Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df58955835300816d81552
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 OCTOBRE 2025 N° RG 24/03170 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRJE AFFAIRE : GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE C/ [H] [X] és qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEW COURT, ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 8] N° Chambre : 6 N° Section : N° RG : 21/08152 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE N° SIRET : 779 838 366 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Matthieu PATRIMONIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133 APPELANTE **************** Maître [H] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEW COURT de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] S.C.P. BTSG - BECHERET - THIERRY - [P] - GORRIAS, en la personne de Maître [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEW COURT N° SIRET : 434 122 511 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Représentant : Me Pascal TRILLAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0524 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Le 31 octobre 2018, la société Serare, gérant des restaurants exploités sous l'enseigne « Courtepaille », a souscrit auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes Auvergne (ci-après, «Groupama ») un contrat d'assurance « multirisque professionnel restaurant » n°42181255N/34 par l'intermédiaire de la société Gritchen Saison Wagner, courtier. Le contrat est constitué des « dispositions générales », de l'intercalaire « restaurant GPA Courtepaille » et des « dispositions particulières ». Le 15 mars 2020, un arrêté complétant l'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 (ci-après "les arrêtés"), a entrainé la fermeture des restaurants exploités sous l'enseigne « Courtepaille ». Le 16 mars 2020, un sinistre a été déclaré au courtier. Le 16 juin 2020, la société Serare a signé une quittance d'indemnité à hauteur de 5,9 millions d'euros. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 29 juillet 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Serare. Par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 25 septembre 2020, un plan de cession au profit de la société Antelope acquisitions 2, avec faculté de substitution au profit des sociétés New Court management, New Court et Foncière New Court, a été ordonné avec effet au 1er octobre 2020. Le 29 octobre 2020, un décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire a été publié. Le 30 octobre 2020, un sinistre a été déclaré au courtier. Groupama ayant dénié sa garantie, la société New Court a, par acte d'huissier du 28 septembre 2021, assigné l'assureur devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de le voir condamné à garantir « tous les sinistres déclarés en date du 16 mars 2020 pour 191 restaurants et en date du 30 octobre 2020 pour 145 restaurants » et ordonner la désignation d'un expert judiciaire pour chiffrer les pertes d'exploitation subies par la société New Court. Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société New Court de sa demande de provision formée contre la société Groupama pour la somme de 5,9 millions d'euros. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2023, une procédure de redressement judiciaire de la société New Court a été ouverte, puis de liquidation judiciaire par jugement du 21 juin 2023 rendu par le même tribunal. Par ordonnance du 10 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a : - accueilli la fin de non-recevoir de la société Groupama tirée du défaut de qualité à agir de la société New Court, sur la demande de nullité ou de caducité de la quittance d'indemnité signée le 16 juin 2020 par la société Serare, - déclaré la société New Court irrecevable en ses demandes de nullité ou de caducité de la quittance d'indemnité signée le 16 juin 2020 par la société Serare car dépourvue de qualité à agir, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Groupama pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société New Court, au titre du sinistre consécutif aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et des conséquences financières en découlant, - déclaré la société New Court recevable car pourvue de qualité et d'intérêt à agir au titre du sinistre consécutif aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et des conséquences financières en découlant, - réservé les dépens ainsi que les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 16 septembre 2024 à 9h30 pour les conclusions en défense de Groupama notifiées avant le 9 septembre 2024, - à défaut radiation ou clôture. Par acte du 28 mai 2024, la société Groupama a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 26 mars 2025, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel régularisé le 24 mai 2024, Y faisant droit, - infirmer dans les limites de l'appel interjeté, l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : * rejeté les fins de non-recevoir qu'elles a soulevées pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société New Court, au titre du sinistre consécutif aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et des conséquences financières en découlant, * déclaré la société New Court, recevable car pourvue de qualité et d'intérêt à agir au titre du sinistre consécutif aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et des conséquences financières en découlant, * réservé les dépens ainsi que les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 16 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions en défense de la société Groupama notifiées avant le 9 septembre 2024, A défaut radiation ou clôture », Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [P] et M. [X], portant sur l'ensemble des pertes financières consécutives au sinistre déclaré le 16 mars 2020 et de toutes les réclamations financières en découlant, - rejeter toutes demandes de M. [P] et M. [X] plus amples ou contraires, - condamner M. [P] et M. [X] à lui régler une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] et M. [X] aux dépens de première instance et d'appel. A cet effet, la société Groupama fait valoir que : - d'une part, la société New Court ne peut se prétendre créancière d'une quelconque indemnité au titre des pertes consécutives au sinistre faisant suite aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020, subi par la société Serare, alors souscriptrice et assurée par le contrat, et indemnisée en cette qualité par elle car, * en premier lieu, la société New Court ne vient pas aux droits de la société Serare mais détient la qualité de cessionnaire en tant que repreneuse d'une partie des restaurants du groupe dans le cadre d'une cession partielle d'actifs. A ce titre, elle ne s'est aucunement substituée à la société Serare, dans l'intégralité de ses droits et obligations, dont la liquidation s'est poursuivie séparément. * en second lieu, la société New Court n'a acquis la qualité d'assurée du contrat qu'à compter de la signature d'un accord du 16 novembre 2020 à effet du 9 octobre 2020, par le seul effet d'un contrat, - d'autre part, l'intérêt à agir de la société New Court fait défaut quant à la prétendue continuation automatique du contrat à son profit, car * en premier lieu, la quittance signée par la société Serare est définitive et l'assuré ne conserve plus aucun droit. A supposer même que la société Serare ait disposé d'une quelconque créance, l'article 1.6 de l'acte de cession à la société New Court exclut toute cession de créances contre des tiers, y compris à son encontre. * en deuxième lieu, la continuation du contrat d'assurance au sens de l'article L.121-10 du code des assurances n'a pas pour conséquence la transmission à l'acquéreur de la créance que détiendrait le cédant sur l'assureur. En ce sens, la société New Court ne peut solliciter sa garantie, de surcroit à son profit, au titre d'un sinistre subi par la société Serare, qui seule avait droit au paiement de l'indemnité. * en troisième lieu, la société New Court a acquis la qualité d'assurée à la fin de l'année 2020, non pas par le jeu de l'article L.121-10 du Code des assurances mais de façon contractuelle, suite à la demande de cette dernière au mois de novembre 2020 tendant à voir modifier le souscripteur au contrat. A ce titre, ce n'est pas en raison d'une continuation de plein droit du contrat d'assurance qu'elle a été amenée à régler ponctuellement des sinistres à la fin de l'année 2020, mais en raison de l'accord intervenu avec la société New Court sur la souscription au contrat. Par dernières conclusions du 19 mars 2025, la société New Court, représentée par deux mandataires judiciaires, M. [P] et M. [X] prie la cour de : - confirmer la décision déférée, - condamner la société Groupama à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Groupama aux entiers dépens. A cet effet, la société New Court fait valoir que : - d'une part, elle a bien la qualité d'assurée, conséquence directe de la continuation du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Groupama, *en premier lieu, il apparaît clairement dans le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 25 septembre 2020, que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Groupama lui a été transféré et qu'elle est devenue propriétaire de tous les actifs dès le 5 octobre 2020, *en deuxième lieu, il apparaît clairement dans l'attestation du 16 novembre 2020 émise par le courtier de la société Groupama, qu'elle était assurée au titre du contrat n°42181255N/34 avec effet le 9 octobre 2020, *en troisième lieu, il apparaît clairement qu'elle dispose de la qualité d'assurée de la société Groupama, puisque cette dernière l'a indemnisé de trois sinistres entre le 9 octobre 2020 et le 31 décembre 2020. - d'autre part, elle a bien intérêt à agir contre la société Groupama en application de l'article L121-10 du code des assurances, le contrat d'assurance de la société Groupama, souscrit par la société Serare, continuant de plein droit à son égard pour les sinistres de mars et octobre 2020. Par ailleurs, la quittance du 16 juin 2020 n'a pas éteint son droit à agir pour le premier sinistre du 16 mars 2020. Elle précise que sa qualité d'assurée de la société Groupama lui permet d'agir pour obtenir le complément d'indemnisation et la réparation intégrale de son préjudice. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025. SUR QUOI Sur le périmètre de la saisine La société New Court, par la voix de ses mandataires liquidateurs, n'a pas formé appel incident sur les dispositions de l'ordonnance déférée l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes de nullité ou de caducité de la quittance d'indemnité signée le 16 juin 2020 par la société Serare pour défaut de qualité à agir. La question est définitivement tranchée. En revanche, la décision a reconnu aux liquidateurs de la société New Court qualité et intérêt à agir au titre du sinistre consécutif aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et des réclamations financières en découlant, tout en jugeant que les conditions relatives à la mise en oeuvre de ces garanties relevaient du juge du fond auquel il était renvoyé. La recevabilité de ces demandes fait de nouveau l'objet d'une contestation par Groupama. D'autre part, le 2e sinistre ayant motivé dans l'assignation du 28 septembre 2021une demande d'indemnisation par la société New Court pour les pertes d'exploitation nées à compter du 30 octobre 2020, ne fait pas partie du périmètre de la procédure d'incident et la cour n'en est pas saisie. Dès lors, les moyens fondés sur les droits à garantie de la société New Court pour l'indemnisation de ce sinistre sont inopérants pour résoudre le point encore en litige devant la cour. Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation formées au titre du sinistre consécutif aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020 Conformément à l'article 31 du code de procédure civile : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". L'intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa demande. Cet intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. En matière d'indemnité d'assurance, l'intérêt à agir en paiement appartient à la personne qui dispose du droit d'obtenir de l'assureur le versement de sa prestation. La Cour de cassation rappelle à ce titre au visa de l'article 31 du code de procédure civile que la vérification de l'intérêt à agir du demandeur doit à ce titre permettre d'écarter les prétentions " d'une personne n'ayant pas la qualité de créancier" de l'assureur (Cass. civ. 3ème, 18 octobre 2018, n°17-14799). Il convient de s'interroger sur le moment auquel la société New Court est devenue assurée de Groupama et notamment sur la portée du jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry et sur l'éventuelle application de l'article L 121-10 du code des assurances . A titre liminaire, la cour rappelle que ce texte, dans sa version en vigueur du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020 applicable à l'espèce, dispose que " en cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. [...]" Le texte prévoit, contrairement à ce que soutient la société New Court, la continuation du contrat d'assurance au profit de l'acquéreur mais pas ipso facto la transmission de créance de règlement relative à des sinistres antérieurs- à supposer qu'en l'espèce, cette créance existe. La Cour de cassation a notamment précisé que la transmission légale du contrat a pour condition nécessaire que la chose transmise soit la matière d'un risque qui lui est propre auquel correspond une prime spéciale ou une partie divisible d'une prime totale soit une assurance propre à la chose. Or, c'est par une transaction dont l'action en contestation a été définitivement déniée à la société New Court par l'ordonnance déférée que Groupama a indemnisé la société Serare de ses préjudices/pertes d'exploitation subies à la suite des arrêtés de mars 2020 et a reçu quittance subrogative du 16 juin 2020 expressément qualifiée de définitive et non porteuse d'une indemnité provisionnelle, comme soutenu à tort par l'intimée. La société New Court ne peut persister à critiquer la teneur de la transaction et de la quittance qui la matérialise au motif notamment d'une absence de concessions réciproques, cette prétention ayant été définitivement repoussée par l'ordonnance déférée. De même, l'acte de cession invoqué au soutien de sa demande par la société New Court, aux côtés de l'indemnisation par Groupama de trois sinistres en 2020, ne vient pas établir en lui-même le droit de la société New Court à une indemnisation personnelle des sinistres de mars 2020 : d'une part, contrairement à ce qu'elle soutient, la cession d'actifs n'a pas été totale mais partielle (145 établissements sur les 189 exploités par Serare) et d'autre part, il est précisé à l'article 1.6 de l'acte intitulé "[Localité 7]" que "les cessionnaires ne reprennent aucune créance détenue par la société à l'encontre de tiers." Dès lors, la société New Court ne s'est pas substituée à la société Serare et n'est que la cessionnaire d'une partie de ses actifs dans des conditions contractuellement déterminées et limitées. En outre, le contrat a été souscrit par la société Serare au regard de l'activité propre de cette dernière moyennant une prime forfaitaire globale de 400 000 euros TTC pour couvrir tous les établissements alors que seuls certains restaurants ont fait l'objet d'une reprise par New Court. Ceci fait obstacle à la transmission du contrat d'assurance lui-même (Civ.1e, 3 décembre 1974) Enfin, les longs développements de la société New Court concernant le sinistre du 30 octobre 2020 et l'indemnisation des sinistres postérieurs par l'assureur qui prouveraient son intérêt et sa qualité à présenter des demandes au titre du premier sinistre de mars 2020 - outre que ces moyens seront examinés sur le fond ultérieurement et que les demandes qui y sont attachées sont contestées par Groupama - sont inopérants s'agissant de la qualité de créancière de l'intimée pour l'indemnisation du 1e sinistre, même à supposer l'article L121-10 du code des assurances applicable. En effet, l'acte de cession n'ayant été signé que le 30 juillet 2021 (pièce 10 de Groupama), la société New Court n'était pas propriétaire des établissements de restauration avant cette date, la transmission éventuelle du contrat d'assurance ne s'opérant qu'au moment du transfert de propriété en vertu de ce texte. L'indemnisation des sinistres survenus à la suite de l'adhésion de la société New Court en novembre 2020 à effet du 9 octobre précédent a parfaitement pu se faire en vertu du contrat nouvellement noué entre les parties en novembre 2020. Pour l'ensemble de ces raisons, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par Groupama tirée du défaut de qualité à agir de la société New Court et déclaré recevable la société New Court à solliciter l'indemnisation du sinistre consécutif aux arrêtés des 14 et 15 mars 2020. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance critiquée relatives aux dépens sont infirmées. Succombant, la société New Court représentée par Me [P] et Me [X] es qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la société New Court sera condamnée à verser à la société Goupama Rhone-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais à hauteur d'appel et supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Infirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, Déclare irrecevables les demandes de la société New Court représentée par Me [P] et Me [X], es qualités de liquidateurs de New Court portant sur l'ensemble des pertes financières consécutives au sinistre déclaré le 16 mars 2020 et les réclamations financières en découlant, Condamne la société New Court représentée par Me [P] et Me [X] es qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la société New Court à régler à la société Goupama Rhone-Alpes Auvergne une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société New Court représentée par Me [P] et Me [X] es qualités de mandataires judiciaires liquidateurs de la société New Court aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L.121-10 du Code des assurances mais de faarticle 805 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile que la véarticle L.121-10 du code des assurances n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df58955835300816d81552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel