Cour d'AppelChambre des Baux Ruraux
Cour d'Appel · Chambre des Baux Ruraux — 2 octobre 2025
- ECLI
- 68df58a05835300816d8163c
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 29 N° RG 24/06087 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VLAZ (Réf 1ère instance : 22/00303) M. [J] [I] Mme [X] [I] épouse [R] C/ Mme [B] [V] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me [Localité 4] Me Dervillers REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, rapporteur Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2025 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [J] [I] né le 2 octobre 1951 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 5] [Localité 1] Madame [X] [I] épouse [R] le 22 septembre 1974 à [Localité 10], de nationalité française, exploitante agricole, [Adresse 3] [Localité 1] représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMEE : Madame [B] [V] née le 12 avril 1957 à [Localité 9], exploitante agricole, [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne, assistée de Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte du 23 février 2001, Mme [B] [V] a donné à bail rural à M. [J] [I] différentes parcelles sises lieu-dit «[Localité 8]» sur la commune de [Localité 7]. 2. Par acte signifié le 25 novembre 2015, Mme [V] a fait délivrer un congé à M. [I] à effet du 31 mars 2018 afin de pouvoir reprendre personnellement l'exploitation des biens. 3. Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc a notamment : - ordonné le sursis à statuer s'agissant de la validation du congé, - débouté Mme [V] de sa demande de résiliation du bail rural. 4. Dans un autre jugement du même jour, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc a notamment : - autorisé la cession de bail au profit de M. [I], - constaté que les parcelles en question pourront être mises à disposition de l'EARL Univers Ponies. titulaire de l'autorisation d'exploiter. 5. Les deux décisions ont fait l'objet d'un appel. 6. Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Rennes a notamment : - ordonné la jonction des procédures, - infirmé le jugement autorisant la cession de bail et, statuant à nouveau, débouté M. [I] de sa demande de cession du bail au profit de sa fille, - confirmé le jugement du 14 mars 2019 ayant ordonné le sursis à statuer s'agissant de la validation du congé et ayant débouté Mme [V] de sa demande de résiliation du bail rural. 7. Par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation a : - rejeté le pourvoi formé par les consorts [I], lequel faisait grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'autorisation de cession de bail, - cassé et annulé l'arrêt du 27 mai 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail sollicité par Mme [V] et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Caen. 8. Par arrêt du 23 janvier 2025, la cour d'appel de Caen a : - déclaré irrecevable la demande formée par M. [I] tendant à voir confirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc en ce qu'il a autorisé la cession du bail, - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de résiliation du bail, - condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [V] de sa demande formée à ce titre, - condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. 9. Entre-temps, par requête enregistrée au greffe le 31 janvier 2022, M. [I] avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc afin de contester la validité du congé en date du 1er octobre 2021 délivré par Mme [V] et d'autoriser la cession de bail à Mme [X] [I] épouse [R]. 10. Par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal a : - déclaré irrecevable la demande de M. [I] relative à l'autorisation de la cession du bail du 22 février 2001 au profit de Mme [X] [I], - dit que M. [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc dans le délai réglementaire, - déclaré régulier le congé délivré le 1er octobre 2021 par Mme [V] à M. [I] fondé sur l'âge de la retraite de l'intéressé et dit qu'il a produit ses effets a la date du 31 mars 2024, - ordonné la libération des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ordonné en tant que de besoin l'expulsion de M. [I] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois précédent et ce sur une période de trois mois, - autorisé Mme [V] ou tout commissaire de justice qu'elle saisirait à solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. [I] ou de tout occupant de son chef, - débouté M. [I] de sa demande en annulation du congé, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens. 11. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la demande d'autorisation de cession du bail à sa fille se heurte à l'autorité de la chose définitivement jugée par la cour d'appel de Rennes, peu important que M. [I] ait participé et participe encore de manière effective à l'exploitation. Pour le tribunal, si la demande de nullité du congé est recevable, M. [I] n'établit pas qu'il ait été induit en erreur par la mention «la prochaine période triennale» alors que la date précise est renseignée à deux reprises. Par ailleurs, selon les premiers juges, le congé est parfaitement régulier en ce qu'il rappelle les dispositions de l'article L. 411-64 alinéas 5 et 6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 mai 2021. 12. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 7 novembre 2024, M. [I] et Mme [X] [I] épouse [R] (les consorts [I]) ont interjeté appel de cette décision. 13. Après un passage par le circuit de la mise en état, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2025 à l'audience du 5 juin 2025. * * * * * 14. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 février 2025 et soutenues à l'audience, les consorts [I] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré régulier le congé délivré le 1er octobre 2021 par Mme [V] fondé sur l'âge de la retraite de M. [I] et dit qu'il a produit ses effets à la date du 31 mars 2024, * ordonné la libération des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et ordonné en tant que besoin l'expulsion de M. [I] et celle de tout occupant de son chef sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois précédent et ce sur une période de trois mois, * autorisé Mme [V] ou tout commissaire de justice qu'elle saisirait à solliciter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. [I] ou de tout occupant de son chef, * débouté M. [I] de sa demande en annulation du congé, * débouté M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires, * condamné M. [I] à payer à Mme [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [I] aux dépens, - statuant à nouveau, - annuler le congé du 1er octobre 2021 délivré par Mme [V] et à tout le moins qu'il soit déclaré nul et de nul effet, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, - condamner Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [V] aux entiers dépens. * * * * * 15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 6 février 2025 et soutenues à l'audience, Mme [V] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - y ajoutant, - juger que M. [I] a définitivement renoncé à se prévaloir de sa demande présentée suivant requête du 28 janvier 2022 tendant à être autorisé à céder le bail rural dont il était auparavant titulaire, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel de Rennes le 27 mai 2021, - condamner M. [I] à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens. * * * * * 16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du congé 17. Après avoir rappelé qu'il n'a jamais abandonné la jouissance des biens objet du bail, M. [I] constate que Mme [V] a délivré le congé litigieux à la date du 1er octobre 2021, soit au cours de la 2ème période triennale expirant le 31 mars 2024, la 'prochaine période triennale' indiquée au congé ne pouvant s'entendre que de celle allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2027, de sorte que la date de congé mentionnée pour le 31 mars 2024 par le bailleur est inexacte et qu'il a été de ce fait induit en erreur. 18. Par ailleurs, selon M. [I], un congé délivré pour âge de la retraite conformément à l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ne peut être délivré que sous la réserve que la possibilité de cession de bail soit encore possible, ce qui n'est pas le cas du présent congé délivré par Mme [V] qui lui interdit cette option. 19. Enfin, M. [I] soutient que le droit de reprise de Mme [V] n'est en aucun cas motivé par le fait de constituer une éventuelle parcelle de subsistance, seule exception valable pour qu'un bailleur âgé puisse faire valoir son droit de reprise dans le cadre de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime. * * * * * 20. Mme [V] rappelle que le refus de la cession du bail rural de M. [I] à sa fille a été définitivement jugé, ce point étant sans impact aucun sur la validité du congé litigieux, le tribunal ayant à raison rejeté la demande formulée de nouveau à ce titre et M. [I] ayant fini par renoncer à cette prétention en cause d'appel. 21. Selon elle, si elle avait souhaité donner un congé pour le 31 mars 2027, elle n'aurait apporté aucune précision de limitation de la durée du bail en cours d'exécution, puisque cette date correspond à l'échéance du bail. Or, M. [I] a largement atteint l'âge de la retraite au 31 mars 2024. Aucune confusion n'a pu être créée dans l'esprit du preneur, l'éventuelle erreur alléguée étant sans conséquence sur la régularité du congé. 22. Par ailleurs, le rappel de l'existence, à la date de délivrance du congé, d'un arrêt pleinement définitif et exécutoire du 27 mai 2021 privant M. [I] du droit de céder son bail à sa descendante était nécessaire pour ne pas créer précisément un malentendu quant au droit dont il aurait pu se croire titulaire. Pour autant, rappel de cette faculté lui a été fait. M. [I] a d'ailleurs été privé de ce qui ne constitue jamais qu'une simple faveur d'autorisation de cession de son bail en raison de sa mauvaise foi. 23. Enfin, le congé délivré à raison de l'âge du preneur ne doit aucunement être apprécié en considération de l'âge du propriétaire bailleur qui est indifférent dans la mesure où le fondement même de la délivrance de ce congé ne réside pas dans le fait, pour le propriétaire bailleur, de vouloir reprendre pour exploiter personnellement le fonds loué. Mme [V] rappelle en la circonstance que le congé délivré pour reprise, d'ailleurs superfétatoire, fait l'objet d'une instance distincte. Réponse de la cour 24. L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du V de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. À peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent'. 25. Le congé est suffisamment motivé s'il mentionne qu'il est fondé sur l'âge du preneur. Ainsi, le bailleur ne serait pas tenu de justifier par avance, dans ce type de congé, de l'emploi qu'il fera des biens exploités par le preneur sortant ni de sa propre aptitude à en assurer directement l'exploitation (Civ. 3ème, 21 mars 1972 : Bull. civ. III, n° 189 ; Civ. 3ème, 23 février 1977 : Bull. civ. III, n° 95 ; Civ. 3ème, 14 janvier 2004, n° 02-15.014, Bull. civ. III, n° 5). 26. Aucune disposition n'impose en effet au bailleur de justifier, à peine de nullité du congé fondé sur l'âge du preneur, de l'emploi des biens qui en sont l'objet (Civ. 3ème, 22 mars 2018, n° 16-20.779). 27. En l'espèce, M. [I] entend contester la validité du congé du 1er octobre 2021 délivré par Mme [V]. 28. Mme [V] a, par acte du 23 février 2001, donné à bail rural à M. [I] différentes parcelles sises lieu-dit «[Localité 8]» sur la commune de [Localité 7], pour un total de 7 ha 12 a 34 ca. 29. Ce bail, qui a commencé à courir le 1er avril 2000, s'est renouvelé à pareille époque en 2009 et en 2018. Ainsi que le rappelle le congé litigieux, il est censé arriver à terme le 31 mars 2027. 30. Le congé, fondé sur les dispositions de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dont l'avant-dernier alinéa est reproduit, fait connaître à M. [I] qu'en application de ces dispositions, 'le propriétaire-bailleur entend limiter le renouvellement du bail à l'expiration de la prochaine période triennale. Vous êtes âgé de 69 ans et vous avez d'ores et déjà fait valoir vos droits à la retraite agricole. En conséquence, congé vous est donné pour le 31 mars 2024 (trente et un mars deux mille vingt-quatre)'. 31. La période triennale ayant commencé le 31 mars 2021, le congé a bien été délivré 18 mois au moins avant la fin de cette période, c'est-à-dire le 1er octobre 2021 pour le 31 mars 2024. Si la formule 'prochaine période triennale', ce qui sous-entendrait en réalité 'au 31 mars 2027', peut prêter à confusion, le rappel de la date d'effet du congé en chiffres et en lettres ne laisse planer aucun doute, M. [I] invoquant vainement une erreur qui lui aurait causé grief. 32. Le fait que Mme [V] ait jugé utile de mentionner, dans le congé, après le rappel de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime sur le droit à cession du bail rural, que, 'sur ce point, le propriétaire-bailleur entend rappeler que, par un arrêt en date du 27 mai 2021 de la cour d'appel de Rennes, vous avez été débouté de votre demande de cession de bail au profit de votre fille, Mme [X] [I]' n'est pas de nature à altérer la validité du congé donné. 33. Cet élément d'information illustre le contexte éminemment contentieux de l'exécution du bail rural. Il n'a d'ailleurs pas empêché M. [I] de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc en contestation du congé et aux fins de cession du bail au profit de sa fille, de sorte qu'il n'en a subi aucun grief, en tout état de cause. 34. Le fait que le congé ne mentionne pas l'intention de la bailleresse (reprise personnelle ou aliénation du fonds loué) est sans effet sur la validité du congé donné. 35. Enfin, M. [I], âgé de 72 ans au moment de la prise d'effet du congé (31 mars 2024) pour être né le 2 octobre 1951, ne conteste pas avoir atteint la limite d'âge depuis cette date. 36. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré régulier le congé délivré le 1er octobre 2021 par Mme [V] à M. [I] fondé sur l'âge de la retraite de l'intéressé et dit qu'il a produit ses effets a la date du 31 mars 2024. Sur les dépens 37. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 38. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier Mme [V] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc du 10 octobre 2024, Y ajoutant, Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel, Condamne M. [J] [I] à payer à Mme [B] [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 2 octobre 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68df58a05835300816d8163c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel