Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df58905835300816d814ec
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 200 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2025 N° RG 23/03108 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFNV AFFAIRE : [B] [R] C/ S.A.S. JCB Société JCB FINANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY N° Chambre : N° Section : E N° RG : 21/00607 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Marc DESMICHELLE de la AARPI DESMICHELLE [Localité 7] Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS Me Audrey HINOUX de la SELARL LX [Localité 11]-VERSAILLES -[Localité 12] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [R] Né le 1er MARS 1960 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Marc DESMICHELLE de l'AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R078 substitué par Me Kamil BESSON avocat au barreau de PARIS Autre qualité : Intimé dans 23/03254 (Chambre Sociale) Société JCB FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] Autre qualité : Intimé dans 23/03254 (Chambre Sociale) Représentant : Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucille RINGENBACH avocate au barreau de MARSEILLE APPELANTS **************** S.A.S. JCB N° SIRET : 785 86 9 5 53 [Adresse 3] [Localité 6] autre qualité appelant dans 23/03254 (Chambre Sociale) Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 - Représentant : Me Karine GRAVIER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louise HEBERT DE BEAUVOIR avocate au barreau de PARIS INTIMES *************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, En présence de [Y] [V] greffier stagiaire FAITS ET PROCÉDURE La SAS JCB, société de droit anglais, est l'une des principales sociétés à l'échelle mondiale de vente de matériel BTP et de matériel agricole. Elle compte 11 usines au Royaume-Uni et dispose dans le monde de plusieurs filiales. En France, les filiales sont: - la société JCB SAS - la société JCB Europe - la société JCB Ile-de-France ( devenue JCB Grand-[Localité 11]) - la société euro services - JCB Finance. Le 13 février 1995, M. [B] [R] a été embauché par contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur commercial régional, par la SAS JCB Finance, société qui a pour but le conseil et la distribution de solutions financières adaptées spécifiquement aux entreprises en intégrant notamment des prestations complémentaires, qui dispose d'une équipe commerciale spécialisée travaillant en étroite collaboration avec le réseau de concessionnaires JCB, tant dans le financement des matériels JCB que dans celui des matériels d'occasion et qui relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Pour la réalisation et la mise en place des financements, la SAS JCB Finance avait pour partenaire un établissement de crédit, finance et gestion, société créée en association entre JCB et UFB-locabail ( groupe Paribas). La société BNP Paribas est devenue majoritaire au capital de la société Finance et Gestion laquelle a absorbé la SAS JCB Finance à compter du 1er janvier 2001. Par courrier du 14 mai 2001, la SA JCB a informé M. [B] [R] que ' suite à la restructuration en cours de nos sociétés, nous vous confirmons qu'à compter du 1er juillet 2001 vous serez désormais employé par la société JCB SA. Il est bien entendu que tous les autres termes du contrat de travail qui vous lie à JCB Finance demeurent inchangés vis-à-vis de JCB SA et que vous conserverez notamment tous les avantages liés à votre ancienneté'. Par avenant du 2 janvier 2004, M. [B] [R] a été promu en qualité de directeur marketing-directeur régional JCB Finance à compter du 1er janvier 2004. Au cours de l'été 2020, la direction de l'UES JCB France ( regroupant les entités JCB SAS, JCB euro services, JCB Europe et JCB Ile-de-France, seules entités employant du personnel en France) et les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES se sont rapprochées afin de discuter des potentielles répercussions de l'épidémie covid-19 sur l'activité de JCB à court et moyen terme. C'est dans ce cadre qu'il a été décidé de conclure un accord de performance collective ( APC). A la suite de sa signature le 27 août 2020, l'accord collectif a été soumis à l'approbation de l'ensemble des salariés par voie de référendum qui s'est tenu le 17 septembre 2020 et a été approuvé par 56 voix 'pour' et 42 voix 'contre' pour 98 votants. Le 21 septembre 2020, chaque salarié a reçu un courrier individuel lui demandant d'opter pour l'acceptation ou le refus des modalités de l'APC sur son contrat de travail, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier. Le 10 octobre 2020, M. [B] [R] a refusé l'application des mesures contenues dans l'APC à son contrat de travail. Convoqué le 27 novembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 décembre suivant, M. [B] [R] a été licencié par courrier du 8 janvier 2021 énonçant une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Monsieur, Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le jeudi 10 décembre 2020. Nous vous avons reçu le 10 décembre 2020 en entretien préalable. Au cours de cet entretien, vous nous avez exposé les raisons pour lesquelles vous ne pouviez accepter l'application de cet accord. Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison du refus d'application à votre contrat de travail de l'accord de performance collective et de maintien dans l'emploi de l'UES JCB France du 27 août 2020 que vous avez exprimé le 10 octobre 2020. Ce refus d'application de l'accord constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.2254-2 du code du travail. Cela vous avait d'ailleurs été rappelé lors de la remise du courrier individuel d'application dudit accord le 22 septembre 2020. Par conséquent, votre préavis d'une durée de six mois débutera à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile.(...)». Le 11 octobre 2021, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la SAS JCB et de la SAS JCB Finance au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi les sociétés se sont opposées. Par jugement rendu le 18 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, le conseil a statué comme suit : Dit que la SAS JCB Finance est mise hors de cause Déboute M. [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d'oeuvre illicite Juge que le licenciement de M. [B] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 239 630 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 10 508,12 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement Dit que la SAS JCB devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] [R] , à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 4 414 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,40 euros de congés payés afférents Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 21 762 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros de congés payés afférents Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 18 721,12 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros de congés payés afférents Condamne la SAS JCB à remettre à M. [B] [R] ses documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir Ordonne la capitalisation des intérêts Condamne la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Déboute M. [B] [R] de sa demande de réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt illicite de main d'oeuvre à hauteur de 20 000 euros Déboute M. [B] [R] du surplus de ses demandes Déboute la société SAS JCB de ses demandes reconventionnelles Déboute la SAS JCB Finance du surplus de ses demandes reconventionnelles. Le 30 octobre 2023, la SAS JCB a relevé appel de cette décision par voie électronique. Le 17 novembre 2023, M. [B] [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises par RPVA le 10 janvier 2025, la société S.A.S JCB demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société JCB en son appel Y faisant droit, Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 18 octobre 2023, en ce qu'il a: Jugé que le licenciement de M. [B] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 239 630 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 10 508,12 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement Dit que la SAS JCB devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [B] [R] , à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge pour lesdits organismes de justifier des versements Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 4 414 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,40 euros de congés payés afférents Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 21 762 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros de congés payés afférents Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 18 721,12 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros de congés payés afférents Déclaré recevable la demande de M. [B] [R] en dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main 20 000 euros Condamné la SAS JCB à remettre à M. [B] [R] ses documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir Ordonné la capitalisation des intérêts Condamné la société JCB SAS à verser à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Débouté la société SAS JCB du surplus de ses demandes reconventionnelles à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 9] du 18 octobre 2023 en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage et subsidiairement pour prêt de main d'oeuvre illicite à l'égard de la SAS JCB et SAS JCB Finance Accueillir les demandes de la société et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués: Débouter M. [B] [R] de toutes ses demandes indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail à titre subsidiaire, réduire le quantum de la condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3 mois de salaire, représentant 32 625 euros bruts Débouter M. [B] [R] de ses demandes procédurales Condamner M. [B] [R] au remboursement des sommes versées par la Société dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement intervenu le 18 octobre 2023 soit les sommes sommes suivantes : o 4 414 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,10 euros bruts à titre de congés payés afférents o 21 762 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros bruts à titre de congés payés afférents o 18 721,12 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros bruts à titre de congés payés afférents o 10 508,12 euros bruts à titre de rappel sur indemnité de licenciement o 503,61 euros au titre des intérêts légaux A titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [B] [R] en dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d'oeuvre illicite, et sa demande de réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt de main d'oeuvre illicite à hauteur de 20 000 euros A titre subsidiaire, débouter M. [B] [R] de sa demande en dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d'oeuvre illicite, et sa demande de réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt de main d'oeuvre illicite à hauteur de 20 000 euros Condamner M. [B] [R] au versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [B] [R] aux dépens. Selon ses dernières conclusions remises par RPVA le 22 octobre 2024, M. [B] [R] demande à la cour de : prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles sous le numéro RG23-03108 déclarer M. [B] [R] recevable en son appel et l'y dire bien fondé Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: Jugé que le licenciement de M. [B] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS JCB à lui verser la somme de 239 630 euros en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 10 508,12 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement Dit que la SAS JCB devra rembourser, aux organismes compétents, les indemnités de chômage éventuellement versé à M. [B] [R] , à concurrence de 6 mois d'indemnités, à charge de pour lesdits organismes de justifier des versements Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 4 414 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,40 euros de congés payés afférents Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 21 762 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros de congés payés afférents Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 18 721,12 euros au titre de rappel de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros de congés payés afférents Condamné la SAS JCB à remettre à M. [B] [R] ses documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir Ordonné la capitalisation des intérêts Condamné la SAS JCB à verser à M. [B] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS JCB Finance est mise hors de cause débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d'oeuvre illicite débouté M. [B] [R] de sa demande en réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt illicite de main-d'oeuvre à hauteur de 20 000 euros débouté M. [B] [R] du surplus de ses demandes statuant à nouveau, condamner la société SAS JCB Finance à verser solidairement avec la SAS JCB les sommes suivantes: o 239 630 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 10 508,12 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement o 4 414 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2019 et 441,40 euros de congés payés afférents o 21 762 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2020 et 2 176,20 euros au titre des congés payés afférents o 18 721,12 euros au titre du rappel de salaire sur la rémunération variable de 2021 et 1 872,11 euros au titre des congés payés afférents condamner solidairement la SAS JCB et la SAS JCB Finance à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le marchandage dont elles se sont rendues coupables et subsidiairement en raison du prêt de main d'oeuvre illicite en tout état de cause, débouter les sociétés JCB et JCB Finance de l'intégralité de leurs demandes condamner solidairement les sociétés à lui verser une somme complémentaire de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamner les sociétés aux entiers dépens et autoriser Me Marc Desmichelle à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions remises par RPVA le 30 décembre 2024, la SAS JCB Finance demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 9] dans toutes ses dispositions à l'égard de la SAS JCB Finance, objet de l'appel interjeté par M. [B] [R] , à savoir en ce qu'il a : Mis hors de cause la SAS JCB Finance Débouté M. [B] [R] de sa demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice causé par le marchandage et subsidiairement par le prêt de main d''uvre illicite Débouté M. [B] [R] de sa demande de réparation du préjudice causé par le marchandage et du prêt illicite de main d''uvre Débouté M. [B] [R] du surplus de ses demandes. Et, statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande formulée en cours de première instance par M. [B] [R] , relative à la commission d'une opération de marchandage interdite ou subsidiairement d'un prêt de main d''uvre illicite par la SAS JCB et la SAS JCB Finance condamner M. [B] [R] à verser à la SAS JCB Finance la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 28 mai 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la SAS JCB Finance M. [B] [R] soutient qu'il a travaillé exclusivement pour la SA JCB Finance et reproche à la SAS JCB et la SAS JCB Finance le délit de marchandage ou subsidiairement le délit de prêt de main d'oeuvre illicite. Il relève qu'aucune convention de mise à disposition n'a été conclue entre la SAS JCB et la SA JCB Finance, que l'accord du salarié n'a pas été sollicité pour cette mise à disposition, que les institutions représentatives du personnel n'ont pas été consultées, qu'il a en définitive été placé sous l'autorité principale et le lien de subordination de la société JCB Finance, rendant compte à la direction de cette dernière, que cette situation lui a été préjudiciable puisque licencié dans le cadre d'un APC mis en place au sein de la SAS JCB alors qu'en définitive il ne travaillait pas pour cette société. Toutefois, il convient de relever que M. [B] [R] ne demande pas que la SAS JCB Finance, partie intimée, soit reconnue comme son employeur. Au contraire, dans ses écritures, il ne conteste pas être salarié de la SAS JCB. C'est ainsi qu'il écrit que tous les salariés de la SAS JCB Finance sont devenus salariés de la SAS JCB puis progressivement tous les salariés JCB SAS travaillant pour JCB Finance ont été remplacés par des salariés détachés par contrat du groupe BNP, M. [B] [R] restant le seul salarié JCB SAS travaillant pour JCB Finance. En réponse, la SAS JCB soutient que le contrat de travail de M. [B] [R] a été transféré à la SA JCB le 1er juillet 2001 et qu'en sa qualité de directeur régional JCB Finance, il était rattaché à la joint-venture formée par BNP [Localité 11] Lease et la SAS JCB et dénommée JCB Finance afin de développer et faciliter les solutions de financement pour les distributeurs du réseau JCB. La SAS JCB expose que M. [B] [R] fait une confusion entre la joint-venture appelée 'JCB Finance' constituée par les deux sociétés précitées, regroupant leurs compétences communes autour d'un projet visant à faciliter les solutions de paiement aux clients/distributeurs des produits JCB sous le nom de 'JCB Finance' et son premier employeur, la société dénommée JCB Finance (numéro siret 398445874), radiée en 2009. La SAS JCB Finance soutient que M. [B] [R] fait une confusion entre l'initiale société JCB finance ( son recruteur en 1995) et l'actuelle société JCB finance, totalement distincte bien qu'ayant repris ce nom, pour laquelle il a accompli des missions pendant plusieurs années mais qui n'a jamais été son employeur. Elle ajoute que M. [B] [R] a accompli les missions prévues par le contrat de prospection et marketing conclus avec la joint-venture JCB finance. En préambule, il convient de préciser que s'agissant d'une création spontanée de la pratique, la co-entreprise, appelée « joint-venture », constitue un regroupement contractuel soit entre sociétés, soit entre entreprises et un État, instituant entre ces parties une coopération afin de réaliser une opération ponctuelle, ou un peu plus durable, qui bien souvent est un projet de grande ampleur sur le plan matériel, financier ou encore technologique. Il s'agit en général d'un montage contractuel destiné à concevoir et mettre en place une entreprise commune, celui-ci pouvant prendre diverses formes selon l'objectif recherché par les parties. Plus précisément, celles-ci vont conclure un contrat de joint-venture de base, en réalité un contrat-cadre originaire ou protocole fondateur consistant à définir l'entreprise commune ; celles-ci le complètent par la suite et le précise par des « accords satellites » ou contrats d'application aux fins de permettre sa mise en 'uvre en apportant des moyens techniques, matériels, financiers ou organisationnels. Ces derniers sont ainsi des contrats d'entreprise, des contrats de transfert de technologies, des contrats de fournitures, des contrats d'assistance... Le tout forme un complexe contractuel qui est composé d'un ensemble de contrats interdépendants. Il est fréquent que la construction de ce montage inclue la constitution d'une société contrôlée conjointement, bien souvent une filiale commune. La particularité de ce contrat réside dans une obligation de coopération réciproque entre les contractants. Dans l'hypothèse de création d'une société commune, la joint-venture est régie à la fois par les règles contenues dans les statuts et par le contrat de collaboration. Il peut s'agir d'une société jouissant de la personnalité morale (SA, SAS, SARL) ou, à l'inverse, d'un GIE ou d'une société en participation. Les règles de création sont déterminées par la législation du pays dans lequel le siège social de la société est établi. Les dispositions de l'accord contractuel de base et des statuts de la société (s'il y a création d'une structure juridique) doivent coïncider tant au niveau de leur durée qu'au niveau des modalités de fonctionnement. La SAS JCB produit un extrait K-bis faisant apparaître que la société 'JCB finance commercialisation', au nom commercial ' JCB Finance', au numéro siret 398 445 874, ayant recruté en 1995 M. [B] [R] (pièce 2), a été dissoute à compter du 26 mai 2009 dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine (TUP) à la société JCB à compter du 1er janvier 2009 (pièce 14). La SAS JCB produit également l'extrait K-bis de la 'SAS JCB Finance', intimée, d'où il ressort que le numéro de siret est 398 051 045 (pièce 15). La SAS JCB précise que la joint-venture créée en 1994 s'est appelée dans un premier temps 'finance et gestion', immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 398 051 045 et qu'elle est désormais inscrite au RCS de [Localité 10] sous le même numéro. Ainsi, les pièces précitées ne démontrent pas de lien juridique entre la société JCB finance, siret 398 445 874, employeur initial de M. [B] [R] , et la société JCB, siret 398 051 045. Par ailleurs, par courrier du 14 mai 2001 (pièce 35), la SA JCB a confirmé à M. [B] [R] , qu'à compter du 1er juillet 2001, il serait désormais employé par la SA JCB, en lui précisant 'il est bien entendu que tous les autres termes du contrat de travail qui vous lie à JCB finance demeurent inchangés vis-à-vis de JCB SA et que vous conserverez notamment tous les avantages liés à votre ancienneté'. Si ce courrier n'a pas été contresigné par M. [B] [R] , pour autant ce dernier a ultérieurement signé un ' avenant au contrat de travail' entre lui et la JCB SA libellé comme suit: ' à la suite de nos entretiens, nous vous confirmons vos nouvelles fonctions en qualité de directeur marketing - directeur régional JCB finance à compter du 1er janvier 2004 dans les conditions ci-après définies: 1- Fonctions Vous assumerez notamment la fonction suivante: - celle définie en annexe jointe - réaliser toute mission ponctuelle ou permanente entrant dans le cadre de vos prérogatives. 2- Rémunération En rémunération de votre activité à temps plein, vous percevrez un salaire annuel brut de 72 631 euros réparti sur 13 mois soit 5 587 euros par mois. En plus de votre intéressement annuel en qualité de directeur de région, une prime de 10% de votre salaire annuel de base vous sera versée. 3- Lieu de travail En qualité de directeur régional vous avez la responsabilité de la région Sud-Est de la France. Cet avenant fait partie intégrante de votre contrat de travail'. Par cet avenant, M. [B] [R] a accepté l'affectation décidée par son employeur, JCB SA, au profit de la joint-venture JCB Finance. Il convient de constater que si M. [B] [R] demande qu'il soit constaté qu'il travaillait uniquement pour la SAS JCB Finance et qu'il y avait un lien de subordination entre cette société et lui, c'est uniquement au soutien de ses demandes de dommages-intérêts pour délit de marchandage et délit de prêt de main d'oeuvre illicite sans remise en cause directe de la qualité d'employeur de la SAS JCB. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS JCB Finance, présentée comme étant une joint-venture pour laquelle M. [B] [R] a travaillé et contre laquelle celui-ci émet des prétentions au titre du délit de marchandage et de prêt de main d'oeuvre illicite. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes au titre du délit de marchandage et du prêt de main d'oeuvre illicite Sur la recevabilité La SAS JCB et la SAS JCB Finance soulèvent à titre principal, l'irrecevabilité de ces demandes au titre des délits de marchandage et de prêt de main d'oeuvre illicite comme demandes nouvelles et à titre subsidiaire, demandent le rejet de ces demandes au motif que, en tant que directeur régional JCB Finance, M. [B] [R] était rattaché à la joint-venture formée par BNP [Localité 11] Lease et JCB SAS et dénommée JCB Finance afin de développer et faciliter les solutions de financement pour les distributeurs du réseau JCB. M. [B] [R] conteste l'irrecevabilité de ses demandes au motif que ses demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article 70 du code de procédure civile, ' Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant [...]'. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, il résulte de la requête initiale de M. [B] [R] que ce dernier a contesté l'application de l'accord de performance collective au motif qu'il travaillait pour la seule SAS JCB Finance alors même qu'aucun contrat de mise à disposition n'avait été signé, qu'il était sous un lien de subordination juridique de la SAS JCB Finance et que l'ACP ne la concernait pas. Il évoquait alors une situation de co-emploi (page 13). Si M. [B] [R] n'évoque plus devant la cour d'appel de situation de co-emploi, pour autant les demandes formulées ultérieurement devant les premiers juges au titre du marchandage et du prêt de main d'oeuvre illicite portent sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre du co-emploi, peu importe le changement de qualification juridique. Sur le fond Aux termes de l'article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Est également interdit, en application de l'article L. 8231-1 du même code, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail. En l'espèce, JCB SAS produit le contrat de prospection et de marketing signé entre elle et la société JCB finance en 25 février 2009 (pièce 16). Il y est précisé le contexte suivant: ' La société JCB SAS a pour activité principale l'importation et la vente, essentiellement en France, de matériels et de pièces de rechange de travaux publics de marque JCB. La société JCB Finance a pour activité principale l'étude, l'octroi et la gestion d'opérations de crédit-bail et de location financière de matériels fabriqués et/ou vendus par le groupe JCB. A ce titre, elle travaille en liaison avec la société JCB SAS pour offrir aux clients de la marque JCB les financements nécessaires à l'acquisition ou la location des matériels fabriqués et/ou vendus par le groupe JCB. Par accord entre le groupe JCB d'une part, et le groupe BNP Paribas Lease Group d'autre part, il a été décidé notamment que la société JCB Finance, filiale du groupe BNP Paribas Lease Group dédiée aux activités en relation économique avec les activités du groupe JCB, réalise désormais exclusivement et directement la commercialisation de ses produits de financement et opérations d'assurance. C'est pourquoi la société JCB Finance, soussignée de seconde part, a demandé à la société JCB SAS une assistance opérationnelle et matérielle pour la prospection des clients éventuels. La société JCB SAS a accédé à cette demande qui répond à l'intérêt commun des deux parties. La présente convention a pour objet de définir les prestations de services fournies par JCB SAS à JCB Finance, dans ce contexte'. Dans le cadre de cet accord, il est expressément prévu dans son article 3 relatif aux moyens que la société JCB SAS affecte à ces mission les moyens matériels et humains ci-après décrits pour la réalisation des missions précitées. ' Les salariés de JCB SAS affectés aux missions confiées à JCB SAS par JCB Finance étant amenés à utiliser les outils informatiques et/ou bases de données de JCB Finance strictement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et à évoluer sur un site JCB SAS partagé avec des collaborateurs n'ayant pas une mission confiée par un établissement ayant le statut d'établissement bancaire, ils devront respecter scrupuleusement les obligations en matière de secret professionnel et notamment de confidentialité et de secret bancaire pour tout type d'information relative à JCB Finance et aux clients objets d'études et de financements. Il est expressément prévu que ces salariés ne disposent pas du pouvoir d'engager JCB Finance dans le cadre des missions confiées à JCB SAS. JCB SAS s'engage à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement des missions ci-dessus définies dans des conditions répondant aux standards en vigueur dans les deux groupes et notamment de mettre à disposition de ses salariés en fonction de leurs besoins professionnels les véhicules de sociétés et les outils communicants et/ou informatiques nécessaires à l'exercice de leur profession dans des conditions standards. JCB SAS utilise à la date de prise d'effet des présentes sur ses sites, une surface globale (hors parties communes) de 38 m² de bureaux permettant d'accueillir les 5 postes de travail actuellement affectés aux missions précitées, surfaces qui sont dotées des matériels et accès nécessaires'. Il est également prévu la rémunération de la société JCB SAS au titre des missions rappelées dans cet accord et les modalités de calcul de cette rémunération. Le terme de ce contrat était fixé au 31 décembre 2009 avec tacite reconduction d'année civile en année civile. Ainsi donc, l'objet de ce contrat n'est pas le prêt de main-d'oeuvre qui ne constitue qu'un moyen pour exécuter les missions prévues. M. [B] [R] ne peut pas soutenir que cette mise à disposition s'est faite sans son accord alors que les termes du transfert de son contrat de travail en 2001 sont clairs et qu'il a signé en outre un avenant en janvier 2004, signé par le salarié, entérinant cette mise à disposition par son employeur puisqu'il est affecté contractuellement au sein de la société JCB finance, ce qui vaut accord du salarié. Enfin, le simple fait de travailler au sein de la société joint-venture ne suffit pas à démontrer un lien de subordination avec cette société. Comme rappelé par la société JCB SAS, un lien de subordination se caractérise par 3 conditions cumulatives: le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'employeur produit des échanges de courriels entre lui et le référent du salarié au sein de la société JCB finance dans lesquels l'employeur intérroge son partenaire sur les performances de M. [B] [R] pour évaluer le montant du bonus que l'employeur envisage de lui attribuer. C'est également dans ce cadre que s'inscrit le compte rendu d'évaluation rédigé par le référent de M. [B] [R] . Le rôle de l'entreprise utilisatrice est de superviser les conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Les conditions de travail concernent notamment la durée du travail, les missions telles que définies par le contrat de prospection et de marketing précité. Il est donc normal qu'il y ait des échanges entre M. [B] [R] et les personnels travaillant au sein de la société JCB finance. L'organigramme dont se prévaut M. [B] [R] est en réalité l'organigramme de la société JCB SAS 2012 où apparaissent les personnels travaillant pour la société JCB Finance. Par ailleurs, la société JCB finance ne disposait d'aucun pouvoir disciplinaire à l'égard de M. [B] [R] . Ainsi ne démontrant ni qu'il s'agit d'une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre ni une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, M. [B] [R] n'invoquant aucun préjudice de carrière avant licenciement, il sera débouté de ses demandes d'indemnisation de ces chefs par infirmation du jugement. Sur le licenciement Le licenciement litigieux s'inscrit dans le dispositif dit APC dont le refus par le salarié constitue à lui seul le motif du licenciement. Selon l'article L2254-2, I du code du travail, ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : - aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ; - aménager la rémunération au sens de l'article L.3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ; - déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise [...]'. Un accord de performance collective permet à l'employeur, faute pour le salarié d'accepter les termes de l'accord, d'engager contre lui une procédure de licenciement fondée sur un motif spécifique (le refus) qui constitue une cause réelle et sérieuse, selon les modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L.1232-14 du code du travail. Il convient de rappeler qu'un accord de performance collective ne peut avoir pour objet ou pour effet de supprimer des postes s'agissant uniquement d'aménager les conditions de travail concernant la durée et l'organisation du travail, la rémunération et la mobilité professionnelle et géographique des salariés. L'étendue du contrôle du juge est déterminée en tenant compte des effets exorbitants du droit commun accordés par le législateur à cet accord collectif particulier : l'APC se substitue aux clauses contraires des contrats de travail, faisant ainsi prévaloir la volonté collective des signataires de l'accord sur les volontés individuelles des salariés auxquels il s'applique. Cet effet impératif renforcé qui caractérise l'APC doit donc conduire le juge à assurer un contrôle strict des conditions de conclusion de l'accord et de sa conformité aux dispositions légales conditionnant ses effets. Le consentement des signataires de l'APC, qui se substitue à celui de chaque salarié, doit ainsi faire l'objet d'un contrôle à double titre, en ce qu'il permet l'application de l'accord à l'ensemble des salariés (en vertu de l'effet erga omnes propre à tout accord collectif) mais aussi en ce qu'il écarte l'application des clauses issues des contrats individuels de travail. Ce contrôle du consentement des signataires doit ainsi porter sur deux volets : d'une part, en la forme : c'est le contrôle du respect des procédures de conclusion de l'accord prescrites par la loi; d'autre part, au fond : c'est l'exigence de loyauté dans la négociation de l'accord. S'agissant d'un accord qui doit reposer sur des nécessités de fonctionnement de l'entreprise ou la préservation/le développement de l'emploi, l'accès aux informations d'ordre économique et/ou organisationnel qui justifient, selon l'employeur, la conclusion d'un APC s'imposant aux contrats de travail, et non d'un accord collectif « de droit commun », est indéniablement utile. Se pose toutefois la limite de l'information à fournir car le texte n'oblige pas l'employeur à justifier des nécessités de fonctionnement de l'entreprise dans les mêmes conditions que dans le cadre d'un accord de PSE requérant un motif économique. Il lui appartient de fournir les informations demandées, dès lors qu'elles sont en rapport avec l'objet de l'APC, sans que le juge soit en mesure de contrôler le caractère suffisant des informations transmises, ce qui reviendrait à contrôler la pertinence de l'accord lui-même. Encore récemment, dans son arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale a posé pour principe qu'« il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard de la conformité de l'accord de performance collective aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail et de sa justification par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise » (Cour de cassation, ch.soc du 10 septembre 2025 n°23-23231 FS-B). Le juge ne peut donc pas se limiter à un contrôle formel des exigences légales. Il doit dépasser la lettre de l'accord et vérifier que l'objectif mentionné dans son préambule correspond à une réalité et que l'accord est effectivement justifié par des nécessités concrètes de fonctionnement de l'entreprise. Dans l'arrêt précité, la Cour de cassation rappelle également que le refus d'application d'un APC constitue un motif spécifique de licenciement, autonome par rapport aux motifs économiques prévus à l'article L.'1233-3 du Code du travail. Il n'est donc pas nécessaire que « la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l'activité de l'employeur ». En l'espèce, le préambule de cet accord indique qu'il est conclu "afin d'anticiper les difficultés économiques, d'améliorer la compétitivité de la société et de préserver l'emploi dans les meilleurs conditions possibles". Il est justifié par les motifs suivants: - Le contexte sanitaire économique et social résultant de la crise du Covid-19 qui aurait conduit à un arrêt de la production et de l'approvisionnement au sein de JCB - les mesures de confinement qui auraient conduit à la fermeture du siège social du groupe JCB à [Localité 13] et de l'ensemble des usines en Inde, au Brésil et aux Etats-Unis sur la période entre mars et mi-mai 2020 - une situation économique de JCB France : une activité de facturation et de retail de machines en baisse de 58% fin mai 2020 par rapport à la même période en 2019, de 46% fin juin par rapport à la même période en 2019 et de 42% par rapport au budget 2020 et une activité de ventes de pièces et d'équipements en baisse de l'ordre de 10% par rapport au budget à date en juin 2020 - des indicateurs économiques qui présagent des difficultés à anticiper et par un tableau prévisionnel des volume de ventes et des chiffres d'affaires par type de produits. Cet accord avait vocation à s'appliquer à tous les salariés de l'UES JCB France et avait pour effet notamment : - un aménagement de la durée du travail (article 3): * suppression des jours de repos supplémentaires dits " jours d'ancienneté" octroyés aux salariés en forfait jours en plus des jours de repos auxquels ils ont droit sous la convention de forfait-jours, * suppression définitive des jours de repos supplémentaires octroyés sans contrepartie en terme de temps de travail pour les employés non-cadres sédentaires, les mécaniciens et magasiniers - un aménagement de la rémunération (article 4): * à compter de son entrée en vigueur et pour la durée du présent accord, la prime de treizième mois et le bonus annuel ne sont plus inclus dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés * en décembre 2020, de façon temporaire, à titre exceptionnel, 50% seulement du montant du solde du treizième mois est payé, le treizième mois en 2021 ayant lieu selon les conditions habituelles * diminution à compter du 1er octobre 2020 des rémunérations des salariés à l'exception des mécaniciens de JCB France, des magasiniers et chefs d'équipe du magasin de la société JCB euro services et du directeur général dont les conditions de baisse de rémunération sont exposées à la section relative aux engagements de la société, les salaires bruts pris en compte étant compris entre 4 501 euros et 6 001 euros et les baisses allant de 2 à 6% * augmentation du temps de travail des mécaniciens de JCB et des magasiniers de JCB euro services à raison d'une heure par semaine, organisée sous la forme d'un forfait mensuel d'heures supplémentaires augmenté par rapport à la durée actuelle ( 163,75H mensuelles), de sorte que la rémunération brute mensuelle actuelle correspondra à la rémunération de l'ensemble des heures travaillées ( heures supplémentaires inclues), majoration pour heures supplémentaires comprises et que le taux horaire brut sera diminué pour la durée d'application de l'accord, le forfait de rémunération étant ainsi fixé sur la base d'une durée mensuelle de 167,8h ( 38,75h hebdomadaires) * aménagement de la rémunération des chefs d'équipe du magasin de la société JCB euro services par une augmentation du temps de travail d'une heure et demie par semaine, organisé sous la forme mensuelle d'heures supplémentaires augmentée par rapport à la durée actuelle (163,75h mensuelles), de sorte que la rémunération brute mensuelle actuelle correspondra à la rémunération de l'ensemble des heures travaillées ( heures supplémentaires inclues) hors majoration lesquelles demeurent compensées en repos et que le taux horaire brut sera diminué pour la durée d'application de l'accord, le forfait rémunération étant fixé sur la base d'une durée mensuelle de 170h ( 39h15mn hebdomadaires) - les rémunérations variables ( bonus individuels) en vigueur au sein de JCB France ne seront pas versées au titre des exercices 2020 et 2021 * aucune augmentation individuelle n'interviendra au 1er janvier 2021 * non versement des primes de bilan et les bonus de Noël ainsi que les rémunérations variables ( bonus individuels) en vigueur au sein de la JCB France au titre des exercices 2020 et 2021. Il est également précisé que ' Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de dépôt jusqu'au 31 décembre 2021. A compter du 1er janvier 2022, les mesures portant sur l'aménagement des rémunérations de l'article 4 et ses paragraphes 4.1, 4.2, 4.3 et subdivisions 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 et 4.3.5 cesseront de s'appliquer pour les salariés visés par l'accord. Les rémunérations et l'organisation du temps de travail antérieurs à la mise en oeuvre de l'accord reprendront tous leurs effets, à l'exception de l'aménagement de la durée du travail tel que défini dans la section 3, article 3 paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 ( dénonciation d'usage)'. M. [B] [R] soutient que cet accord est particulièrement préjudiciable aux salariés percevant une rémunération variable constituant une part importante de leur salaire, lui faisant perdre potentiellement 37% de sa rémunération annuelle. Par ailleurs, il relève que juste après son départ, par note au personnel du 10 mai 2021, l'employeur a informé les salariés qu'il renonçait aux dispositions de l'APC à compter du 1er juillet et qu'il cesserait de l'appliquer de manière anticipée. M. [B] [R] conteste la loyauté de l'accord, soutient que les motifs invoqués sont faux et que l'APC n'avait pour seul objectif que de contourner les dispositions relatives au licenciement économique et de réduire les effectifs. La SAS JCB soutient les motifs du licenciement et la loyauté et la réalité des informations transmises aux organisations syndicales lors de l'adoption de l'accord. Sur la période mars-mi mai 2020 à l'origine de l'APC, la société produit : - un tableau (pièce 11) de l'historique des commandes JCB France de 1994 à 2020 faisant apparaître les chiffres suivants: année janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc total 2016 334 183 256 211 191 156 229 108 210 901 252 515 3546 2017 207 467 373 263 268 174 213 72 864 197 333 321 3752 2018 488 515 357 257 220 216 679 157 246 484 412 387 4418 2019 460 419 339 274 238 172 347 131 283 330 539 400 3932 2020 331 682 226 68 161 396 204 71 175 356 371 637 3678 moyenne 5 années précédentes 326 398 316 237 241 186 345 109 363 427 365 396 3707 Si on constate une baisse à compter du mois de mars 2020, pour autant, on relève le même phénomène depuis 2017. Par ailleurs, dès le mois de juin 2020, les commandes sont à nouveau en hausse de 145%, dépassant le nombre de commandes, pour le même mois, des années précédentes. Si en juillet-août 2020, les commandes régressent à nouveau, cette tendance s'arrête définitivement à partir de septembre 2020, soit avant la mise en place de l'accord puisqu'il ne sera soumis à l'accord des salariés que le 17 septembre 2020. Si le tableau comparatif 2018-2023 (pièce 28) fait apparaître pour l'année 2020 une baisse de 6,46% des commandes par rapport à l'année précédente, cette baisse existait déjà en 2019, tout comme les retails (pièce 29), laissant ainsi penser que les difficultés économiques pré-existaient avant la période covid. - les bilans comptables de 2019 à 2022 (pièce 31): si la ligne ' bénéfice ou perte ( total des produits - total des charges)' fait apparaître une baisse de 46,22%, pour autant il apparaît que des participations ont continué d'être versées aux salariés à hauteur de 316 142 euros ( contre 341 926 euros en 2019). Par ailleurs, ces bilans, réalisés sur une année complète, ne permettent pas de vérifier la situation de l'entreprise au cours de la période de mars-mai 2020 et les éléments comptables sur lesquels la société s'est fondée pour élaborer ses projections. Or, l'accord de performance collective signé le 27 août 2020 a pour objectif affiché ' d'anticiper les difficultés économiques, d'améliorer la compétitivité de la société et de préserver l'emploi dans les meilleures conditions possibles' et s'inscrivait dans le contexte de la crise sanitaire. Ainsi comme relevé supra, les difficultés économiques existaient déjà en 2019, bien avant la crise sanitaire. Les seuls chiffres des commandes et retail, pro
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle L.8241-1 du code du travailarticle L.2254-2 du code du travail.article 700 du code de procédure civil ainsi quarticle 70 du code de procédure civilearticle L. 2254-2 du code du travail et de sa justifica
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68df58905835300816d814ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel