Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df58925835300816d81528
- Date
- 2 octobre 2025
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 5AA Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 02 OCTOBRE 2025 N° RG 25/04945 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XL6K AFFAIRE : [I] [S] C/ S.A. IN'LI Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juin 2025 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES N° RG : 25/00027 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.10.2025 à : Madame [I] [S] par LR/AR S.A. IN'LI par LR/AR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [S] [Adresse 2] [Localité 3] APPELANTE **************** S.A. IN'LI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [S] a relevé appel par courrier reçu le 1er août 2025 de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de proximité d'Asnières le 19 juin 2025 dans une procédure l'opposant à la société In'Il. MOTIFS DE LA DÉCISION, Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est notamment faite par acte contenant, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant. Elle doit être signée par l'avocat constitué. En l'espèce, la déclaration d'appel reçue au greffe le 1er août 2025 encourt la nullité pour avoir été formée, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, par Mme [I] [S] seule, sans l'assistance d'un conseil. En dépit des deux courriers émanant de la cour des 1er août 2025 et 4 septembre 2025 rappelant les dispositions de l'article 901 susvisé, la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par le ministère d'un avocat. Il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [I] [S] du 1er août 2025. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de Mme [I] [S] du 1er août 2025, DIT que les dépens sont à la charge de Mme [I] [S]. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df58925835300816d81528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel