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 20 juin 2025, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de : Mme [S], [B] [C] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (Tahiti - Polynésie française) et M. [M], [D] [K] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Tahiti - Polynésie française) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 8] (Tahiti - Polynésie française), ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif, RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce, CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [M] [K] accueille l’enfant ; et à défaut d’un tel accord, DIT que le père pourra accueillir l’enfant à son domicile en métropole durant la moitié des vacances de juillet/août, à charge pour lui de financer les billets d’avion, DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à l’enfant seront partagées par moitié entre les parents, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile de la Polarticle 474 du code de procédure civile de la Pol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre JAF
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
68df588e74e929a9d8e73abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA